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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Eutelsat S.A. contre Lacroix Olivier Millies

Litige No. D2020-2087

1. Les parties

Le Requérant est Eutelsat S.A., France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Lacroix Olivier Millies, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <eutelsatgroupe.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Eutelsat S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 août 2020. En date du 6 août 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 août 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 7 août 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 août 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 août 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 septembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 septembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 septembre 2020, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un opérateur français de satellites commerciaux, titulaire de diverses marques, dont notamment :

- la marque internationale EUTELSAT, n° 479499, enregistrée le 20 juin 1983 et désignant les produits et services des classes 7, 9, 12, 16, 35, 38 et 41;

- la marque internationale EUTELSAT, n° 777505, enregistrée le 31 décembre 2001 et désignant les produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42, ayant pour marque de base la marque française n° 3109016.

Ces marques sont exploitées sur le site internet, accessible à l’adresser URL “www.eutelsat.com” pour désigner des capacités satellitaires et produits et services y afférents.

Par ailleurs, le Requérant est également titulaire du nom de domaine <eutelsat.com> reprenant ce terme, enregistré le 28 octobre 1996.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <eutelsatgroupe.com> le 24 juin 2020 auprès de l’Unité d’enregistrement, soit à une date postérieure aux droits de marque du Requérant. Au moment du dépôt de la plainte UDRP, ce nom de domaine litigieux dirigeait vers une page parking de l’Unité d’enregistrement. Au jour de cette décision, il ne dirige vers aucun site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que :

(A) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter confusion aux marques de produits et services sur lesquelles le requérant a des droits;
(B) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(C) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est fortement similaire aux marques et au nom de domaine <eutelsat.com> dont il est titulaire, ce qui a pour conséquence de créer un risque de confusion. En outre, il insiste sur le fait que la marque EUTELSAT est intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux. Il relève également que l’ajout du terme “groupe” ne permet aucunement de distinguer le nom de domaine litigieux des marques du Requérant. Enfin, il affirme que l’extension “ .com” ne permet pas d’échapper au risque avéré de confusion et cite différentes décisions au soutien de son argumentation.

Par ailleurs, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs et 3(b)(ix)(2) des Règles d’application dans la mesure où : (i) le Défendeur n’est pas identifié sous le nom de domaine litigieux; (ii) le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant; (iii) aucune licence ou autorisation d’utiliser les marques du Requérant ou d’enregistrer le nom de domaine litigieux n’a été accordée; (iv) l’absence d’intérêt légitime résulte de l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits et services.

Enfin, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dès lors que : (i) le nom de domaine litigieux intègre la marque du Requérant dans son intégralité; (ii) l’intégralité des résultats d’une recherche Google des termes “eutelsat groupe” renvoie vers le Requérant; (iii) le Requérant n’a pu procéder à l’enregistrement de bonne foi, compte tenu du caractère distinctif de la marque et (iv) il ressort de la redirection du nom de domaine litigieux vers la page parking de l’Unité d’enregistrement une absence d’utilisation ou préparation à l’utilisation du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi des biens ou services.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A titre liminaire, la Commission administrative relève que l’Unité d’enregistrement a confirmé que le contrat d’enregistrement a été conclu en français et que le Requérant a formalisé sa plainte en français. En l’absence de convention contraire des parties, la présente procédure sera donc menée en français, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application.

Conformément au paragraphe 15(a) des Règles d’application, la Commission administrative statue sur la plainte au vu des déclarations et documents qui lui ont été présentés aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à toute règle et principe réputés applicables.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, aux marques de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

- le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

- le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

Conformément au paragraphe 10(b) des Règles d’application, la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas.

En l’espèce, le Défendeur n’a pas répondu aux allégations du Requérant.

Toutefois, le défaut de réponse du Défendeur n’entraîne pas automatiquement une décision en faveur du Requérant, bien que la Commission administrative ait le droit d’en tirer des conclusions appropriées, conformément au paragraphe 14(b) des Règles d’application (voir la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse OMPI, version 3.0”, section 4.3).

C’est donc au regard de l’ensemble de ces règles que la Commission administrative examinera ci-après la position des parties.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Par la présentation d’extraits de bases de données de marques, le Requérant a valablement établi l’existence de droits antérieurs sur les marques EUTELSAT couvrant notamment des produits et services de diffusion et télécommunication satellitaires. Il démontre également exploiter le nom de domaine <eutelsat.com> et l’utiliser pour communiquer autour des capacités satellitaires commercialisées.

Tout d’abord, il convient de relever que le nom de domaine litigieux <eutelsatgroupe.com> reprend l’intégralité des marques EUTELSAT du Requérant. Cette pratique a souvent été relevée dans les décisions de commissions administratives, en vertu des Principes directeurs, comme un fort indice de cybersquatting, assez récemment encore dans Crédit Agricole S.A. contre Marconi Jessica, Litige OMPI No. D2017-0492.

En outre, le nom de domaine litigieux ne diffère des marques du Requérant que par l’ajout du terme “groupe”, à l’évidence dénué de tout caractère distinctif eu égard aux services concernés. Aussi doit-il être écarté pour l’analyse de la similitude et du risque de confusion.

Il est par ailleurs régulièrement rappelé par les commissions administratives que l’ajout d’extensions, inhérentes aux noms de domaine, est inopérant aux fins d’apprécier la similitude et le risque de confusion associé entre nom de domaine litigieux et marques du Requérant (Hoffmann-La-Roche AG v. Macalve e-dominios S.A., Litige OMPI No. D2006-0451). Dès lors, s’agissant d’un élément purement technique et non-distinctif, l’ajout de l’extension “.com” ne doit pas être pris en considération.

Compte tenu de ce qui précède, ni l’ajout du terme “groupe”, ni l’extension “.com”, ne sauraient, aux yeux de la Commission administrative, altérer la similitude existant entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant. L’internaute pourrait être porté à croire, à tort, que le nom de domaine litigieux est la propriété du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est bien identique ou semblable au point de prêter à confusion aux droits de marque du Requérant : la condition posée au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la charge de la preuve de l’absence de droits et intérêts légitimes repose sur le Requérant.

Toutefois, eu égard à la difficulté d’apporter la démonstration d’un fait négatif, il est constant qu’il suffit au Requérant d’établir, prima facie, que le Défendeur ne détient pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de démontrer leur existence.

Lorsque ce dernier n’y parvient pas, le Requérant est réputé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la Synthèse OMPI, version 3.0, section 4.3).

En l’espèce, le Défendeur n’a présenté aucune allégation ou preuves.

Il appartient donc à la Commission administrative de se fonder sur les allégations du Requérant et ses propres constatations pour déterminer si cette preuve de l’absence de droit ou intérêt légitime est établie, prima facie.

Le Commission administrative relève à cet égard les éléments suivants.

Tout d’abord, l’identité du Défendeur ne correspond pas au nom de domaine litigieux. Rien ne permet donc d’établir que le Défendeur serait généralement connu sous le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.

Ensuite, sans être contredit, le Requérant soutient n’entretenir aucune relation avec le Défendeur, n’avoir reçu aucune demande ni octroyé aucune autorisation d’utiliser ses marques et/ou d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Enfin, aucune exploitation du nom de domaine litigieux n’est réalisée. Dans la mesure où ce dernier redirigeait vers la page de parking de l’Unité d’enregistrement, il n’est fait état d’aucune offre de bonne foi de biens ou de services ou acte de préparation.

En présence de circonstances telles que celles identifiées en l’espèce, des commissions administratives ont pu conclure à l’absence de droits et légitimes du requérant (voir en ce sens Boursorama S.A. contre Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2017-1331).

Au vu de ce qui précède, le Requérant a établi prima facie l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur.

En conséquence et en l’absence de réponse du Défendeur à la plainte, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant a satisfait aux exigences de paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

A ce titre, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère, de façon non limitative, des exemples de comportements susceptibles de qualifier la mauvaise foi :

- i) les circonstances indiquent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

- ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

- iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou;

- (iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a intentionnellement essayé d’attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source ou l’existence d’un parrainage, d’une affiliation ou l’approbation du site web ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service

Aucune de ces circonstances n’est établie par le Requérant.

Ainsi que régulièrement rappelé, la Commission administrative doit examiner toutes les circonstances particulières pour conclure à l’existence ou non d’un comportement de mauvaise foi de la part du Défendeur (voir en ce sens la Synthèse OMPI, version 3.0 , section 4.3 et Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

En l’espèce, la Commission administrative relève les circonstances ci-après.

- Concernant l’enregistrement de mauvaise foi

Tout d’abord, les droits de marque du Requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux.

Si la reprise des marques dans leur intégralité ne suffit pas à caractériser, per se, la mauvaise foi dans l’enregistrement, la reprise intégrale d’une marque distinctive bénéficiant d’une certaine renommée au sein du nom de domaine constitue un élément décisif dans la démonstration de la mauvaise foi.

A cet égard, la renommée des marques du Requérant a déjà été soulignée à l’égard de défendeurs établis dans des pays distincts de celui du Défendeur (voir en ce sens Eutelsat S.A. v. Whois Privacy Protection Service by Value-Domain Kaoru Kamimura, Litige OMPI No. D2019-1903). A fortiori, la Commission administrative considère peu plausible qu’un défendeur établi en France, pays d’établissement du Requérant, puisse ignorer les marques du Requérant (voir en ce sens Eutelsat SA c. Jerôme Mario, Litige OMPI No. D2017-1018).

Par ailleurs, sur la base des éléments apportés par le Requérant, la Commission relève que les résultats d’une recherche Google conduite avec les éléments du nom de domaine litigieux (hors extension) renvoient essentiellement vers le Requérant. Cette constatation, émise par le Requérant, vient s’ajouter aux autres circonstances énoncées ci-avant pour l’appréciation de la mauvaise foi.

Ce faisceau d’indices conduit la Commission administrative à conclure que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut raisonnablement être le fruit du hasard. Compte tenu des circonstances ci-avant et en l’absence de preuve contraire, il convient de considérer que le signe constituant les marques du Requérant a été repris et enregistré via le domaine litigieux, en toute connaissance, c’est-à-dire, de mauvaise foi.

- Concernant l’usage de mauvaise foi

La Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité : il redirigeait vers une page parking de l’Unité d’enregistrement et est désormais inactif, ce qui s’assimile à une absence d’usage. Aucune information n’est divulguée quant à une utilisation future du nom de domaine litigieux, ce dont le Requérant déduit une absence d’utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève les circonstances suivantes :

- la détention passive du nom de domaine, conjuguée à la reprise intégrale par ce dernier d’une marque à forte notoriété. Dans des circonstances similaires, la preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi ont ainsi pu être caractérisés (voir en ce sens Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, Boursorama SA c. Eurl Heranval, Litige OMPI No. D2017-0179, Bouygues c. Eric Miche Victor Klipfel, Litige OMPI No. D2017-2512); Voir également la Synthèse OMPI, version 3.0 , section 3.3 . relative à la jurisprudence de la détention passive.

- une utilisation active du nom de domaine litigieux conduirait inéluctablement à créer un risque de confusion avec le Requérant, les Internautes étaient portés à croire que le site est détenu, établi et/ou associé à ce dernier. Aussi la Commission administrative ne peut-elle imaginer que le nom de domaine litigieux puisse, à l’avenir, faire l’objet d’une quelconque exploitation de bonne foi par le Défendeur.

En outre, l’absence de réponse et d’explications du Défendeur sur ce qui précède ne permet pas à la Commission administrative d’en juger différemment.

En conséquence, il convient de conclure que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

Par ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de transfert du nom de domaine au Requérant.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <eutelsatgroupe.com> soit transféré au Requérant.

Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 5 octobre 2020