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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

OELAYAM contre Marcel Louis, Marcel422

Litige No. D2020-1809

1. Les parties

Le Requérant est OELAYAM, France, représenté par TGS France Avocats, France.

Le Défendeur est Marcel Louis, Marcel422, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <keymexlacsetmontagnes.com> est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par OELAYAM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 juillet 2020. À la même date, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 juillet 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 15 juillet 2020, le Centre a envoyé un courriel aux parties en anglais et en français concernant la langue de la procédure. À la même date, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 16 juillet 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 juillet 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 août 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 août 2020, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 28 août 2020, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application, la présente décision est rédigée en langue française compte tenu du fait que la langue du contrat d’enregistrement est le français.

4. Les faits

Le Requérant est un réseau de franchises français spécialisé dans l’immobilier sous l’enseigne Keymex qui regroupe 430 conseillers et 22 centres à travers la France. Le Requérant est notamment titulaire de la marque internationale semi-figurative, KEYMEX, enregistrée le 18 mars 2019 sous le n° 1467198 en classes 35, 36, 37 et 41. Cet enregistrement est en vigueur.

En février 2020, un membre du réseau Keymex a annoncé sur un réseau social que “Keymex Lacs et Montagnes" recrutait 50 conseillers immobiliers.

Le Défendeur serait un individu et une organisation. Selon les preuves fournies par le Requérant, le Défendeur a indiqué une fausse adresse sur l’extrait WhoIs du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 mai 2020. Il redirige les Internautes vers le site Internet d’une société de vente et de distribution de diamants bruts.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le nom de domaine litigieux doit être considéré comme similaire aux droits antérieurs appartenant au Requérant sur le nom “keymex". Le nom de domaine litigieux est composé de la marque KEYMEX associée aux termes “lacs et montagnes". L’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter le risque de confusion avec les droits antérieurs du Requérant.

Le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur ne dispose d’aucun lien d’aucune sorte avec le Requérant, ni d’aucune autorisation ou licence d’utilisation du terme “keymex", ni de droit d’enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Défendeur se cache derrière un pseudonyme pour empêcher le Requérant de mener à bien ses projets de développement autour de “Keymex Lacs et Montagnes“, dont il a pu avoir vent sur les réseaux sociaux.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. La marque KEYMEX est notoire dans le milieu de l’immobilier. Avec plus de 430 conseillers et 22 centres à travers la France, le réseau du Requérant est bien implanté sur le territoire et a acquis une renommée certaine en tant que franchiseur. Le Défendeur a utilisé une fausse identité en réservant sous un pseudonyme. L’adresse postale renseignée n’existe pas. Le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet qui n’a rien à voir et ne fait aucunement référence à “Keymex Lacs et Montagnes“.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et

iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

En outre, il revient au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de la marque semi-figurative KEYMEX.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement l’unique élément non-figuratif de la marque du Requérant, à savoir le terme “Keymex”, avec l’adjonction des termes descriptifs “lacs et montagnes” (sans les espaces entre les mots pour des raisons techniques). Des décisions de précédentes commissions administratives ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que l’adjonction d’autres termes (notamment descriptifs) à la marque d’un requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 1.8. En l’espèce, la marque KEYMEX est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.

Etant donné que les éléments figuratifs de la marque du Requérant sont incapables de représentation dans un nom de domaine, la Commission administrative ne les prendra pas en compte sous le premier élément. Voir la Synthèse, version 3.0, section 1.10.

La Commission administrative estime que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse, version 3.0, section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :

“i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour rediriger les Internautes vers le site Internet d’une société de vente et de distribution de diamants bruts. Le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque du Requérant mais le Requérant déclare que le Défendeur ne dispose d’aucun lien d’aucune sorte avec le Requérant, ni d’aucune autorisation ou licence d’utilisation du terme “Keymex”, ni de droit d’enregistrer le nom de domaine litigieux. Au vu de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l’utilisation du nom de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services conforme au paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs ni qu’elle soit un usage non commercial légitime ou un usage loyal conforme au paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du Défendeur serait “Marcel Louis” et “Marcel422”, pas le nom de domaine litigieux. Rien dans le dossier indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux conformément au paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.

En résumé, la Commission administrative considère que le Requérant a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté cette preuve prima facie parce qu’il n’a pas allégué un tel droit ou intérêt légitime.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

“(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

L’Unité d’enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 13 mai 2020, ce qui est postérieur à l’enregistrement en 2019 de la marque du Requérant. Le terme “Keymex” dans la marque du Requérant est un terme inventé et arbitraire au regard de l’activité qu’il identifie. Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement cet élément et, avec l’adjonction d’autres termes descriptifs, est l’évocation complète du nom d’un projet de développement (“Keymex Lacs et Montagnes“) qu’un membre du réseau Keymex a annoncé en février 2020, ce qui n’est sûrement pas le résultat d’une coïncidence. Le Défendeur ne présente aucune explication de son choix du nom de domaine litigieux. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence des droits de marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour rediriger les Internautes vers le site d’une société de vente et de distribution de diamants bruts, soit au profit du Défendeur, soit au profit de cette société, soit les deux. En tout état de cause, l’utilisation du nom de domaine litigieux serait à des fins lucratives. Ce site ne fait aucune référence à “Keymex Lacs et Montagnes”. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace en ligne, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de cet espace en ligne ou d’un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <keymexlacsetmontagnes.com> soit transféré au Requérant.

Matthew Kennedy
Expert Unique
Le 10 septembre 2020