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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Cerba Healthcare contre Privacy incorporation Customer 1246557275 / Richard Jamis

Litige No. D2020-1705

1. Les parties

Le Requérant est Cerba Healthcare, France, représenté par SCP Derriennic Associes, France.

Le Défendeur est Privacy incorporation, Customer 1246557275, Canada / Richard Jamis, Etats-Unis d’Amérique.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cerbahaelthcare.com> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Cerba Healthcare auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 juin 2020. En date du 29 juin 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 juin 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 juin 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 juillet 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 30 juin 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Centre a également invité le Défendeur à soumettre ses commentaires. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 1 juillet 2020. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 juillet 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 juillet 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 31 juillet 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 aout 2020, le Centre nommait Robert A. Badgley comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Selon la Plainte, le Requérant “exerce des activités dans le domaine médical et dans ce cadre développe un réseau de laboratoires de biologie médicale et vétérinaire…”. Le Requérant détient plusieurs marques contenant les termes “cerba healthcare”, notamment, la marque internationale enregistrée le 16 décembre 2015 sous le numéro 1315622, et la marque française enregistrée le 29 juin 2015 sous le numéro 4192937. Le Requérant exploite le nom de domaine <cerbahealthcare.com> comme site Internet commercial.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 février 2020. Il ne renvoie pas à un site actif. Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour usurper l’identité du directeur des opérations du Requérant et adresser un courriel frauduleux au sujet d’un acompte dû à un des partenaires du Requérant.

Le 25 mai 2020, le Requérant a envoyé au Défendeur une lettre de mise en demeure, à laquelle le Défendeur n’a fait aucune réponse.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme qu’il a prouvé les trois éléments nécessaires en vertu des Principes directeurs pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Bien que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit l’anglais, la Commission administrative accepte que la langue de la procédure soit le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application. Le Requérant constate que le courriel frauduleux écrit par le Défendeur a été rédigé en langue française. Le Défendeur n’a pas répliqué à la demande du Requérant que la langue de la procédure soit le français.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant dispose de droits auprès la marque CERBA HEALTHCARE, qu’il a enregistré et exploité.

De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est semblable à cette marque au point de prêter à confusion. Le nom de domaine comprend la marque entière, bien que deux lettres dans le mot “health” (qui veut dire “santé” en anglais) soit inversées. Cette différence d’orthographie est très légère et subtile, à tel point d’être inaperçue et ne permet pas d’écarter le risque de confusion.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative conclut que le Défendeur n’a ni droit sur le nom de domaine litigieux, ni intérêt légitime au même. Le Requérant affirme qu’il n’a aucune relation avec le Défendeur, et qu’il n’a pas autorisée le Défendeur d’utiliser la marque CERBA HEALTHCARE. Le Défendeur n’a pas nié ces allégations, qui sont d’ailleurs vraisemblables. En plus, le Défendeur n’a pas nié l’allégation du Requérant concernant l’utilisation du nom de domaine litigieux pour créer un courriel frauduleux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Il est évident que le Défendeur connaissait la marque CERBA HEALTHCARE lors de l’enregistrement du nom de domaine. Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour usurper l’identité du directeur des opérations du Requérant, ce qui fournit la preuve que le Défendeur avait connaissance du Requérant. Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour envoyer un faux courriel à des fins frauduleuses. De plus, le fait d’inverser sciemment des lettres dans le mot “health” est caractéristique de la pratique du typosquattage qui est constitutif de mauvaise foi. Dans ces circonstances, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cerbahaelthcare.com> soit transféré au Requérant.

Robert A. Badgley
Expert Unique
Le 21 août 2020