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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP S.à.r.l. contre Abderraouf Nasri

Litige No. D2020-1654

1. Les parties

Les Requérants sont Vente-Privee.com, France et Vente-Privee.com IP S.à.r.l., Luxembourg, représenté par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Abderraouf Nasri, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <vente-privee06.com> et <venteprivee06.com> sont enregistrés auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP S.à.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 juin 2020. En date du 24 juin 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 29 juin 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 juin 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Les Requérants ont déposé un amendement à la plainte le 9 juillet 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 juillet 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 juillet 2020. Le Défendeur a envoyé plusieurs courriels informels le 20 et 30 juin 2020 et le 10 juillet 2020, mais le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 31 juillet 2020, le Centre a procédé à la nomination d’un expert.

En date du 11 août 2020, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les Requérants (les sociétés française Vente-privée.com SA et luxembourgeoise Vente-privée.com IP S.à.r.l.) sont des entreprises du commerce en ligne qui exploitent un site Internet “Vente- privée” organisant depuis des années des ventes événementielles de produits ou services de toute nature (articles de mode, voyages, etc.).

Les Requérants sont devenus un des principaux sites de e-commerce en France et dans d’autres pays, ayant une activité très importante et jouissant d’une notoriété en Europe attestée par des articles de presse et reconnue notamment par de nombreuses décisions administratives du Centre, par exemple, Vent-privee.com and Vente-privee.com IP S.à.r.l. v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Robert Jurek, Litige OMPI No. D2018-0189; Vente-privee.com and Vente-privee.com IP S.à.r.l. v. Super Privacy Service c/o Dynadot, Litige OMPI No. D2018-0192; et Vente-Privee.com and Vente- privee.com IP S.à.r.l. v. Dexter Atlan / Webmaster, Litige OMPI No. D2018-1221).

Les Requérants sont titulaires des marques en vigueur suivantes semi-figuratives comportant le nominal “vente‐privée (.com)”, accompaqné de la représentation stylisée de papillon(s) :

- Marque française, VENTE-PRIVEE.COM, déposée le 14 octobre 2004, enregistrée sous le n° 3318310;

- Marque de l’Union européenne, VENTE-PRIVEE.COM, déposée le 24 octobre 2006, enregistrée sous le n° 5413018;

- Marque internationale, VENTE-PRIVEE, déposée le 23 février 2012, enregistrée sous le n° 1116436 et couvrant notamment l’Algérie, l’Australie, la Chine, l’Égypte, le Japon, la République de Corée, la Suisse, et la Turquie; et

- Marque de l’Union européenne, VENTE-PRIVEE, déposée le 17 juillet 2013, enregistrée sous le n°11991965.

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux <venteprivee06.com> et <vente-privee06.com> ont été enregistrés le 15 janvier 2020 et le 13 novembre 2019 respectivement.

Comme indiqué dans la Plainte, un constat de l’Agence pour la protection des programmes (APP) a ultérieurement établi que le site web “www.venteprivee06.com” proposait un nombre impressionnant de produits à la vente.

Le nom de domaine litigieux <venteprivee06.com> redirigeait jusqu’à récemment vers un site web marchand français et redirige désormais vers une page éditée par la société canadienne Shopify, spécialisée dans la conception de sites web marchands.

Le nom de domaine litigieux <vente-privee06.com> redirige vers la même page éditée par la société Shopify.

Les noms de domaine litigieux sont aujourd’hui inactifs.

Les Requérants ont adressé au Défendeur une lettre de mise en demeure qui est demeurée sans réponse. En cet état, les Requérants ont diligenté la présente procédure administrative et demandent que les noms de domaine litigieux <vente-privee06.com> et <venteprivée06.com> soient transférés aux Requérantes.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérants indiquent que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec les marques notoires des Requérants. Les noms de domaine litigieux reproduisent quasiment à l’identique l’élément verbal de la marque des Requérants, élément essentiel pour l’identification de celle-ci, sans que l’adjonction d’un tiret entre les termes “vente - et privée” ou du chiffre “06” écarte tout risque de confusion.

Les Requérants soutiennent que le Défendeur n’a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination “vente- privée” et les Requérants ne lui ont donné aucune autorisation d’utiliser ce nom. Le Défendeur reconnaît implicitement n’avoir pas de droit sur la dénomination “vente-privée” dès lors qu’il a dissimulé son identité et n’a pas répondu à la mise en demeure que les Requérants lui ont adressée. Le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime ni un usage loyal des noms de domaine litigieux et l’usage des noms est effectué afin de détourner les internautes en créant une confusion.

Les Requérants prétendent que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi. En effet, les marques des Requérants sont notoires en sorte que le choix des noms de domaine litigieux ne peuvent être accidentels. L’ajout du chiffre “06” ou d’un tiret “-” dans les noms de domaine litigieux fait nécessairement référence aux droits des Requérants. De plus, le fait pour le Défendeur de masquer son identité lors de la réservation des noms de domaine litigieux participe à établir que l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi, mauvaise foi reconnue implicitement par le Défendeur qui est resté silencieux à réception de la lettre de mise en demeure que lui a adressée les Requérants.

Les noms de domaine litigieux ont été utilisés de mauvaise foi en ce qu’ils ont pour l’un redirigé les internautes vers un site reproduisant le modèle économique développé par les Requérants en suscitant confusion pour les internautes qui souhaitaient accéder au site dudit Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants. Le Défendeur a envoyé plusieurs courriels informels le 20 et 30 juin 2020 et le 10 juillet 2020 demandant des informations complémentaires sur la procédure UDRP, et indiquant qu’il souhaitait régler ce litige à l’amiable.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

En l’espèce, il est incontestable que les Requérants sont titulaires de nombreuses marques comprenant le terme “vente privée”.

Il est admis que le fait de reprendre à l’identique une marque dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce dernier nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle les Requérants ont des droits.

Bien évidemment, la marque VENTE PRIVEE constitue l’élément prédominant des noms de domaine litigieux et l’ajout du terme “06” ou des termes “-”, ne constitue pas un terme distinctif permettant d’écarter le risque de confusion avec les droits des Requérants sur leur marque VENTE PRIVEE.

Au surplus, l’adjonction du chiffre “06” aux marques des Requérants ne saurait non plus rendre différents les signes en présence (en ce sens, notamment Inter IKEA Systems B.V. v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Justin Briggs, Litige OMPI No. D2018-0314).

En l’espèce les noms de domaine litigieux <venteprivee06.com> et <vente-privee06.com> sont semblables au point de prêter à confusion à la marque VENTE PRIVEE.

Or, la reprise d’une marque dans son intégralité permet d’établir sans conteste qu’un nom de domaine est identique à une marque sur laquelle les Requérants disposent de droits.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), les Requérants doivent démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do the Hustle, LLC v. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour qu’il revienne au défendeur de produire des arguments ou des preuves pour établir ses droits.

A défaut, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Tel est le cas en l’espèce. Les Requérants n’ont jamais consenti de droit ou d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine reprenant la marque VENTE-PRIVEE. De surcroît, le Défendeur n’apporte aucun élément d’information susceptible de démontrer l’existence d’un intérêt légitime ou d’un droit.

Le Défendeur n’a donc pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Dès lors, les Requérants ont établi prima facie que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Selon les commissions administratives UDRP, l’absence de réponse suite aux efforts des requérants pour prendre contact avec le défendeur peut constituer un solide soutien à la détermination de “l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi”, voir notamment Encyclopaedia Britannica v. Zucarini, Litige OMPI No. D2000-0330.

Les noms de domaine litigieux <venteprivee06.com> et <vente-privee06.com> ont été enregistrés le 15 janvier 2020 et le 13 novembre 2019 et sont aujourd’hui inactifs.

Antérieurement, ils étaient utilisés par le Défendeur pour tenter d’attirer les internautes sur son site, en se faisant passer pour un site lié à Vente Privée et en proposant une diversité de produits à la vente des consommateurs non professionnels.

Cette activité témoigne de l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine par le Défendeur.

La Commission administrative admet, eu égard à la notoriété de la marque VENTE-PRIVEE, qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque des Requérants et que son usurpation via l’enregistrement des noms de domaine litigieux résulte d’une volonté et d’un ensemble de manœuvres afin de porter préjudice à l’image et à la réputation des Requérants, en faisant croire aux internautes que les noms de domaine litigieux étaient affiliés aux sites officiels du Requérant.

La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <vente-privee06.com> et <venteprivee06.com> soient transférés aux Requérants.

Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 20 août 2020