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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

AXA SA contre Daniel Blondela

Litige No. D2020-1558

1. Les parties

Le Requérant est AXA SA, France, représenté par Selarl Candé - Blanchard - Ducamp, France.

Le Défendeur est Daniel Blondela, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <techviewou-axa.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par AXA SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 juin 2020. En date du 15 juin 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 juin 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 16 juin 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 17 juin 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 juin 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 juillet 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 juillet 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 juillet 2020, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, groupe français AXA introduit respectivement à la bourse de Paris et de New York en 1996 est historiquement issu de plusieurs acquisitions et fusions de compagnies d’assurance dans le monde et le nom d’AXA a été retenu en 1985.

Le groupe actif dans le triple domaine de l’assurance dommages, l’assurance – vie et l’épargne, la retraire & santé et la gestion d’actifs est présent dans 57 pays avec un effectif de 160 000 personnes et 108 millions de clients.

Le Requérant est ainsi l’un des premiers groupes mondiaux d’assurance et de gestion d’actifs avec en 2018, un chiffre d’affaires de 103 milliards EUR.

La marque AXA a de ce fait un rayonnement mondial et jouit d’une exceptionnelle réputation au sein de l’Union européenne (“UE”), en particulier en France.

La notoriété́ des marques AXA a notamment été reconnue dans la décision AXA SA v. Frank Van, Litige OMPI No. D2014-0863 relative au nom de domaine <axacorporatetrust.com>. La commission administrative a souligné que: “the Complainant has established its rights in the well-known AXA trademark, duly registered in several countries around the world”.

Le Requérant est titulaire de plusieurs droits antérieurs notamment :

- Marque semi-figurative de l’UE AXA n° 000373894 déposée le 28 août 1996 et enregistrée le 29 juillet 1998 en classes 35 et 36, notamment pour “caisses d’épargne; affaires financières et monétaires; financer des investissements; évaluations et expertises financières, conseil en investissement financier, analyse financière; gestion de portefeuilles, investissements financiers; services de financement; investissement et capital mutuel; bancaire; recouvrement de créances” dûment renouvelée.

- Marque de l’UE AXA n°008772766 déposée le 21 décembre 2009 et enregistrée le 7 septembre 2012 en classes 35 et 36, notamment pour “Assurances et finances; services bancaires; recouvrement de créances; courtage; caisses d’épargne; affaires monétaires; investissements dans des fonds de capital; évaluations et expertises financières, conseil en investissement financier, analyse financière; gestion de portefeuilles, investissements financiers; services de financement; investissement et capital mutuel; transactions financières; recouvrement de créances” dûment renouvelée.

- Marque française AXA n°1 270 658 déposée et enregistrée le 10 janvier 1984 en classes 35, 36, et 42, notamment pour “Assurance et finance”, dûment renouvelée.

Le Requérant est titulaire des noms de domaine suivants:

- <axa.com> enregistré le 23 octobre 1995.
- <axa.net> enregistré le 1er novembre 1997.
- <axa.info> enregistré le 30 juillet 2001.
- <axa.fr> enregistré le 20 mai 1996.

Les produits et services du Requérant notoirement connu notamment sur Internet sont offerts par le biais des noms de domaine ci-dessus cités lesquels renvoient aux sites Internet du Requérant.

Le nom de domaine litigieux <techviewou-axa.com> a été enregistré le 9 mars 2020 et dirige vers un site inactif.

Selon la plainte, le Défendeur n’a répondu à aucune des trois lettres de mises en demeure que lui a adressées le Requérant les 4, 12 et 19 mai 2020.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient qu’il bénéficie incontestablement sur la dénomination AXA de droits de marque ayant une notoriété, de droits nés de l’usage dans la vie des affaires et de droits sur des noms de domaine, antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le 9 mars 2020.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <techviewou-axa.com> constitue une reproduction de la marque AXA, et prête à confusion avec la marque AXA et que l’ajout du terme “techviewou” n’est pas suffisant pour écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux <techviewou-axa.com> et la marque AXA.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que celui-ci a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

En l’espèce, il est incontestable que le Requérant est titulaire de nombreuses marques AXA.

Il est admis que le fait de reprendre à l’identique une marque dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce dernier nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Bien évidemment, la marque AXA est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux et l’ajout du terme “techviewou” ou des termes “tech”, “view” et “ou” ne permet pas d’écarter le risque de confusion avec les droits du Requérant sur sa marque AXA.

Or, la reprise d’une marque dans son intégralité permet d’établir qu’un nom de domaine est identique au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle le Requérant dispose de droits.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le requérant doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do the Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour qu’il revienne au défendeur de produire des arguments ou des preuves pour établir ses droits.

A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Tel est le cas en l’espèce. Le Requérant n’a jamais consenti de droit ou d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation de noms de domaine reprenant la marque AXA.

De surcroît, le Défendeur n’apporte aucun élément d’information susceptible de démontrer l’existence d’un intérêt légitime ou d’un droit.

Le Défendeur n’a donc pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Dès lors, le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <techviewou-axa.com>.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Selon les commissions administratives UDRP, l’absence de réponse suite aux efforts du requérant pour prendre contact avec le défendeur constitue “un solide soutien à la détermination de “l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi”“, voir notamment Encyclopaedia Britannica c. Zucarini, Litige OMPI No. D2000-0330.

Le nom de domaine litigieux <techviewou-axa.com> a été enregistré le 9 mars 2020 et est aujourd’hui inactif en raison de sa suspension.

Le site Internet “www.techviewou-axa.com” a été suspendu car il était utilisé par le Défendeur pour tenter d’escroquer les Internautes, en se faisant passer pour une filiale d’AXA IM et en proposant des investissements dans des produits de cryptomonnaie LIBRA.

A cette occasion le Défendeur demandait aux personnes de fournir des preuves de leur identité, de leur domiciliation ainsi que de transmettre leurs coordonnées bancaires.

Cette activité illégale témoigne de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine par le Défendeur.

La Commission administrative admet, eu égard à la notoriété de la marque AXA, qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque du Requérant et que son usurpation via l’enregistrement du nom de domaine litigieux résulte d’une volonté et d’un ensemble de manœuvres sans doute frauduleuse afin de porter préjudice à l’image et à la réputation du Requérant, en faisant croire aux Internautes que <techviewou-axa.com> était affilié aux sites officiels du Requérant.

La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <techviewou-axa.com> soit transféré au Requérant.

Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 12 Août 2020