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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confederation Nationale du Credit Mutuel v. Contact Privacy Inc. Customer 1246115034 / zack levy, Contact Privacy Inc. Customer 1246121228 / zack levy, Contact Privacy Inc. Customer 1246160322 / zack levy, Contact Privacy Inc. Customer 1246160324 / zack levy, Contact Privacy Inc. Customer 1246160323 / zack levy, Contact Privacy Inc. Customer 1246185749 / alice mira, Contact Privacy Inc. Customer 1246181082 / zack levy, Contact Privacy Inc. Customer 1246185750 / alice mira, Contact Privacy Inc. Customer 1246358387 / Nom Anonymisé, Contact Privacy Inc. Customer 1246198149 / zack, Contact Privacy Inc. Customer 1246198148 / zack, Contact Privacy Inc. Customer 1246203498 / zack, Contact Privacy Inc. Customer 1246222325 / alice, Contact Privacy Inc. Customer 1246565518 / alice marla, Contact Privacy Inc. Customer 1246565519 / alice marla, Contact Privacy Inc. Customer 1246578960 / alice marla, Contact Privacy Inc. Customer 1246578959 / alice marla, Contact Privacy Inc. Customer 1246591046 / anderson silva, Contact Privacy Inc. Customer 1246831628 / aliss iral, Contact Privacy Inc. Customer 1246870566 / eric, Contact Privacy Inc. Customer 1246870567 / eric

Litige No. D2020-0707

1. Les parties

Le Requérant est Confederation Nationale du Credit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Les Défendeurs sont Contact Privacy Inc. Customer 1246115034, Canada / zack levy, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246121228, Canada / zack levy, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246160322, Canada / zack levy, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246160324, Canada / zack levy, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246160323, Canada / zack levy, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246185749, Canada / alice mira, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246181082, Canada / zack levy, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246185750, Canada / alice mira, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246358387, Canada / Nom Anonymisé; 1 Contact Privacy Inc. Customer 1246198149, Canada / zack, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246198148, Canada / zack, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246203498, Canada / zack, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246222325, Canada / alice, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246565518, Canada / alice marla, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246565519, Canada / alice marla, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246578960, Canada / alice marla, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246578959, Canada / alice marla, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246591046, Canada / anderson silva, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246831628, Canada / aliss iral, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246870566, Canada / eric, France; Contact Privacy Inc. Customer 1246870567, Canada / eric, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <appli-creditmutuel.com>, <appli-creditmutuel.info>, <appli-creditmutuel.net>, <appli-creditmutuel.online>, <appli-creditmutuel.org>, <creditmutu-appli.com>, <creditmutuappli.com>, <creditmutu-appli.info>, <creditmutuappli.info>, <creditmutu-appli.org>, <creditmutuel-application.com>, <creditmutuel-appli.com>, <creditmutuelappli.com>, <creditmutuel-appli.net>, <creditmutuelappmac.com>, <creditmutuelappmobile.com>, <creditmutuele.info>, <creditmutuel-validation.com>, <creditmutuel-validation.org>, <creditmutuel-validations.com>, <creditmutuel-validations.net> sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 mars 2020. En date du 25 mars 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 mars 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes des noms des Défendeurs et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 3 avril 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 avril 2020 et a demandé l’ajout de trois autres noms de domaine litigieux.

En date du 21 avril 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 avril 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes des noms des Défendeurs et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 avril 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à envisager d’inclure d’autres faits ou arguments à la lumière des nouvelles informations des titulaires. Le Requérant a déposé un amendement à sa plainte le 27 avril 2020.

Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux était le français. La plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule dans une autre langue, telle que l’anglais, ou une plainte traduite en français ou encore une demande motivée pour que l’anglais soit la langue de la procédure.

Le Requérant a déposé une requête pour que l’anglais soit la langue de la procédure le 9 avril 2020. Les Défendeurs n’ont pas émis de commentaires s’agissant de la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte, la plainte amendée et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 mai 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er juin 2020. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 9 juin 2020, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.

En date du 17 juin 2020, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

En date du 1er juillet 2020, les parties ont été informées par le Centre que la date à laquelle la Commission administrative était tenue de transmettre sa décision au Centre avait été prolongée jusqu’au 6 juillet 2020.

4. Les faits

Le Requérant est l’un des plus grands groupes bancaires et assurantiels français et est titulaire d’un portefeuille de marques comprenant le terme “Credit Mutuel” :

- Marque semi-figurative française CREDIT MUTUEL n° 1475940 déposée le 8 juillet 1988 et dûment renouvelée;
- Marque semi-figurative française CREDIT MUTUEL n° 1646012 déposée le 20 novembre 1990 et dûment renouvelée;
- Marque verbale de l’Union européenne CREDIT MUTUEL n° 009943135 déposée le 5 mai 2011;
- Marque semi-figurative internationale CREDIT MUTUEL n° 570182 déposée le 17 mai 1991 et dûment renouvelée (ci-après, les “Marques”).

Les noms de domaine litigieux sont au nombre de 21 et ont été enregistrés comme suit :

1. <creditmutu-appli.com> enregistré le 21 décembre 2019 par “zack levy”;
2. <creditmutu-appli.org> enregistré le 22 décembre 2019 par “zack levy”;
3. <appli-creditmutuel.com> enregistré le 30 décembre 2019 par “zack levy”;
4. <appli-creditmutuel.net> enregistré le 30 décembre 2019 par “zack levy”;
5. <appli-credimutuel.org> enregistré le 30 décembre 2019 par “zack levy”;
6. <creditmutu-appli.info> enregistré le 2 janvier 2020 par “zack levy”;
7. <appli-creditmutuel.online> enregistré le 3 janvier 2020 par “alice mira”;
8. <appli-creditmutuel.info> enregistré le 3 janvier 2020 par “alice mira”;
9. <creditmutuel-appli.com> enregistré le 5 janvier 2020 par “zack”;
10. <creditmutuel-appli.net> enregistré le 5 janvier 2020 par “zack”;
11. <creditmutuappli.info> enregistré le 6 janvier 2020 par “zack”;
12. <creditmutuel-application.com> enregistré le 8 janvier 2020 par “alice”;
13. <creditmutuele.info> enregistré le 28 janvier 2020 par “Nom Anonymisé”;
14. <creditmutuappli.com> enregistré le 27 février 2020 par “alice marla”;
15. <creditmutuelappli.com> enregistré le 27 février 2020 par “alice marla”;
16. <creditmutuelappmac.com> enregistré le 29 février 2020 par “alice marla”;
17. <creditmutuelappmobile.com> enregistré le 29 février 2020 par “alice marla”;
18. <creditmutuel-validation.com> enregistré le 2 mars 2020 par “anderson silva”;
19. <creditmutuel-validation.org> enregistré le 2 avril 2020 par “aliss iral”
20. <creditmutuel-validations.com> enregistré le 7 avril 2020 par “eric”;
21. <creditmutuel-validations.net> enregistré le 7 avril 2020 par “eric”.

À l’exception de <appli-creditmutuel.online>, chacun des noms de domaine litigieux précités renvoyait, au jour de la plainte, à des pages Internet inactives.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant avance que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec les Marques, reproduites partiellement ou dans leur intégralité, et que l’addition de mots génériques tels que “application”, “ appli”, “app”, “mobile”, “mac” ou “validation”, qui font d’ailleurs écho à des applications mobiles sécurisées déployées par le Requérant lui-même, ne permet pas de modifier l’impression d’ensemble selon laquelle les noms de domaine litigieux sont liés aux Marques du Requérant.

Le Requérant affirme également que l’ajout, dans le nom de domaine litigieux <creditmutuele.info> de la seule lettre “e” aux Marques ne permet pas d’écarter le risque de confusion entre ces dernières et le nom de domaine litigieux.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que les Défendeurs, identifiés comme “alice”, “alice marla”, “alice mira”, “anderson silva”, “alice mira”, “zack”, “zack levy”, “Nom Anonymisé”, “aliss iral” et “eric”, n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache puisqu’il n’est pas communément connu sous le nom CREDIT MUTUEL.

Le Requérant ajoute encore que, à l’exception du nom de domaine litigieux <appli-creditmutuel.online>, qui renvoie vers un site pornographique, les sites Internet en relation avec les noms de domaine litigieux sont inactifs et que, par conséquent, le Défendeur n’utilise pas les noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni ne poursuit une utilisation non commerciale légitime ou loyale de ceux-ci.

Le Requérant soutient enfin que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Pour ce faire, il indique que, compte tenu de la notoriété du groupe Crédit Mutuel et des Marques, les Défendeurs avaient connaissance de ces dernières au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux. Il ajoute que ceux-ci ont très certainement été réservés dans le but de détourner les internautes intéressés par les services en ligne du groupe Crédit Mutuel. Le Requérant ajoute que le recours par les Défendeurs à un service d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire (“proxy services») ainsi que l’utilisation de faux identifiants corroborent le fait que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert de l’ensemble des 21 noms de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeurs

Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.

Le 13 mai 2020, un tiers a contacté le Centre concernant l’utilisation non autorisée alléguée de son nom et de son adresse en relation avec le nom de domaine litigieux <creditmutuele.info> dans la présente procédure.

6. Discussion et conclusions

6.1 Langue de la procédure

La langue du contrat d’enregistrement est le français.

Néanmoins, le Requérant a sollicité que l’anglais devienne la langue de procédure. En effet, en dépit du fait que l’intégralité des coordonnées, certes fantaisistes, des Défendeurs soient rédigées en français (“rue”, “avenue”, ou encore “lotissement”) et renvoient vers la France (“Montpellier”, “Paris”, “Lyon”, ou encore “St Priest”), le Requérant souligne que, lesdites coordonnées étant très probablement fausses, il est probable que les Défendeurs soient situés dans un pays anglophone. Le Requérant ajoute que, en dissimulant leurs véritables identités, les Défendeurs n’avaient très certainement pas l’intention d’être contactés et encore moins de répondre aux communications relatives à la présente procédure.

La Commission administrative, qui relève qu’il est, au contraire, très vraisemblable que les Défendeurs soient français ou, à tout le moins, francophones, n’est pas convaincue par ces arguments et ne partage pas la position du Requérant qui apparaît motivée par des raisons d’efficacité économique, plus que par de véritables arguments concernant la pertinence de l’anglais dans cette procédure.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission Administrative décide donc que le français est la langue de la procédure en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d’application et rend donc la présente décision en Français, langue de la procédure.

6.2 Consolidation de la procédure

Le Requérant a sollicité que les noms de domaine litigieux et les Défendeurs fassent l’objet d’une consolidation au sein d’une procédure UDRP unique puisque les noms de domaine litigieux seraient sous le contrôle d’une personne ou d’une entité unique.

Le point de vue consensuel des commissions administratives saisies dans le cadre des Principes directeurs sur la consolidation de plusieurs noms de domaine et des défendeurs est résumé au paragraphe 4.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”).

Lorsqu’une plainte est déposée contre plusieurs défendeurs, les commissions examinent si (i) les noms de domaine ou les sites Internet correspondant sont soumis à un contrôle commun, et si (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties. L’efficacité procédurale détermine également la prise en compte d’un tel scénario de consolidation.

Les commissions ont examiné une série de critères, typiquement présents dans une telle situation, utiles pour déterminer si la consolidation est appropriée, comme les similitudes ou les aspects pertinents de : (i) l’identité des titulaires, y compris les pseudonymes, (ii) les personnes désignées dans les informations de contact, y compris les adresses de courrier électronique, les adresses postales ou les numéros de téléphone, y compris tout motif d’irrégularité, (iii) les adresses IP pertinentes, les serveurs de noms ou les hébergeurs, (iv) le contenu ou la mise en page des sites web correspondant aux noms de domaine litigieux, (v) la nature des marques en cause (par exemple, lorsqu’un titulaire vise un secteur d’activité spécifique), (vi) les radicaux des noms de domaine en litige (par exemple, <marque-pays> ou <marque-produit>), (vii) la ou les langues des noms de domaine en litige, en particulier lorsqu’elles sont identiques à celles de la ou des marques en cause, (viii) tout changement apporté par le défendeur à l’un des éléments ci-dessus à la suite des communications concernant le(s) nom(s) de domaine litigieux, (ix) toute preuve de l’affiliation du défendeur en ce qui concerne la capacité à contrôler le(s) nom(s) de domaine litigieux, (x) tout modèle (antérieur) de comportement similaire du défendeur ou (xi) les autres arguments avancés par le requérant et / ou les informations transmises par le(s) défendeur(s).

Dans cette affaire, le Requérant souligne que les noms de domaine litigieux présentent des caractéristiques communes :

- Ils ont tous été enregistré auprès de la même Unité d’enregistrement, Google LLC, et par l’intermédiaire du même service d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire (“proxy services »), Contact Privacy Inc.

- Ils ont été enregistrés par vagues rapprochées, notamment entre le 30 décembre 2019 et le 8 janvier 2020, entre le 25 février 2020 et le 2 mars 2020, puis entre le 2 avril 2020 et le 7 avril 2020.

- Ils sont construits sur des motifs récurrents et sont composés d’une variation de la dénomination CREDIT MUTUEL associée à des termes génériques de type “application”, “appli” ou “validation”;

- Les identifiants renseignés au moment de leur enregistrement sont fantaisistes mais comprennent un certain nombre de récurrences : “rue labrouste”, “zack levy” ou “alice”.

La Commission administrative conclut que des éléments de preuve suffisants ont été présentés en l’espèce pour permettre de conclure que le contrôle commun est exercé sur les noms de domaine litigieux.

Elle observe par ailleurs qu’aucun des Défendeurs ne s’est opposé, ni n’a contesté la demande du Requérant sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative détermine, en vertu du paragraphe 10(e) des Règles d’application, que la consolidation des Défendeurs est équitable pour les Parties conformément aux décisions UDRP antérieures pertinentes concernant cette question.

Pour la décision, la Commission administrative utilisera donc l’expression “le Défendeur” par la suite.

6.3 Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant démontre qu’il est titulaire de marques constituées de la dénomination CREDIT MUTUEL et antérieures aux noms de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que ces derniers, s’ils ne sont pas identiques aux Marques du Requérant, sont en tout état de cause fortement similaires à ces dernières et, ce faisant, créé un risque de confusion avec celles-ci.

L’ajout des termes “application”, “appli”, “app”, “mobile”, “mac” ou “validation”, à titre de préfixes ou suffixes des termes “Credit Mutuel” n’écarte pas le risque de confusion avec les marques antérieures du Requérant. Les dits termes peuvent être interprétés par les internautes comme décrivant des services offerts par le Requérant. Voir Synthèse, version 3.0, section 1.8.

De plus, la Commission administrative relève que la simple adjonction ou suppression d’une ou plusieurs lettres aux/des Marques (voir par exemple <creditmutuele.info> ou <creditmutuappli.com>) ne suffit pas à écarter le risque de confusion entre les 21 noms de domaine litigieux et les Marques.

Dans ce contexte, la Commission administrative estime que les noms de domaine litigieux
<appli-creditmutuel.com>, <appli-creditmutuel.info>, <appli-creditmutuel.net>, <appli-creditmutuel.online>, <appli-creditmutuel.org>, <creditmutu-appli.com>, <creditmutuappli.com>, <creditmutu-appli.info>, <creditmutuappli.info>, <creditmutu-appli.org>, <creditmutuel-application.com>, <creditmutuel-appli.com>, <creditmutuelappli.com>, <creditmutuel-appli.net>, <creditmutuelappmac.com>, <creditmutuelappmobile.com>, <creditmutuele.info>, <creditmutuel-validation.com>, <creditmutuel-validation.org>, <creditmutuel-validations.com>, <creditmutuel-validations.net> sont similaires au point de prêter à confusion avec les Marques appartenant au Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Une jurisprudence UDRP bien établie admet que, une fois que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci, il appartient à ce dernier de faire la preuve de l’existence de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455).

En l’espèce, le Requérant affirme que le Défendeur n’est ni affilié au groupe Crédit Mutuel, ni autorisé par celui-ci à utiliser les Marques. De plus, à la connaissance de la Commission administrative, le Défendeur n’est et n’a jamais été connu sous la dénomination “Credit Mutuel” ou sous toute autre combinaison utilisée dans les 21 noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur n’utilise pas les noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni ne poursuit une utilisation non commerciale légitime ou loyale de ceux-ci. Il apparaît en effet que, à l’exception du nom de domaine litigieux <appli-creditmutuel.online> qui semble renvoyer vers un site pornographique, les sites Internet vers lesquels dirigent les noms de domaine litigieux sont inactifs.

La Commission administrative estime que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, ce qui n’a pas été contesté par le Défendeur qui n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative estime que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfait.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les noms de domaine litigieux reproduisent quasiment à l’identique les Marques du Requérant qui, comme précisé par un bon nombre de Commissions administratives, sont notoirement connues, et ce particulièrement en France où tout porte à croire que le Défendeur est localisé (VoirConfederation Nationale du Crédit Mutuel v. DomainsByProxy / Gomes Paulo, Litige OMPI No. DWS2008-0001, Confederation Nationale du Credit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513; Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc. / Isabelle Garcia, Credit Mutuel Fiable, Litige OMPI No. D2017-0214).

La Commission administrative considère que, au regard de la notoriété en France des Marques et de l’association, au sein des noms de domaine litigieux, avec des termes tels que “application”, “appli”, “app”, “mobile”, “mac” ou “validation”, qui sont en relation avec les activités digitales du Requérant, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des droits du Requérant au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux.

Ces enregistrements ont donc été réalisés de mauvaise foi par le Défendeur.

En ce qui concerne l’usage des noms de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative note que le Requérant établit que le nom de domaine litigieux <appli-creditmutuel.online> renvoyait, au jour de la plainte, vers un site pornographique. En opérant ce genre de redirection, le Défendeur a cherché à détourner la clientèle du Requérant dans des conditions de nature à nuire gravement à son image de marque et à sa réputation.

En ce qui concerne les 20 autres noms de domaine litigieux, la Commission administrative relève que, au jour de la plainte, ils renvoyaient tous vers des pages Internet inactives – ce qui, dans certaines circonstances, est susceptible d’être interprété comme une utilisation de mauvaise foi.

En effet, la détention passive de 20 noms de domaine imitant une marque, bénéficiant au surplus d’une reconnaissance certaine auprès du public est un acte de mauvaise foi. La fourniture de renseignements manifestement erronés ou fantaisistes au sein de la base WhoIs confirme cette impression de mauvaise foi. Enfin, le fait que le Défendeur n’ait pas pris part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative dans son opinion que les noms objet de la présente procédure sont bien utilisés de mauvaise foi.

La Commission administrative note qu’un tiers a contacté le Centre concernant l’utilisation non autorisée alléguée de son nom et de son adresse en relation avec le nom de domaine litigieux <creditmutuele.info>. Il ressort de ce qui précède que le Défendeur a donc fourni des informations erronées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité. Selon la Commission, cela constitue un autre indice de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (Voir Synthèse, version 3.0, section 3.2.1 et 3.4).

En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <appli-creditmutuel.com>, <appli-creditmutuel.info>, <appli-creditmutuel.net>, <appli-creditmutuel.online>, <appli-creditmutuel.org>, <creditmutu-appli.com>, <creditmutuappli.com>, <creditmutu-appli.info>, <creditmutuappli.info>, <creditmutu-appli.org>, <creditmutuel-application.com>, <creditmutuel-appli.com>, <creditmutuelappli.com>, <creditmutuel-appli.net>, <creditmutuelappmac.com>, <creditmutuelappmobile.com>, <creditmutuele.info>, <creditmutuel-validation.com>, <creditmutuel-validation.org>, <creditmutuel-validations.com>, <creditmutuel-validations.net> soient transférés au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 6 juillet 2020


1 L’un des Défendeurs semble avoir utilisé le nom et les coordonnées d'un tiers lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu l’usurpation d'identité potentielle, la Commission a supprimé le nom du défendeur de la présente décision. Cependant, la Commission a joint en annexe 1 à la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom réel de celui qui est présenté comme l’un des Défendeurs. La Commission a autorisé le Centre à transmettre l'annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de l'ordonnance de la présente procédure et a indiqué que l'annexe 1 à la présente décision ne serait pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de la présente affaire. Voir ASOS plc. v. Name Redacted, Litige OMPI No. D2017-1520.