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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Swiss Life AG, Swiss Life Intellectual Property Management AG contre Nom Anonymisé

Litige No. D2020-0621

1. Les parties

Les Requérants sont Swiss Life AG, Suisse et Swiss Life Intellectual Property Management AG, Suisse, représenté par FMP Fuhrer Marbach & Partners, Suisse.

Le Défendeur est Nom Anonymisé.1

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <swiss-life-groupe.com> est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). Compte tenu du vol d’identité potentiel, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente décision.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Swiss Life AG (Requérant 1) et Swiss Life Intellectual Property Management AG (Requérant 2) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 mars 2020. En date du 12 mars 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 mars 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 mars 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre un amendement à la plainte. Les Requérants ont déposé un amendement à la plainte le 30 mars 2020. Le 2 avril 2020, le Centre a reçu un courrier électronique de la part des Requérants dans lequel les Requérants déclarent qu’il y a usurpation d’identité.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 avril 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Le 2 avril 2020, les Requérants ont envoyé un email apportant la preuve d’une usurpation d’identité dans ce dossier. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 avril 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 avril 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 mai 2020, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les Requérants font partie du groupe SWISS LIFE qui offre des solutions financières et de prévoyance complète avec environ 246 milliards de francs suisses d’actif et un chiffre d’affaires total d’environ18 milliard de francs suisses. Le Requérant 2 est une filiale du Requérant 1, et est responsable de la gestion de toute la propriété intellectuelle détenue et utilisée au sein du groupe.

La marque SWISS LIFE a été confirmé en 2007 par le Tribunal Fédéral suisse (tribunal de dernière instance en Suisse) comme une marque notoire. En outre, Le Requérant 2 est titulaire des marques suivantes:

- Marque française SWISS LIFE n° 99823895, enregistrée le 18 novembre 1999 en classe 36;

- Marque européenne SWISS LIFE n° 003438413, enregistrée le 20 octobre 2006 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 44;

Le Requérant 2 est également titulaire des noms de domaine suivants:

- <swisslife.com> enregistré le 5 octobre 1996

- <swisslilfe.ch> enregistré le 1 janvier 1996

Le nom de domaine litigieux <swiss-life-groupe.com> a été enregistré le 2 mars 2020.

Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait des internautes vers une page qui semble inactive, mentionnant simplement que le nom domaine litigieux est déjà enregistré. Les Requérants apportent la preuve de l’utilisation d’adresses e-mail […]@swiss-life-groupe.com liées au nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérants exposent que le nom de domaine litigieux inclut la marque SWISS LIFE à laquelle est ajoutée le mot “groupe”, un terme qui donne l’impression que le nom de domaine litigieux a des liens économiques et juridiques avec les Requérants.

Les Requérants considèrent ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et les Requérants ne lui ont jamais consenti aucune licence ou autorisation d’exploitations que ce soit. Pour cette raison, le Défendeur ne peut jamais prévaloir qu’il a utilisé le nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de services.

Les Requérants allèguent finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Les Requérants considèrent que le but de l’enregistrement du nom de domaine litigieux était de recueillir frauduleusement -par des adresses e-mail “[…]@swiss-life-groupe.com” liées au nom de domaine litigieux- des gains financiers et des données confidentielles sur les clients des Requérants en se faisant passer pour les Requérants.

Les Requérants ont également fournis des éléments pour démontrer qu’il y avait eu usurpation d’identité par le Défendeur dans ce litige.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les Requérants détiennent la marque SWISS LIFE en France, au niveau européen et au niveau mondial.

Le nom de domaine litigieux comprend la marque SWISS LIFE dans son entier, laquelle est suivi du terme “groupe”, soit un terme à caractère descriptif. L’ajout de ce terme descriptif -qui est susceptible d’indiquer que le nom domaine litigieux qui est lié à un site internet chapotant toutes les filiales de Requérant 1- n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques des Requérants.

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques des Requérants.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, les Requérants ont la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour les Requérants de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition («Synthèse, version 3.0;» , section 2.1).

Les Requérants affirment que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.

Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine.

Selon les Requérants, le Défendeur a utilisé plusieurs adresses e-mail liées au nom de domaine litigieux afin de se faire passer pour une filiale du groupe des Requérants et de tromper des consommateurs dans le but d’obtenir des gains financiers par le biais de faux contrat de gestion. Les Requérants apportent la preuve de ces faux contrats de gestion tout en protégeant l’identité des victimes concernées.

Le Défendeur n’a toutefois pas répondu aux arguments susmentionnés qui sont très lourds. Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a par conséquent pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.

Il est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (comme le hameçonnage, l’usurpation d’identité ou d’autres type de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du défendeur (voir Synthèse version 3.0, section 2.13).

La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les Requérants soutiennent que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante:

“(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

Il ressort clairement du dossier que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour offrir des services identiques à ceux des Requérants tout en essayant de se faire passer pour les Requérants. En effet, le Défendeur a utilisé plusieurs adresses e-mail liées au nom de domaine litigieux afin de se faire passer pour une filiale du groupe des Requérants et de tromper des consommateurs dans le but d’obtenir de gains financiers et des informations confidentielles. Du surcroit, ces e-mails comprennent la marque verbale SWISS LIFE des Requérants.

Concernant l’enregistrement du nom de domaine, le fait que le nom de domaine litigieux contienne la marque SWISS LIFE et le terme “groupe” qui renvoie au domaine d’activité des Requérants démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque des Requérants au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a fourni des informations erronées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité. Selon la Commission, cela constitue un autre indice de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (Voir Synthèse, version 3.0, section 3.2.1).

Il ressort de ce qui précède que le Défendeur a enregistré et a utilisé le nom de domaine dans le seul but de recueillir des gains financiers ainsi que des données confidentielles des internautes à des fins frauduleuses, ce qui constitue une circonstance supplémentaire démontrant la mauvaise foi.

Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur a clairement enregistré le nom de domaine de mauvaise foi et l’a utilisé dans le but d’obtenir de gains financiers et des informations confidentielles en créant des similitudes avec les marques et l’activité des Requérants.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <swiss-life-groupe.com> soit transféré au Requérant 2 (soit Swiss Life Intellectual Property Management AG)

Emre Kerim Yardimci
Expert Unique
Le 8 juin 2020


1 Au vu des éléments fournis par les Requérants en date du 2 avril 2020, le e Défendeur semble avoir utilisé le nom et les coordonnées d'un tiers lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu l’usurpation d'identité potentiel, la Commission a supprimé le nom du défendeur de la présente décision. Cependant, la Commission a joint en annexe 1 à la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission a autorisé le Centre à transmettre l'annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de l'ordonnance de la présente procédure et a indiqué que l'annexe 1 de la présente décision ne serait pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de la présente affaire. Voir ASOS plc. v. Name Redacted, Litige OMPI No. D2017-1520.