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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-Privee.Com contre Alaan Stev

Litige No. D2020-0482

1. Les parties

La Requérante est Vente-Privee.Com, France, représentée par le Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Alaan Stev, Maroc.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <shop-veepee.site> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vente-Privee.Com auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 février 2020. En date du 28 février 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 mars 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 mars 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 5 mars 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 mars 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 mars 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 avril 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 avril 2020 le Centre nommait Andrea Mondini comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante a pour activité l’achat et la vente de tous produits et services via les outils du commerce électroniques. Depuis plus de 18 ans celle-ci exploite le site internet dénommé “Vente-privee”. Au début de l’année 2019, la Requérante a initié un processus de “rebranding” de “Vente-privee” à “veepee”.

La Requérante est titulaire de plusieurs marques, tant en France qu’à l’étranger, portant sur la dénomination “veepee”. Ainsi en va-t-il en particulier de:

- Marque française verbale n° 4359100, enregistrée le 29 septembre 2020;
- Marque internationale verbale n 1409721, enregistrée le 8 novembre 2017; et
- Marque de l’Union Européenne verbale n° 17442245, enregistrée le 29 mars 2018.

Ces marques désignent, notamment, des services de promotion des ventes, vente de produits et d’offres de services et conseils et information en matière d’e-commerce.

Le 3 février 2020, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux redirige vers le site internet belge de la Requérante accessible via le nom de domaine <veepee.be> au moment du dépôt de la plainte.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante considère tout d’abord que le nom de domaine litigieux <shop-veepee.site> est similaire à sa marque VEEPEE au point de prêter à confusion avec celle-ci et d’en violer les droits. L’extension générique de premier niveau “gTLD” devant être écarté et l’élément “shop” revêtant un caractère descriptif, seul importerait l’élément “veepee”, dont il ressortirait dès lors un risque de confusion avec la marque VEEPEE dont la Requérante est titulaire.

La Requérante considère ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Requérante n’a jamais accordé de licence ou autorisation au Défendeur quant à l’exploitation de sa marque. Cela est d’autant plus vrai que le site rattaché au nom de domaine litigieux redirige vers le site internet belge de la Requérante accessible via le nom de domaine <veepee.be>.

La Requérante est enfin d’avis que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Le Défendeur avait manifestement connaissance de la marque de la Requérante lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. L’utilisation susmentionnée témoigne selon la Requérante de la mauvaise foi du Défendeur, vu que le nom de domaine litigieux est associé à une adresse e-mail créée à partir du nom de domaine litigieux, ce qui constitue un risque d’une activité frauduleuse d’hameçonnage. En plus, une recherche par la Requérante a démontré que le Défendeur a communiqué à l’Unité d’enregistrement de fausses informations concernant son identité ainsi que son lieu de résidence.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits; et

(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

En l’espèce, la Requérante établit détenir de nombreuses marques sur la dénomination “veepee”. Elle ne conteste pas que le nom de domaine litigieux ne reprend pas sa marque à l’identique, mais considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des Internautes entre sa marque et le nom domaine litigieux.

La Commission administrative partage ce point de vue. Le nom de domaine litigieux <shop-veepee.site> reproduit entièrement la marque VEEPEE de la Réquérante. L’insertion dans le nom de domaine litigieux du terme descriptif “shop” et l’extension générique de premier niveau “gTLD” ne permettent donc pas d’écarter un risque de confusion.

La Commission administrative est d’avis qu’il convient de conclure à l’existence d’un risque de confusion.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la requérante doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser au défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse, version 3.0section 2.1).

Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation de noms de domaine reprenant sa marque. Or, le Défendeur ne fournit aucune explication quant au choix du nom de domaine litigieux.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute que tel était le cas, puisque le site internet rattaché (sans l’autorisation de la Requérante) au nom de domaine litigieux appartient à la Requérante.

En outre, le fait que le Défendeur ait, en toute vraisemblance, communiqué à l’Unité d’enregistrement de fausses informations concernant son identité ainsi que son lieu de résidence constitue une preuve de sa mauvaise foi.

Quant à l’utilisation que le Défendeur fait du domaine litigieux, la Requérante a démontré que le Défendeur a redirigé le nom de domaine litigieux vers le site internet belge de la Requérante et a attaché une adresse e-mail créée à partir du nom de domaine litigieux. Il est donc manifeste que cette utilisation relève soit d’une tentative d’usurpation d’hameçonnage, soit d’une exploitation à des fins illicites qui témoigne d’une mauvaise foi incontestable (voir Synthèse, version 3.0, section 3.1.4).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <shop-veepee.site> soit transféré au Requérant.

Andrea Mondini
Expert Unique
Le 23 avril 2020