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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Hellowork contre 1&1 Internet Limited, 1&1 Internet Limited / Kylian Madisse

Litige No. D2020-0420

1. Les parties

Le Requérant est Hellowork, France, représenté par AVOXA, France.

Le Défendeur est 1&1 Internet Limited, 1&1 Internet Limited, Royaume-Uni / Kylian Madisse, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <helloemploi.com> est enregistré auprès de 1&1 IONOS Inc .(ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Hellowork auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 février 2020. En date du 21 février 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 février 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 mars 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 mars 2020. En date du 29 février 2020, le Centre a reçu une communication du Défendeur. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 30 mars 2020, le Centre notifiait le Défendeur du début du processus de nomination de la commission administrative.

En date du 17 avril 2020, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est actif dans le domaine de la mise en relation de chercheurs d’emploi et de recruteurs, notamment au travers de la diffusion en ligne d’offres d’emplois et de formations.

Il exerce ses activités notamment grâce au site Internet accessible via le nom de domaine <hellowork.com>.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques constituées de la dénomination HELLOWORK :

logo: marque française n° 4126891 déposée le 14 octobre 2014, enregistrée le 6 février 2015 et protégeant des services des classes 35, 38, 41 et 42,

- HELLOWORK : marque française n° 4447736 déposée le 20 avril 2018, enregistrée le 10 août 2018 et protégeant des produits et des services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45,

logo: marque française n° 4455638 déposée le 24 mai 2018, enregistrée le 19 octobre 2018 et protégeant des produits et des services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45.

Ces marques désignent notamment des services du domaine de l’aide à la recherche d’emploi et du recrutement, tels que ceux de “bureaux de placement; portage salarial; aide, conseils et renseignements aux entreprises dans la conduite de leurs affaires et plus particulièrement en matière de recrutement de personnel et de formation professionnelle; diffusion d’offres et de demandes d’emploi” en classe 35.

Le nom de domaine litigieux <helloemploi.com> a été réservé le 7 mars 2019.

Au jour où la Commission administrative statue, il est inactif.

Toutefois, il résulte du dossier que le nom de domaine litigieux dirigeait :

- d’abord vers un site Web dénommé HELLOEMPLOI, rédigé en français et contenant notamment des offres d’emplois en France et une CVthèque,

- puis, après l’introduction de la présente procédure, vers un site au contenu comparable, mais dénommé LI FUZA.

Préalablement à introduction de la présente procédure, le 25 juillet 2019, le Requérant a adressé au Défendeur une lettre de mise en demeure rédigée en français sollicitant qu’il cesse d’exploiter le signe distinctif HELLOEMPLOI.

Cette lettre est initialement restée sans réponse.

Cependant, après que le Requérant ait approché à nouveau le Défendeur au moyen de l’interface de dialogue du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux, le Défendeur a lui a adressé le 13 septembre 2019 au moins un email, rédigé en anglais, lui indiquant qu’il considérait sa réclamation infondée.

Il s’ensuivit alors l’introduction de la présente procédure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Avant toute demande au fond, le Requérant sollicite que la présente procédure soit conduite en langue française, notamment parce que le nom de domaine litigieux contient un terme français, parce que le Défendeur est domicilié en France et parce que le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux est rédigé en français.

Identité ou similitude prêtant à confusion :

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques HELLOWORK car, en substance, tous partagent le même élément distinctif (HELLO) et l’associent à un terme au contenu sémantique identique (WORK / EMPLOI).

Le Requérant se prévaut également du fait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site proposant des services identiques à ceux qu’il rend et qui sont protégés par ses marques.

Absence de droit ou d’intérêt légitime :

Le Requérant fait d’abord valoir que le comportement du Défendeur n’est manifestement pas honnête car il a ignoré sa mise en demeure rédigée en français et qu’il ne lui a répondu qu’après avoir été contacté par l’outil de discussion en ligne du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux, et ce en anglais alors que le Défendeur est domicilié en France.

Le Requérant avance également que depuis l’envoi de sa lettre de mise en demeure, l’identité de l’éditeur du site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux a été modifiée à plusieurs reprises et a notamment mentionné une société présentée comme anglaise mais qui n’existerait pas.

Le Requérant ajoute que, selon les conditions générales du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux, l’éditeur actuel dudit site est une société dirigée par le Défendeur et domiciliée en France.

Le Requérant conclut de cette situation que le Défendeur est de mauvaise foi puisqu’il cherche à faire croire que le site Web vers lequel dirige le nom de domaine litigieux est opéré par une société anglaise, alors qu’il s’agirait d’une société française.

Le Requérant soutient également que les offres d’emploi publiées sur le site Internet accessible par le nom de domaine litigieux ciblent des emplois en France, de sorte que les références à HELLOEMPLOI UK et USA sont fausses.

Le Requérant fait également valoir que le fait que le nom de domaine litigieux contienne le terme français “emploi” démontre qu’il vise le public français.

En conclusion, le Requérant soutient que le Défendeur a intentionnellement réservé le nom de domaine litigieux pour se placer dans son sillage et que cet acte de cybersquatting a pour objectif de permettre au nom de domaine litigieux de bénéficier d’une visibilité complémentaire. Ainsi, selon le Requérant, le Défendeur entretient un risque de confusion à son égard alors qu’il ne lui est en aucun cas lié.

Enregistrement et usage de mauvaise foi :

Le Requérant soutient qu’en utilisant le nom de domaine litigieux le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant.

A cet égard, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne peut ignorer sa renommée car il s’est illustré par ses excellents résultats financiers ainsi que par de nombreux partenariats qui lui ont conféré une couverture médiatique importante.

Or, selon le Requérant, la similitude entre sa marque HELLOWORK et le nom de domaine litigieux, et le fait que ce dernier dirige vers un site Internet proposant des services identiques aux siens, démontre que le Requérant souhaite profiter frauduleusement de sa notoriété et créer une confusion à son endroit.

Le Requérant fait également valoir que la mauvaise foi du Défendeur résulte du fait qu’il a modifié à plusieurs reprises les conditions générales du site Web vers lequel le nom de domaine litigieux dirige.

Le Requérant ajoute que la volonté du Défendeur de graviter autour de sa notoriété s’illustre également par l’emploi du nom commercial, THE HELLOJOBSEEKER COMPANY, dont la structure est proche de celle de sa marque HELLOWORK.

Le Requérant fait également valoir que ces actes de parasitisme s’accompagnent d’une extrême mauvaise foi en ce que le Défendeur a prétendu être anglais alors que le nom de domaine litigieux contient le terme français “emploi” et que son adresse électronique comprend le terme français “direction”.

Le Requérant indique également que la mauvaise foi du Défendeur s’est illustrée dans la virulence des correspondances qu’il lui a envoyées et avec lequel aucun dialogue constructif n’a pu être instauré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux prétentions du Requérant.

Toutefois, après avoir appris que le nom de domaine litigieux faisait l’objet de la présente procédure, et avant que ladite procédure lui soit formellement notifiée, le Défendeur a envoyé au Centre un email accompagné de pièces jointes.

Aux termes de cette correspondance, rédigée en français, le Défendeur indique vouloir “plaider [s]a cause”.

Ainsi, il fait notamment valoir qu’il a réservé le nom de domaine litigieux afin de créer une plateforme de recrutement qui met en relation des demandeurs d’emploi et des recruteurs.

Le Défendeur indique être bilingue français et anglais car il a vécu pendant plusieurs années à Bristol, ce qui lui a permis de découvrir beaucoup de choses liées aux métiers du recrutement. Il précise n’avoir jamais pris le Requérant comme exemple d’autant qu’il n’a jamais considéré que son business modèle est un bon exemple à suivre.

Le Défendeur soutient également que le Requérant s’en prend à sa marque HELLOEMPLOI par jalousie car lorsque les internautes recherchent « Hello emploi », le Requérant n’est pas en première position dans les moteurs de recherche.

Le Défendeur poursuit en indiquant que si les internautes recherchent “Hellowork”, “Helloemploi” n’apparait jamais dans les résultats.

Le Défendeur indique également ne jamais avoir imaginé qu’un tel litige pourrait survenir, mais que cela signifie qu’il a fait un bon travail de référencement et que “pour un outsider comme [lui], c’est chouette”.

Par ailleurs, le Défendeur souligne que la traduction exacte de “Hello work” est “Salut travail”, alors que la traduction exacte de “Hello emploi” est simplement “Salut” car le mot “emploi” ne signifie rien en anglais.

Le Défendeur avance également que le fait qu’il soit bilingue rend impossible qu’il puisse avoir essayé de plagier le Requérant.

Le Défendeur précise également qu’il trouve que le nom choisi par le Requérant, “à savoir ‘Hellowork’ n’est pas du tout approprié à leur business. Car un Britannique ou même un Français qui cherche du travail ne dit pas ‘je vais sur hellowork pour chercher du travail’”, puisque cela n’est correct ni en français, ni en anglais.

En revanche, selon le Défendeur un francophone dit plus facilement « Je vais sur Helloemploi pour chercher du travail » car la plupart des Français savent ce que signifie le mot anglais “Hello” et savent ce que signifie le mot français “emploi”.

Par ailleurs, le Défendeur fait également valoir que le Requérant n’utilise pas la marque HELLOWORK “dans le cadre d’un job board ou d’une plateforme de recrutement, mais plutôt comme un site internet pour informer de leur service”. Le Défendeur fait également valoir que le Requérant exploite une multitude de sites Internet.

Dans ces conditions, et également parce que le Requérant n’utilise pas directement sa marque HELLOWORK en tant que “job board” et qu’aucun de ses “jobboards” ne possède un nom de domaine qui se rapproche de la signification de “Helloemploi”, le Défendeur estime qu’“il est extrêmement bizarre qu[e le Requérant] s’en prenne à [lui]”.

Le Défendeur estime que “Cela s’apparente donc à une tentative d’intimidation, et une volonté de monopolisation du marché français”.

En outre, le Défendeur fait valoir que le “nom de marque Helloemploi est protégé aux moyens de deux copyrights, un en France et un en Angleterre. Les copyrights sont à mon nom. De ce fait, juridiquement, je possède des droits d’auteurs sur la marque et le terme ‘Helloemploi’ et un document a été approuvé par le tribunal de Grandes instances d’Evreux” (sic).

Le Défendeur précise également que la société Helloemploi n’existe pas et que sa société se nomme Hellojobseeker, ce qui signifie “Salut demandeur d’emploi”.

Le Défendeur poursuit en indiquant que Helloemploi est une marque qui lui appartient et qui est gérée par sa société Hellojobseeker et la branche nommée The Hellojobseeker Company.

Le Défendeur considère qu’en vertu des droits d’auteurs qui lui sont conférés par un document qui a fait l’objet d’un horodatage par une “Autorité de Certification qualifiée auprès du tribunal de Grandes instances d’Evreux pour le nom de marque ‘Helloemploi’”, il n’autorise pas le Requérant à récupérer son “nom de domaine Helloemploi.com ni helloemploi.fr, ni à jouir du nom de marque ‘Helloemploi’”.

Le Défendeur indique souhaiter que le Requérant “soit en mesure de justifier d’un document horodaté et officiel où il est mentionné que le nom ‘Helloemploi’ a été protégé par leurs soins. Si l’horodatage du document officiel qu[e le Requérant] présente est antérieur à la date du document qui [lui] a été délivré par l’Autorité de Certification qualifiée auprès du tribunal de Grandes instances d’Evreux pour [s]on copyright, alors [il] acceptera[s] que le nom de domaine Helloemploi.com et helloemploi.fr leur soit transféré. Si [le Requérant] n’est pas en mesure de fournir un tel document, cela signifie que le copyright en [s]a possession est le seul document qui fait foi et doit être pris en compte pour établir la paternité des droits d’auteurs de Helloemploi” (sic).

Enfin, le Défendeur conclut en indiquant “Si Hellowork tiens tellement à récupérer le nom de marque Helloemploi après avoir été incapable de fournir un document officiel qui démontre qu’ils ont protégé le nom de marque Helloemploi avant mon copyright en date du 16/09/2019 à 12 h 08 minutes, je reste ouvert a une négociation. Ce que je veux dire par là, c’est qu’en contrepartie d’une participation financière je serai d’accord pour leur vendre le nom de ma marque Helloemploi, auquel se rattache également les noms de domaines. Le prix de négociations démarre à 100 000€ dont je promets de faire un don de 10 000€ à la société ionos, grâce à qui Helloemploi a pu voir le jour sur leur serveurs web”.

L’email transmettant cette communication contient en pièces jointes, plusieurs documents datés du 16 septembre 2019 et consistant en des certificats de dépôts de noms et/ou de documents auprès de sites Web opérés par des sociétés privées proposant des services d’horodatage.

L’un d’eux est intitulé “Certificat de dépôt Copyright France / Dépôt Copyright – Droits d’auteur”.

Sous son titre apparaît un numéro, puis la mention en exergue “Copyrightfrance.com : Site internet ayant fait l’objet de la déclaration N° 2104 à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Evreux (27) atteste avoir délivré le certificat de dépôt original suivant” :

Suit l’indication selon laquelle le Défendeur “souhaite protéger le logo Helloemploi et le site web www.Helloemploi.com, www.Helloemploi.fr et www.helloemploi.Co.uk et le nom Helloemploi”.

6. Discussion et conclusions

6.1. Sur la procédure

A. Sur la langue de procédure

Le Requérant sollicite que la procédure soit conduite en français.

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a fait savoir que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est notamment le français.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la requête du Requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure.

La décision est donc rédigée en français, en accord avec le paragraphe 11 des Règles d’application.

B. Sur l’existence d’autres procédures en cours

Le Requérant indique dans sa Plainte avoir engagé également une procédure Syreli à l’égard du nom de domaine <helloemploi.fr>, lequel serait détenu par le Défendeur et redirigerait vers le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux.

Parallèlement, le paragraphe 18(a) des Règles d’application dispose qu’“en cas de procédures judiciaires commencées avant ou pendant une procédure administrative concernant un litige sur un nom de domaine faisant l’objet de la plainte, le panel devra décider à sa discrétion s’il faut suspendre ou clore la procédure administrative, ou bien s’il faut prendre une décision”.

Dès lors que la procédure introduite par le Requérant à l’égard du nom de domaine <helloemploi.fr> a pour objet un nom de domaine distinct de celui objet de la présente procédure, qu’une procédure Syreli n’est pas une procédure judiciaire, et qu’au surplus les règles du règlement régissant une procédure Syreli ne sont pas tout à fait les mêmes que celles applicables à une procédure UDRP, cette Commission administrative estime, en l’espèce et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’existence de la procédure Syreli engagée par le Requérant n’est pas de nature à l’empêcher de statuer sur le fond de la présente procédure UDRP.

C. Sur la prise en compte des écritures du Défendeur

Le Défendeur n’a pas formellement déposé de réponse à la plainte au sens du paragraphe 5 des Règles d’application dans le délai imparti après que la présente procédure lui ait été notifiée.

Toutefois, après avoir appris que le nom de domaine litigieux faisait l’objet de la présente procédure, et avant que ladite procédure lui soit formellement notifiée par le Centre, le Défendeur a envoyé au Centre une communication dans laquelle il indique vouloir “plaider [s]a cause”, et dont la teneur figure au paragraphe 5.B. supra.

Le paragraphe 10 des Règles d’application dispose : “Pouvoirs généraux de la commission

(a) La commission conduit la procédure administrative de la manière qu’elle estime appropriée conformément aux principes directeurs et aux présentes règles.

(b) Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments.

(c) La commission veille au bon déroulement de la procédure administrative. Elle peut exceptionnellement, à la demande d’une des parties ou d’office, prolonger un délai fixé par ces règles ou par elle-même.

(d) La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des preuves.

(e) La commission statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande d’une partie de consolider plusieurs litiges portant sur des noms de domaine.”

En outre, aux termes du paragraphe 15(a) des Règles d’application “la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Dans ces conditions, il appartient à la Commission administrative, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer l’admissibilité de la communication du Défendeur.

En l’espèce, afin de respecter le principe du contradictoire et dans la mesure où le Défendeur a produit ses écritures avant l’expiration du délai dont il disposait pour se défendre, cette Commission administrative décide d’accepter la communication du Défendeur.

6.2. Sur le fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examinera ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur chacun des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits de marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine leur est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant dispose bien de marques enregistrées portant sur le signe HELLOWORK, à savoir :

logo: marque française n° 4126891 déposée le 14 octobre 2014, enregistrée le 6 février 2015 et protégeant des services des classes 35, 38, 41 et 42;

- HELLOWORK : marque française n° 4447736 déposée le 20 avril 2018, enregistrée le 10 août 2018 et protégeant des produits et des services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45;

logo: marque française n° 4455638 déposée le 24 mai 2018, enregistrée le 19 octobre 2018 et protégeant des produits et des services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45.

Il convient ensuite de comparer le signe de ces marques et le nom de domaine litigieux.

Il est constant qu’il s’agit d’une comparaison relativement simple, directe et objective entre les signes. Ainsi, habituellement, le seul fait que le nom de domaine reproduise la marque ou son élément distinctif suffit à le rendre similaire à cette dernière (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition“Synthèse, version 3.0”, section 1.11.

Corrélativement, les conditions ayant présidé au choix du nom de domaine litigieux ou encore l’absence alléguée de volonté du défendeur d’opérer un rapprochement avec le requérant, sont des éléments inopérants dans le cadre de la comparaison entre le nom de domaine litigieux et la marque du requérant.

En l’espèce, la Commission administrative relève que les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux partagent le même élément distinctif, à savoir le terme HELLO.

S’agissant des éléments « work » et « emploi » qui suivent ce terme, d’une part, ils ne sont pas distinctifs dans le domaine de la recherche d’emploi, et, d’autre part, ils sont conceptuellement extrêmement proches, “work” pouvant d’ailleurs être traduit par “emploi”.

En conséquence, la substitution du terme « work » par le vocable « emploi » n’est pas de nature à rendre le nom de domaine litigieux différent des marques du Défendeur, et à écarter une similitude entre les signes, puisqu’ils se caractérisent par une construction identique et une évocation commune.

Enfin, les extensions de premier niveau (tel que “.com” ), pour constituer des éléments techniques nécessaires à l’enregistrement d’un nom de domaine, sont normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, de sorte qu’elles peuvent être ignorées dans l’appréciation de la similarité des signes (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse, version 3.0, section 1.11.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant, et donc que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine, sans intention d’en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l’image de la marque commerciale ou de la marque de service sur laquelle le Requérant a des droits.

En l’espèce, la Commission administrative relève que le Requérant n’a manifestement pas autorisé le Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux.

Parallèlement, Le Défendeur se prévaut de droits d’auteur sur le signe « HELLOEMPLOI », lesquels remonteraient au 16 septembre 2019.

La Commission administrative considère que cette situation n’est pas de nature à conférer un intérêt légitime au Défendeur sur le nom de domaine litigieux dans la mesure où, sans même qu’il soit utile d’aborder ni le fait que les certificats produits par le Défendeur ne sont en tant que tels constitutifs d’aucun droit privatif, ni la question de savoir si l’expression « HELLOEMPLOI » porterait ou non l’empreinte de la personnalité de son créateur et serait susceptible ou non de protection par le d’auteur, il s’avère que les droits dont se prévaut le Défendeur sont postérieurs non seulement aux marques du Requérant, mais également à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, dès lors qu’il résulte du dossier que le Défendeur détient des droits sur les noms commerciaux « HELLOJOBSEEKER » et « THE HELLOJOBSEEKER COMPANY », se pose la question de savoir s’ils sont susceptibles de lui conférer des droits ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu des Principes UDRP.

La Commission administrative estime que la réponse à cette question est négative. Même s’il existe des éléments de ressemblance, les noms commerciaux en cause ne correspondent pas au nom de domaine litigieux. En tout état de cause, tout laisse à penser que ces droits sont postérieurs à ceux du Requérant. En effet, le Défendeur ne rapporte nullement la date à laquelle remontent ses droits. Et dans l’exercice de sa capacité à réaliser certaines recherches indépendantes, impartiales et limitées destinées à apprécier le fond de l’affaire et à l’amener à prendre une décision (voir en ce sens Synthèse, version 3.0, section 4.8, la Commission administrative a relevé que, selon les informations figurant dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, l’adjonction des noms commerciaux HELLOJOBSEEKER - THE HELLOJOBSEEKERCOMPANY à l’activité du Défendeur a fait l’objet d’une annonce publiée le 19 décembre 2019, date postérieure à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Enfin, dans la mesure où le nom de domaine litigieux dirigeait, avant d’être désactivé, vers un site Web de nature commerciale, reste la question de savoir si, avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Le nom de domaine litigieux était exploité pour permettre l’accès à un site Internet déployant une activité concurrençant celle du Défendeur et identique aux services protégés par ses marques antérieures. Parallèlement, comme indiqué au paragraphe 6.2.A. supra, le nom de domaine est similaire au signe des marques antérieures du Requérant.

En conséquence, un tel usage du nom de domaine litigieux est susceptible d’engendrer un risque de confusion à l’égard du Requérant et, partant, de contrefaire ses marques.

Or, une telle exploitation illicite d’un nom de domaine ne peut pas être considérée comme légitime et réalisée de bonne foi.

En effet, il est constant que l’usage de la marque d’un requérant au sein d’un nom de domaine pour rediriger les internautes vers un site concurrent ne confère pas des droits légitimes (Synthèse, version 3.0, section 2.1). En outre, comme indiqué infra, l’exploitation à laquelle le Défendeur se livre est, de l’avis de la Commission administrative, empreinte de mauvaise foi.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur ne dispose ni de droits, ni d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au sens des dispositions du paragraphe 4(c) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

A cet égard, le Requérant estime que les faits de la présente espèce relèvent des dispositions du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, à savoir :

(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Parallèlement, dans l’email que le Défendeur a adressé au Requérant le 13 septembre 2019, il nie de manière extrêmement vigoureuse avoir eu connaissance de l’existence de ce dernier. Dans la communication adressée par le Défendeur au Centre, il indique également ne jamais avoir voulu prendre le Requérant pour exemple.

La Commission administrative relève que :

- les marques du Requérant sont antérieures au nom de domaine litigieux,

- le nom de domaine litigieux est construit selon la même architecture que les marques du Requérant : reprise du terme distinctif « HELLO » suivi d’un vocable qui, bien que descriptif, non seulement relève du domaine du travail, mais peut également constituer la traduction du terme substitué au sein des marques antérieures,

- avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, les marques du Requérant étaient exploitées intensément auprès d’un vaste public (il résulte du dossier qu’en 2018 l’adoption du nouveau nom du Requérant a été médiatisée, que ses services étaient présentés dans plusieurs médias nationaux français et utilisés par plus de 4 millions d’actifs chaque mois, et que ses marques HELLOWORK étaient notamment utilisées dans le cadre de partenariats et d’opérations de sponsoring, ce qui élargit le public en contact avec elles),

- en dépit des assertions du Défendeur relatives à la nature différente du site Internet qui était accessible via le nom de domaine litigieux par rapport à celui opéré par le Requérant sous la marque HELLOWORK, il n’en demeure pas moins qu’il existe une relation de concurrence directe entre les parties; de plus, les marques HELLOWORK du Requérant identifient un des plus importants acteurs privé français de l’aide à la recherche d’emploi et au recrutement en ligne, et donc l’un des principaux concurrents du Défendeur,

- l’identité de l’éditeur du site Internet vers lequel dirigeait le nom de domaine litigieux a été modifiée à plusieurs reprises après l’envoi de la mise en demeure du Requérant au Défendeur, et a notamment mentionné une société située en dehors de France dont l’existence apparait douteuse,

- alors que tout conduit à penser que le Défendeur est domicilié en France et est parfaitement francophone, il a échangé avec le Requérant en anglais en laissant entendre qu’il était situé au Royaume-Uni, et ce qui plus est en tenant des propos particulièrement virulents coupant court à tout dialogue,

- dans ses échanges avec le Requérant, le Défendeur a cherché à s’abriter derrière la situation d’extranéité du litige en ce qu’elle compliquerait une éventuelle action judiciaire à son encontre,

- le Défendeur a tenté de se constituer des droits (en particulier en procédant à des dépôts de documents auprès de sites Web proposant des services d’horodatage dans la croyance que ces dépôts le doteraient de droits d’auteur opposables au Requérant) après avoir été informé de la situation litigieuse du nom de domaine. De plus, la proximité entre ces dépôts (réalisés le 16 septembre 2019) et l’email particulièrement virulent adressé par le Défendeur au Requérant (le 13 septembre 2019) conduit à penser que le Défendeur a agi de manière purement opportune, dans la perspective de faire échec aux prétentions du Requérant, voire de les monnayer au prix fort.

Dans de telles circonstances, et même s’il ne s’est écoulé qu’approximativement une année entre l’adoption par le Requérant de son nouveau nom et l’enregistrement du nom de domaine litigieux, il est difficilement crédible ou même concevable que, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur, domicilié en France, territoire où le Requérant est particulièrement actif et occupe une part importante du marché, ait pu raisonnablement et légitimement ignorer l’existence d’un de ses principaux concurrents.

En outre, juridiquement, l’exploitation du nom de domaine litigieux, lequel est similaire aux marques du Requérant, en relation avec un site concurrençant les activités de ce dernier et dont l’activité correspond aux services protégés par lesdites marques, est bien à même d’engendrer un risque de confusion à l’égard du Requérant, et d’opérer un détournement à des fins lucratives des internautes au profit du Défendeur.

Enfin, et en dépit des assertions du Défendeur faisant valoir sa bonne foi, son attitude qui, jusqu’à l’introduction de la présente procédure, s’est révélée équivoque et incohérente, si ce n’est déloyale (tout laisse à penser qu’il a notamment cherché à brouiller les pistes sur sa domiciliation et son identité, tout comme celle de l’éditeur du site Internet vers lequel dirigeait le nom de domaine litigieux, afin de compliquer le règlement de ce litige, tout en cherchant à se constituer artificiellement des droits après la naissance du litige) discrédite sa position et participe à rendre ses arguments guère crédibles.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède la Commission administrative estime que la condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, se trouve remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <helloemploi.com> soit transféré au Requérant.

Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 28 avril 2020