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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Lidl Stiftung & Co. KG (Lidl International), SNC LIDL (LIDL France) contre Whois Agent (228736873), Whois Privacy Protection Service Inc. / Pascal Munier

Litige No. D2019-3134

1. Les parties

Les Requérantes sont Lidl Stiftung & Co. KG (Lidl International), Allemagne, et SNC LIDL (LIDL France), France, représentées par Addax Avocats, France.

Le Défendeur est Whois Agent (228736873), Whois Privacy Protection Service Inc., Etats-Unis d’Amérique / Pascal Munier, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <lidl-snc.com> est enregistré auprès de eNom, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Lidl Stiftung & Co. KG (Lidl International) et SNC LIDL (LIDL France) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 décembre 2019. En date du 19 décembre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérantes. Le 3 janvier 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 janvier 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérantes avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérantes à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en anglais et français, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais et invitant les parties à soumettre leurs préférences quant à la langue de la procédure. Les Requérantes ont déposé une plainte amendée le 13 janvier 2020 et ont demandé que le français soit la langue de la procédure. Elles justifient cette demande par le fait que, d’une part, cette plainte s’inscrit dans la continuité de plusieurs autres procédures UDRP ayant impliqué des envois d’emails frauduleux en langue française et, d’autre part, que le nom de domaine a été enregistré par une personne domiciliée en France. Le Défendeur n’a présenté aucun commentaire. Compte tenu du fait que le nom de domaine litigieux a été enregistré par une personne résidant en France et que le Défendeur n’a pas répondu à la question posée par le Centre s’agissant de la langue de procédure, la Commission administrative décide de rendre la présente décision en langue française en conformité avec le paragraphe 11(a) des Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”).

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application, et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 janvier 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 février 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 février 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 10 mars 2020 le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La plainte a été déposée par la société Lidl Stiftung & Co. KG (Lidl International), société de droit allemand, qui possède une chaîne de supermarchés regroupant plus de 10 000 magasins implantés dans 26 pays en Europe et, d’autre part, la société SNC LIDL (LIDL France), société en nom collectif, filiale française de la société Lidl International.

La société Lidl International est titulaire de plusieurs marques verbales et semi-figuratives nationales, européennes, et internationales comprenant le terme “Lidl”. Elle est notamment titulaire de:

- la marque de l’Union européenne verbale LIDL n° 001778679 déposée le 27 juillet 2000 et régulièrement renouvelée, en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, et 42.

- la marque de l’Union européenne semi-figurative LIDL n° 001779784 déposée le 27 juillet 2000 et régulièrement renouvelée, en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, et 42.

La société LIDL France bénéficie d’une licence d’exploitation portant sur plusieurs marques de la société Lidl International, parmi lesquelles figurent les deux marques de l’Union européenne précitées.

Par ailleurs, Lidl International est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant la marque LIDL parmi lesquels:

- <lidl.com> enregistré depuis le 20 février 2000.
- <lidl.net> enregistré depuis le 17 avril 2009.

LIDL France est, quant à elle, notamment titulaire du nom de domaine <lidl.fr> enregistré depuis le 21 juillet 1998.

Le nom de domaine litigieux <lidl-snc.com> a été enregistré le 28 mars 2019 par Pascal Munier.

Le nom de domaine litigieux est utilisé pour envoyer des emails frauduleux.

5. Argumentation des parties

A. Requérantes

En premier lieu, les Requérantes soutiennent que le nom de domaine <lidl-snc.com> est semblable au point de prêter à confusion avec les marques antérieures précitées dans la mesure où il reprend en intégralité la marque distinctive LIDL. Les Requérantes soulignent que les seules différences résultent de l’ajout de l’abréviation “snc” et de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com”. Les Requérantes précisent que le terme “snc” est descriptif puisqu’il correspond à l’acronyme de la forme sociale de la société LIDL France qui est une Société en Nom Collectif. Les Requérantes considèrent que ce terme n’est dès lors pas susceptible de supprimer la similarité entre le nom de domaine <lidl-snc.com> et les marques LIDL, mais tend au contraire à renforcer le risque de confusion avec les marques précitées puisque les internautes sont amenés à penser que le titulaire du nom de domaine litigieux est économiquement lié aux Requérantes. En conséquence, les Requérantes concluent que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <lidl-snc.com> est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures comprenant la marque LIDL.

En second lieu, les Requérantes affirment qu’elles n’ont aucune relation d’affaires avec le Défendeur. Elles indiquent qu’elles n’ont aucun collaborateur nommé Pascal Munier, nom sous lequel le nom de domaine litigieux a été enregistré, ou Rossi Josez Manuel, nom figurant dans la signature des mails envoyés à partir du nom de domaine litigieux <lidl-snc.com>. En outre, les Requérantes indiquent que le Défendeur n’est titulaire d’aucune licence l’autorisant à faire usage des marques dont elles sont titulaires et qu’elles ne l’ont jamais autorisé à réserver le nom de domaine litigieux. Enfin, les Requérantes soulignent qu’il n’apparaît pas non plus que le Défendeur ait utilisé le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu’il en ait fait un usage loyal. En conséquence, les Requérantes estiment que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

En troisième lieu, les Requérantes affirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Les Requérantes soulignent que le nom de domaine litigieux reprend la marque LIDL, laquelle bénéficie d’une notoriété certaine dans le secteur des supermarchés à dominante alimentaire en France, comme en Europe. Ainsi, selon les Requérantes, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques invoquées au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Ce nom de domaine a, par conséquent, bien été enregistré de mauvaise foi, selon les Requérantes. Par ailleurs, les Requérantes indiquent que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé pour exploiter un site Internet mais aux fins de pouvoir utiliser une adresse électronique contenant la marque LIDL, à savoir “[. . .]@lidl-snc.com”. Les Requérantes soutiennent que cette adresse est utilisée à des fins de tromperie. En effets, elles soulignent qu’elle est utilisée pour envoyer des messages à des entreprises européennes afin de leur faire croire que la société LIDL serait intéressée par l’achat de leurs produits et d’obtenir la livraison de marchandises sans avoir à en payer le prix. Les Requérantes estiment que ces agissements portent atteinte non seulement à leurs marques, mais également à leur image commerciale et à leur crédit. Enfin, les Requérantes précisent qu’elles sont confrontées à ce type d’agissements depuis décembre 2015, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures UDRP ayant abouti au transfert des noms de domaine litigieux. Selon elles, la présente procédure s’inscrit dans la continuité des enregistrements litigieux précédents. Dans ces conditions, les Requérantes en concluent qu’il ne fait aucun doute que le nom de domaine litigieux <lidl-snc.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérantes.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérantes ont des droits;

ii) Le défendeur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les Requérantes ont justifié de leurs droits de marque sur le signe LIDL en rapportant la preuve de plusieurs enregistrements ayant effet en France et à l’étranger tels que ci-dessus rappelés.

Il s’avère qu’il existe une forte similarité entre le nom de domaine litigieux <lidl-snc.com> et les marques susvisées des Requérantes. En effet, l’adjonction du terme “snc”, qui désigne la forme sociale (Société en Nom Collectif) de la société LIDL France, n’est pas de nature à écarter la similitude entre la marque et le nom de domaine litigieux. De même, l’adjonction du gTLD “.com” ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion. Le nom de domaine litigieux est donc semblable au point de prêter à confusion avec les marques antérieure LIDL, sur lesquelles les Requérantes ont des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, les Requérantes affirment que le Défendeur n’est pas connu ni affilié de la société LIDL, ni autorisé par elles-mêmes de quelque sorte que ce soit. Les Requérantes n’ont jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques des Requérantes, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que les marques LIDL susvisées sont notoires en France. En outre, l’enregistrement d’une adresse email, à partir du nom de domaine litigieux, et l’envoi d’emails signés de personnes appartenant au groupe LIDL, confirment que le Défendeur ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer les marques des Requérantes.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d’espèce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En effet, le fait que le signe LIDL des Requérantes soit reproduit, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet inactif (iii), et que le nom de domaine litigieux est utilisé à des fins frauduleuses (iv) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <lidl-snc.com> soit transféré à la société Lidl Stiftung & Co. KG (Lidl International).

Christophe Caron
Expert Unique
Le 17 mars 2020