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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sopra Steria Group contre Pierre Betex

Litige No. D2019-2844

1. Les parties

Le Requérant est Sopra Steria Group, France, représenté par Cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, France.

Le Défendeur est Pierre Betex, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <soprasteria-france.com> est enregistré auprès de Namebay (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Sopra Steria Group auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 novembre 2019. En date du 20 novembre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 novembre 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 22 novembre 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 novembre 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 novembre 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 décembre 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 décembre 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 janvier 2020, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Sopra Steria Group, société issue de la fusion en 2014 des sociétés Sopra Group SA et Groupe Steria SCA qui ont été créées respectivement en 1968 et en 1969. La société Sopra Steria Group est spécialisée dans le conseil et les services dans le domaine des technologies de l’information.

Le Requérant est notamment titulaire des marques ci-après, incluant la dénomination SOPRA STERIA:

- Marque semi-figurative française SOPRA STERIA n° 4125228 enregistrée le 13 octobre 2014 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45;

- Marque semi-figurative de l’Union européenne SOPRA STERIA n° 13623889 enregistrée le 15 mai 2015 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.

Le Requérant possède également plusieurs noms de domaine comprenant la dénomination SOPRA STERIA, tels que les noms de domaine suivants:

- <soprasteria.com> enregistré le 7 avril 2014;

- <soprasteria.eu> enregistré le 15 avril 2014;

- <soprasteria.fr> enregistré le 15 avril 2014.

Le nom de domaine litigieux <soprasteria-france.com> a été enregistré le 10 octobre 2019 par Pierre Betex.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <soprasteria-france.com> crée un risque de confusion avec les marques dont il est titulaire puisque le signe SOPRA STERIA y est reproduit en intégralité. Il ajoute que l’adjonction du terme “France”, qui n’a pas de caractère distinctif, n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. Il précise que ce terme conduira l’internaute à croire, à tort, qu’il consulte le site de l’entité française du groupe au sein du nom de domaine litigieux. En conséquence, le Requérant conclut que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <soprasteria-france.com> est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant indique qu’il n’a accordé aucune licence ni autorisation au Défendeur de faire une quelconque utilisation de sa marque SOPRA STERIA, ou de faire une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant souligne que la réservation du nom de domaine litigieux sous couvert d’anonymat caractérise la volonté du Défendeur de dissimuler son identité. Enfin, le Requérant précise qu’une recherche sur la base de données “lnfogreffe”, service de diffusion de l’information légale et officielle sur les entreprises, démontre qu’aucun dirigeant d’entreprise ne porte le nom “Pierre Betex”, ce qui laisse penser que “Pierre Betex” est une fausse identité. En conséquence, le Requérant affirme que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <soprasteria-france.com>.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Tout d’abord, le Requérant souligne que le nom de domaine reproduit une marque qui n’est pas générique, de sorte que le nom de domaine litigieux ne peut avoir été choisi fortuitement. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux a permis la création de plusieurs adresses emails, dont l’une comprend le nom d’une personne occupant des fonctions d’Administrateur au sein de la société Sopra Steria Group, ce qui confirme que le Défendeur avait connaissance de ses marques lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que cette adresse email a été utilisée par son détenteur pour envoyer des emails dans lesquels il tente de se faire remettre des marchandises en adressant à des partenaires commerciaux de la société Sopra Steria Group des faux bons de commande d’une valeur de 365 381,28 euros. Le Requérant en conclut qu’il ressort de ces éléments que le Défendeur connaissait l’existence de la société Sopra Steria Group et entendait faire usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux à des fins d’usage de faux et de tentative d’escroquerie. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité et dirige vers une page inactive. Or, le Requérant rappelle que la détention passive d’un nom de domaine est considéré comme manifestant un comportement de mauvaise foi. En conséquence, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

- Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

- Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque SOPRA STERIA en rapportant la preuve de plusieurs enregistrements ayant effet en France et à l’étranger tels que ci-dessus rappelés.

Il s’avère qu’il existe une quasi-identité entre le nom de domaine litigieux <soprasteria-france.com> et la marque susvisée du Requérant. En effet, l’adjonction du terme “France” n’est pas de nature à écarter le risque de confusion puisque la marque SOPRA STERIA est intégralement reproduite et reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse, version 3.0”, section 1.8. De même, l’adjonction de l’extension générique de premier niveau “gTLD” “.com” ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion. Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure SOPRA STERIA, sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu ni affilié de la société Sopra Steria Group, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que la marque SOPRA STERIA est distinctive et n’a pas de signification particulière. En outre, l’enregistrement d’une adresse email, à partir du nom de domaine litigieux, comportant le nom d’un administrateur de la société Sopra Steria Group confirme que le Défendeur ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer les marques du Requérant.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d’espèce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En effet, le fait que la marque du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), que le nom de domaine renvoie vers un site internet inactif (iii), que le nom de domaine est utilisé à des fins frauduleuses (iv) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <soprasteria-france.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 14 janvier 2020