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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Jacobs Douwe Egberts FR SAS contre Jonathan Habert

Litige No. D2019-2551

1. Les parties

Le Requérant est Jacobs Douwe Egberts FR SAS, France, représenté par Ploum, Pays-Bas.

Le Défendeur est Jonathan Habert, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <transat-jacques-vabre.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Jacobs Douwe Egberts FR SAS en anglais auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 octobre 2019. En date du 17 octobre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 octobre 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 octobre 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. La plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en anglais, ou une plainte traduite en français ou encore une demande motivée pour que l’anglais soit la langue de la procédure.

Le 24 octobre 2019, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre, indiquant qu’il était disposé à trouver un règlement à l’amiable du litige avec le Requérant. Le même jour, le Centre a envoyé le courrier de règlement éventuel du litige à l’amiable aux Parties. Le 25 octobre 2019, le Requérant a demandé la suspension de la procédure. Le même jour, le Centre a envoyé la notification de suspension aux Parties, indiquant que la procédure était suspendue jusqu’au 24 novembre 2019. La suspension a par la suite été prolongée jusqu’au 24 décembre 2019. Le 28 novembre 2019, le Requérant a envoyé un courrier électronique au Centre, demandant le rétablissement de la procédure et déposant une plainte amendée et une requête pour que l’anglais soit la langue de la procédure. La procédure a été rétablie le 2 décembre 2019. Le 2 décembre 2019, le Défendeur a demandé que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 décembre 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 décembre 2019. Le Défendeur a soumis une réponse le 26 décembre 2019.

En date du 14 janvier 2020, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société française Jacobs Douwe Egberts, filiale du groupe de sociétés du même nom dont le siège est situé aux Pays Bas, société internationale spécialisée dans le commerce du thé et du café depuis 1753.

Jacobs Douwe Egberts revendique un chiffre d’affaires de plus de EUR 2.5 milliards et emploie près de 7,500 personnes.

Le Requérant sert les amateurs de thé et café dans plus de 120 pays à travers diverses marques dont la marque JACQUES VABRE.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes fondées sur les termes JACQUES VABRE:

- JACQUES VABRE, marque nominale internationale enregistrée sous le n° 346164 en date du 12 juillet 1968 et dument renouvelée à sa dernière échéance en classes 5, 9, et 30;

- JACQUES VABRE, marque semi-figurative internationale enregistrée sous le n° 454000 en date du 30 juin 1980 en classes 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, et 42;

- JACQUES VABRE, marque nominale de l’Union Européenne enregistrée sous le n° 000028589 en date du 5 janvier 1998 et dument renouvelée à sa dernière échéance en classe 30;

- TRANSAT JACQUES VABRE, marque nominale costaricaine enregistrée sous le n° 201706 en date du 21 juin 2010 et dument renouvelée à sa dernière échéance en classe 30;

- TRANSAT JACQUES VABRE, marque nominale costaricaine enregistrée sous le n°201660 en date du 21 juin 2010 et dument renouvelée à sa dernière échéance en classe 41;

- TRANSAT JACQUES VABRE, marque nominale costaricaine enregistrée sous le n° 201588 en date du 18 juin 2010 et dument renouvelée à sa dernière échéance en classe 9.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 mai 2018.

Au moment de la rédaction de la plainte, ce nom de domaine litigieux active le site “http://transat-jacques-vabre.com/”dédié à la course transatlantique dénommée Transat Jacques Vabre.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant avance que le nom de domaine litigieux <transat-jacques-vabre.com> est:

- semblable au point de prêter à confusion avec les marques antérieures JACQUES VABRE dans la mesure où il incorpore intégralement nom JACQUES VABRE en y ajoutant simplement deux tirets et le terme descriptif “transat” qui est une abréviation du mot “transatlantique” faisant référence à la célèbre course de voile dénommée Transat Jacques Vabre. L’élément dominant du nom de domaine reste la marque JACQUES VABRE qui est parfaitement identifiable.

- identique à ses marques antérieures TRANSAT JACQUES VABRE.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache puisqu’il n’est pas communément connu sous le nom TRANSAT JACQUES VABRE.

Le Requérant soutient également que le Défendeur ne fait pas un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux puisqu’il aurait copié à l’identique une (ancienne) version identique de son site.

Le Requérant soutient en outre le site Internet litigieux est utilisé à des fins commerciales puisqu’on y trouve de nombreuses publicités payantes (liens “pay-per-click”) qui redirigent vers des sites de sociétés concurrentes du Requérant, ce qui ne constitue pas un usage loyal du nom de domaine.

Enfin, le Requérant soutient que les conditions pour que le nom de domaine litigieux soit considéré comme un site de fan légitime ne sont pas réunies au regard de la jurisprudence en la matière puisque ce site ne contient notamment aucun avertissement (“disclaimer”) indiquant qu’il n’est pas affilié au Requérant.

Au contraire, le Requérant expose que le Défendeur a indiqué en bas de page du site que les droits d’auteur appartiennent à Transat Jacques Vabre et qu’en outre, les nombreuses publicités “pay-per-click” présentes sur le site litigieux lui ont procuré un revenu commercial.

En troisième lieu, le Requérant avance que le nom de domaine litigieux aurait été enregistré et serait utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

- Enregistrement de mauvaise foi:

Le Requérant soutient que le Défendeur connaissait nécessairement les marques du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux puisque ses marques sont connues et ont une bonne réputation, ce d’autant que ces marques sont distinctives et n’ont aucune signification particulière.

Selon le Requérant, la mauvaise foi du Défendeur est confirmée par le fait ce dernier a enregistré le nom de domaine litigieux via un service d’anonymisation des données.

- Usage de mauvaise foi:

Le Requérant soutient que le Défendeur a reproduit un de ses anciens sites Internet.

Le Requérant indique ensuite qu’après avoir obtenu les coordonnées du Défendeur, il l’a immédiatement contacté afin de tenter de régler ce litige à l’amiable et lui a proposé de lui transférer le nom de domaine litigieux, ce à quoi le Défendeur lui a répondu qu’il avait passé beaucoup de temps à développer le site litigieux et qu’il souhaitait récupérer l’argent et les efforts qu’il y avait consacrés.

Le Défendeur a ajouté ce qui aurait pu être perçu comme une menace “Prenez le temps d’y réfléchir car la procédure pour récupérer le nom de domaine pourrait être longue”.

Pour autant, le Requérant a continué de tenter de résoudre ce litige à l’amiable en proposant au Défendeur de transférer le contenu du site litigieux vers un autre site qui serait activé par un nom de domaine ne reproduisant pas ses marques et qui mentionnerait explicitement qu’il s’agit d’un site de fan non affilié au Requérant.

Le Défendeur a alors proposé au Requérant de lui transférer le nom de domaine litigieux pour une somme de EUR 1,000 et indiqué que si cette proposition ne lui convenait pas, il devrait couper l’accès à ce nom de domaine et transférer le trafic vers un autre nom de domaine et que le Requérant n’aurait plus aucun droit sur ce nouveau nom de domaine et ne serait pas propriétaire dudit nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient que cela démontre la mauvaise foi du Défendeur qui n’a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux que dans le but de vendre, de louer ou de céder ce nom de domaine au Requérant ou à un concurrent de celui-ci, pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine.

Par conséquent, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas formellement répondu aux arguments du Requérant.

Le 26 décembre 2019, le Défendeur a adressé une réponse informelle au Centre dans laquelle il indique:

- qu’il “conteste vivement cette procédure”; et
- qu’il n’est “qu’un bloggeur passionné de bateau et plus particulièrement de la transat Jacques Vabre” et qu’à aucun moment il n’a souhaité causer du tort à la marque de Jacques Vabre, bien au contraire il fait “la promotion de cet évènement en commentant la course”.

Il poursuit en indiquant qu’il est un “fan absolu” et que son site “ne nuit aucunement à la marque et ne cause aucun tort”.

Il indique qu’il a proposé au Requérant de lui rembourser les “frais engendrés par la création de ce site et d’entretien du serveur pour la modique somme de 1000€”, ce qui a été refusé par le Requérant.

Il conclut en écrivant qu’il “refuse donc de rendre “gratuitement” ce domaine” et ce site qui lui a coûté très cher.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Titre liminaire : Langue de procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit:

“Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.”

En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est le français.

Le Requérant a déposé la plainte en anglais et demande que la procédure soit menée en anglais et que la décision soit rendue en anglais car:

- Il n’aurait pas été en mesure d’obtenir le contrat d’enregistrement ni de déterminer avec certitude la langue de celui-ci au moment de préparer sa plainte;
- Les informations relatives au Défendeur n’étaient pas renseignées dans la base de données WhoIs; et
- Le Requérant, après avoir obtenu les informations sur l’identité du Défendeur par le Centre, l’a contacté en anglais et a constaté que ce dernier était tout à fait capable de communiquer dans cette langue.

Néanmoins, la Commission administrative constate que:

- le Défendeur est domicilié en France;
- le site Internet activé à partir du nom de domaine litigieux est intégralement et exclusivement rédigé en langue française;
- le premier message adressé par le Défendeur au Requérant en date du 6 novembre 2019 indique qu’il parle mal l’anglais (“Sorry in advance my english is bad.”);
- le Défendeur a fait part au Centre en date du 2 décembre 2019 de son souhait que la langue de procédure soit le français (“Pourquoi ça ne serai pas en Français, le domaine est en Français, je suis français, la transat est en France, et jacques vabre c’est français. Le médiateur est Suisse donc parle français...”); et
- le Centre a permis que la procédure soit conduite en deux langues afin que les parties suivent son déroulement dans des langues qu’elles maîtrisent et ainsi respecter l’équité.

En conséquence, la Commission administrative décide que la décision doit être rendue dans la langue française, qui est celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant revendique des droits de marques antérieurs sur les dénominations JACQUES VABRE et TRANSAT JACQUES VABRE, reprises à l’identique dans le nom de domaine litigieux <transat-jacques-vabre.com>.

La Commission administrative constate que:

- la marque TRANSAT JACQUES VABRE est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <transat-jacques-vabre.com>; et
- la marque JACQUES VABRE, qui jouit en France d’une réelle notoriété, est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <transat-jacques-vabre.com>.

Ce nom de domaine litigieux est constitué d’une partie dominante “jacques-vabre” auquel est adjoint le terme “transat” qui fait directement référence à la course transatlantique dénommée “Transat Jacques Vabre”.

La Commission administrative estime que l’ajout du terme “transat” qui fait directement référence à un événement sportif organisé par le Requérant ou avec son soutien amènera immédiatement le public à penser qu’il s’agit d’un site internet opéré par le Requérant.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux <transat-jacques-vabre.com> est indiscutablement similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures JACQUES VABRE et TRANSAT JACQUES VABRE dont le Requérant est titulaire.

C. Droits ou intérêts légitimes

Il apparaît que le nom du Défendeur ne présente aucune ressemblance avec les dénominations JACQUES VABRE et TRANSAT JACQUES VABRE.

Par ailleurs, il ressort de la plainte que le Requérant n’entretient aucun lien avec le Défendeur et n’a pas autorisé ce dernier à utiliser les marques JACQUES VABRE et TRANSAT JACQUES VABRE sur lesquelles elle détient des droits.

Le Défendeur se présente comme étant un “fan” de la transat Jacques Vabre et estime qu’à ce titre il serait légitime à exploiter le nom de domaine litigieux puisque le site qu’il active, qui fait la promotion de la Transat Jacques Vabre, serait informatif, ne nuirait aucunement à la marque et ne lui causerait aucun tort.

Aux termes de la section 2.7.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, “Synthèse, version 3.0”), “aux fins de l’évaluation de l’usage loyal au titre du paragraphe 4(c)(iii) des Principes UDRP, le site de fans d’un défendeur doit être actif, véritablement non commercial et clairement distinct de tout site officiel du plaignant”.

En l’espèce, la Commission administrative estime que la reprise à l’identique de la marque antérieure TRANSAT JACQUES VABRE associée à l’absence d’un avertissement sur le site du nom de domain litigieux rend toute distinction avec le Requérant difficile voire impossible.

Au surplus, la présence de certains liens commerciaux (pay-per-click) démontre que le Défendeur fait un usage commercial du nom de domaine litigieux (par exemple, Amazon, ou Booking.com).

Voir sur ce point: Advance Magazine Publishers Inc. v. Oksana Laksa, Litige OMPI No. D2019-1393.

Dans ce contexte, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une présomption d’absence de droit ou d’intérêt légitime qui n’a pas été renversée par le Défendeur.

La Commission administrative en conclut le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi:

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <transat-jacques-vabre.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

- Enregistrement de mauvaise foi:

au regard de la notoriété de la marque JACQUES VABRE, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des droits du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

- Utilisation de mauvaise foi:

Le Requérant prétend que le site du nom de domaine litigieux reproduirait à l’identique une ancienne version de son site Internet, sans toutefois en apporter la preuve.

En revanche, le Requérant produit des captures d’écran montrant que le nom de domaine litigieux était exploité pour activer un site Internet dédié à la Transat Jacques Vabre, site Internet ne présentant aucune mention spécifiant qu’il n’était pas opéré par le Requérant et comportant des liens commerciaux ainsi que la mention “Copyright 2018 Transat Jacques Vabre” pouvant laisser penser qu’il s’agissait du site officiel du Requérant.

Au surplus, le Défendeur, lors de ses échanges avec le Requérant, a réclamé à ce dernier la somme de EUR 1,000 afin de lui transférer le nom de domaine litigieux.

L’ensemble des éléments qui précèdent confortent la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux était bien utilisé de mauvaise foi.

Dans ces conditions, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré et a utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <transat-jacques-vabre.com> soit transféré au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 31 janvier 2020