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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Industriel Marcel Dassault contre Maxence Censier

Litige No. D2019-1994

1. Les parties

Le Requérant est Groupe Industriel Marcel Dassault, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est Maxence Censier, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <dassault.family> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Groupe Industriel Marcel Dassault auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 août 2019. En date du 15 août 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 août 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 22 août 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le même jour, le Requérant a envoyé un courrier électronique au Centre en demandant la suspension de la procédure pour une durée de 30 jours. Le 23 août 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties indiquant que la procédure était suspendue jusqu’au 23 septembre 2019.

Le Requérant a envoyé un courrier électronique au Centre le 18 septembre 2019 demandant la réinstitution de la procédure et déposant une plainte amendée.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 septembre 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 octobre 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 octobre 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 octobre 2019, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française qui dirige un groupe de sociétés actives dans plusieurs domaines, dont l’aviation (la société Dassault Aviation est d’ailleurs leader mondial dans le domaine du jet privé), l’armement, l’informatique ou encore les médias.

Ce groupe de sociétés a été créé il y a près d’un siècle par Marcel Dassault qui l’a dirigé tout du long de sa vie. A sa mort, son fils a repris la direction de ce groupe et, aujourd’hui encore, les membres de la famille Dassault y assurent des fonctions de direction.

Les activités du Requérant sont protégées par diverses marques enregistrées dont il est propriétaire et qui sont constituées en tout ou partie de la dénomination DASSAULT, parmi lesquelles:

- DASSAULT, marque verbale de l’Union européenne n° 4837886 déposée le 16 janvier 2006, enregistrée le 31 janvier 2007, depuis lors renouvelée, et couvrant des produits et des services des classes 9, 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42;

- DASSAULT GROUPE, marque verbale française déposée le 29 juillet 2005, enregistrée sous le n° 3373279, depuis lors renouvelée, et couvrant des services des classes 35, 36 et 42;

- MARCEL DASSAULT, marque verbale de l’Union européenne n° 4837696 déposée le 16 janvier 2006, enregistrée le 27 novembre 2006, depuis lors renouvelée, et couvrant des produits et des services des classes 9, 16, et 41;

- SERGE DASSAULT, marque verbale de l’Union européenne n° 4837555 déposée le 16 janvier 2006, enregistrée le 27 novembre 2006, depuis lors renouvelée, et couvrant des produits et des services des classes 9, 16, et 41.

Le nom de domaine litigieux a été réservé le 5 septembre 2018.

Selon les éléments du dossier et les constatations de la Commission administrative au jour de la rédaction de la présente décision, le nom de domaine litigieux dirige vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement. En outre, au moins un serveur de messagerie a été configuré en lien avec le nom de domaine litigieux.

Préalablement à l’introduction de la présente procédure, le Requérant a tenté d’obtenir l’identité et les coordonnées du Défendeur auprès de l’Unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, afin de tenter de régler ce litige amiablement, mais en vain.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Identité ou similitude prêtant à confusion :

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique sa marque DASSAULT, de sorte qu’il doit être considéré comme lui étant identique ou semblable au point de prêter à confusion.

Il fait également valoir que la composition du nom de domaine litigieux, en ce qu’il associe sa marque DASSAULT à l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.family”, accroît le risque de confusion car cela conduit les internautes à penser qu’il appartient au Requérant, le Groupe Dassault étant dirigé par la famille de son fondateur.

Le Requérant ajoute que sa marque DASSAULT a déjà été reconnue notoire par des commissions administratives de l’OMPI.

Enfin, le Requérant rappelle qu’il est établi que les gTLDs sont en général sans incidence sur l’appréciation du caractère identique ou similaire du nom de domaine litigieux vis-à-vis de la marque antérieure.

Absence de droit ou d’intérêt légitime :

Le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il ne l’a autorisé ni à enregistrer ou à utiliser la marque DASSAULT, ni à demander l’enregistrement d’un nom de domaine incorporant cette marque.

Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Il fait également valoir que l’enregistrement de ses marques précédant largement la réservation du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne peut raisonnablement pas soutenir qu’il avait l’intention de développer une activité légitime.

De plus, le Requérant avance que l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à la marque renommée d’un tiers ne peut pas être considéré comme un usage légitime du nom de domaine litigieux.

Le Requérant fait également valoir qu’en l’absence de licence ou d’autorisation de sa part, le Défendeur ne peut soutenir qu’il comptait utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.

Enfin, le Requérant argue que le Défendeur ne peut prétendre avoir fait ou préparé une utilisation du nom de domaine litigieux en vue de son utilisation dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi car le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif.

Enregistrement et usage de mauvaise foi :

Enregistrement de mauvaise foi :

Selon le Requérant, en raison de la notoriété de la marque DASSAULT, au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, il savait que le Requérant était titulaire de ladite marque.

A cet égard, le Requérant souligne que le Défendeur étant domicilié en France, il ne pouvait pas ignorer l’existence de sa marque.

Le Requérant ajoute qu’en tout état de cause, il incombait au Défendeur, préalablement à l’enregistrement du nom de domaine, de vérifier qu’il ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Le Requérant fait également valoir que la reprise de sa marque notoire, associée au gTLD “.family”, qui fait directement référence au caractère familial du groupe Dassault, conduit l’internaute à penser que le groupe Dassault est à l’origine de la réservation du nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant avance que le Défendeur a déjà fait l’objet d’au moins deux procédures UDRP qu’il a perdues, de sorte qu’il est coutumier des pratiques de cybersquatting, ce qui constitue une preuve de sa mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Usage de mauvaise foi :

Le Requérant argue notamment que le nom de domaine litigieux est associé à un serveur de messagerie configuré, ce qui implique qu’il existe un risque que le Défendeur soit engagé dans une pratique de phishing visant à s’approprier frauduleusement des données personnelles, par l’utilisation d’une adresse de courriel.

Le Requérant rajoute que le nom de domaine litigieux dirige vers une page par défaut de l’Unité d’enregistrement, ce qui peut être assimilé à une page inactive. A cet égard, il fait valoir que la détention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde peut être considérée comme une utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine.

Enfin, le Requérant soutient que la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur le prive de la possibilité de détenir un nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut également être considéré comme un usage de bonne foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose queLa commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicables”.

Les paragraphes 10(b) et 10(d) prévoient également que “[d]ans tous les cas, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas” et que “la commission administrative devra déterminer la recevabilité, la pertinence, l’importance et le poids des preuves”.

Par ailleurs, le Défendeur n’a pas répondu aux allégations du Requérant. Toutefois, le défaut de réponse du Défendeur n’entraîne pas automatiquement une décision en faveur du Requérant, bien que la Commission administrative ait le droit d’en tirer des conclusions appropriées, conformément au paragraphe 14(b) des Règles d’application (voir la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse, version 3.0”, section 4.3).

C’est au regard de ces règles que la Commission administrative examinera ci-après la position des parties.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits de marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine leur est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l’espèce, au vu des pièces versées, la Commission administrative constate que le Requérant dispose notamment de droits sur la marque de l’Union européenne DASSAULT n° 4837886, laquelle est bien enregistrée (et même depuis lors renouvelée).

Il convient ensuite de comparer le signe de la marque et le nom de domaine litigieux.

A l’évidence, le nom de domaine litigieux reproduit intégralement et à l’identique la marque DASSAULT.

Parallèlement, la présence de l’extension de premier niveau “.family” ne saurait rendre le nom de domaine litigieux différent de la marque antérieure, puisqu’elle constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, de sorte qu’il est constant qu’elle est normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, et qu’elle peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse, version 3.0, section 1.11).

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est bien identique ou semblable au point de prêter à confusion aux droits de marque du Requérant, et donc que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes.

S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse, version 3.0, section 2.1).

En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, l’identité du Défendeur ne correspond pas au nom de domaine litigieux, de sorte que rien ne permet d’établir que le Défendeur pourrait être connu sous le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.

De plus, aucune exploitation du nom de domaine litigieux n’est réalisée (puisqu’il dirige vers une page faisant état de sa réservation auprès de son unité d’enregistrement).

Enfin, la configuration d’au moins un serveur de messagerie en lien avec le nom de domaine litigieux sur lequel le Défendeur n’a apparemment aucun droit et qui reproduit la marque notoirement connue du Requérant (voir en ce sens Groupe Industriel Marcel Dassault c. Detracross Ltd Detracross Ltd, Detracross Ltd, Litige OMPI No. D2018-1502; Immobilière Dassault SA, Groupe Industriel Marcel Dassault c. DuanZuoChun, Litige OMPI No. D2011-2106 ou Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation c. Mr. Minwoo Park, Litige OMPI No. D2003-0989) conduit à penser que ledit nom de domaine est susceptible d’être utilisé dans le cadre d’envois illégitimes d’e-mails.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Par ailleurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative relève que:

- les droits de marque du Requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux, ils sont notoirement connus (voir d’ailleurs en ce sens les décisions citées au point B. supra), et le Défendeur s’avère même domicilié dans le pays dont le Requérant est originaire,

- le nom de domaine litigieux est enregistré dans l’extension de premier niveau “.family”, laquelle fait écho à l’une des caractéristiques bien connue du Requérant, à savoir le caractère familial du groupe DASSAULT,

- le Défendeur a déjà fait l’objet de deux procédures UDRP, lesquelles ont abouti à des décisions prononçant le transfert des noms de domaine litigieux (à savoir, Bolloré (S.A.) contre Maxence Censier, Litige OMPI No. D2018-2054 et Jcdecaux S.A. contre Maxence Censier, Litige OMPI No. D2018-2053),

- le Défendeur n’a contesté aucun des arguments avancés par le Requérant.

Ce faisceau d’indices concordants conduit la Commission administrative à conclure que la réservation du nom de domaine litigieux ne peut raisonnablement pas être le fruit du hasard et qu’il est plus que probable que le Défendeur a procédé à sa réservation en ayant à l’esprit la marque du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2. Usage de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux dirige vers une page d’attente de l’unité d’enregistrement auprès de laquelle il a été réservé, ce qui s’assimile à une absence d’usage.

Toutefois, il est constant que l’absence d’exploitation du nom de domaine litigieux, tout comme l’absence d’action positive de la part du Défendeur, peuvent dans certaines circonstances constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Crédit Agricole S.A. v. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi, Litige OMPI No. D2016-0555 ou encore Synthèse, version 3.0, section 3.3).

En l’espèce, la Commission administrative relève que :

- le nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requérant laquelle est notoirement connue,

- l’extension “.family” dans laquelle le nom de domaine litigieux est réservé rappelle une des caractéristiques bien connue du Requérant, à savoir le caractère familial du groupe de sociétés identifié par sa marque,

- il existe un risque pour que le nom de domaine soit utilisé pour l’envoi d’e-mails où le Défendeur se ferait passer pour le Requérant, dans la mesure où i) au moins un serveur de messagerie est configuré en relation avec le nom de domaine litigieux, ii) le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque notoirement connue du Requérant, iii) le Défendeur est connu pour s’être livré à des actes de cybersquatting (cf. les décisions citées au point C.1. supra),

- au vu du dossier, il n’existe aucune raison légitime permettant au Défendeur de détenir et d’utiliser le nom de domaine litigieux,

- le Défendeur n’a à aucun moment contredit les arguments et les allégations du Requérant.

L’ensemble de ces éléments conduit la Commission administrative à estimer que la détention passive du nom de domaine litigieux s’apparente bien à un usage de mauvaise foi.

Au surplus, la présente espèce correspond également à l’hypothèse envisagée par le paragraphe 4(b)(ii) des Principes directeurs, à savoir que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur empêche le Requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d’une telle pratique (deux décisions UDRP ayant prononcé le transfert de noms de domaine qu’il avait réservés).

En conclusion, compte tenu du dossier de la présente procédure, des écritures du Requérant et de l’absence de contestation du Défendeur pourtant invité à prendre part aux débats, la Commission administrative estime que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <dassault.family> soit transféré au Requérant.

Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 28 octobre 2019