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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Business FM contre Abdel Aziz

Litige No. D2019-1277

1. Les parties

Le Requérant est Business FM, France, représenté par Cabinet Vidon, France.

Le Défendeur est Abdel Aziz, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bfmlyon.com> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Business FM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 juin 2019. En date du 4 juin 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 juin 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 7 juin 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 juin 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 juin 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Le 17 juin 2019, le Défendeur a envoyé un message électronique au Centre, indiquant “Bonjour, je souhaiterai suspendre le litige afin de trouver une entente à l’amiable avec le requérant. Cordialement”. Le Centre a indiqué aux parties que la procédure pouvait être suspendue pour explorer des possibilités d’accord. Aucune demande de suspension de la procédure n’a été reçue par le Centre.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 juillet 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 4 juillet 2019, le Centre notifiait le début du processus de nomination de la Commission administrative.

En date du 15 juillet 2019, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française appartenant au groupe de médias Next Radio TV.

Il exploite une chaîne télévisuelle d’information en continu dénommée BFM TV.

Cette chaîne est déclinée selon plusieurs thématiques: BFM BUSINESS, BFM SPORT, BFM PARIS.

En 2016, la chaîne BFM TV était suivie quotidiennement par 10 millions de téléspectateurs.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées consistant en tout ou partie en la dénomination BFM, parmi lesquelles:

- BFM TV, marque française déposée le 26 janvier 2000, enregistrée sous le n° 3004754, depuis lors renouvelée, et couvrant des produits et des services des classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42;

- BFM, marque française déposée le 3 août 2015, enregistrée sous le n° 4201335 et couvrant des services des classes 35, 38 et 41.

Le nom de domaine litigieux a été réservé le 11 octobre 2018.

Selon les éléments du dossier et les constatations de la Commission administrative au jour de la rédaction de la présente décision, le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking affichant des liens commerciaux dont certains ont pour thématique le domaine des médias et font directement référence au Requérant (par exemple “BFMTV DIRECT” ou “BFMTV”).

Cette page affiche également la mention “Le propriétaire met en vente le domaine bfmlyon.com au prix de 1500 EUR!”.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

De manière liminaire, le Requérant fait valoir que quand bien même la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’italien, la présente procédure doit être conduite en français, notamment parce que cette langue serait familière aux deux parties.

Identité ou similitude prêtant à confusion:

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins similaire à ses marques, dans la mesure où il consiste en la reproduction du sigle BFM simplement associé au nom de la ville de Lyon.

Le Requérant soutient également, en substance, que la composition du nom de domaine litigieux accroît le risque de confusion car il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de ses signes distinctifs identifiant une nouvelle chaîne de télévision, d’autant qu’il exploite déjà une chaîne dénommée BFM PARIS.

Absence de droit ou d’intérêt légitime:

Le Requérant fait valoir qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser ses marques.

Le Requérant argue également que le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, dans la mesure où le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking et est mis en vente.

Le Requérant ajoute que le Défendeur ne fait pas non plus un usage non commercial légitime du nom de domaine litigieux car il l’aurait réservé dans le but de le lui vendre, spéculant ainsi sur un éventuel développement de ses activités.

Enregistrement et usage de mauvaise foi:

Le Requérant estime, en substance, que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux dans le seul but de tirer profit de sa notoriété et de le lui vendre, en préemptant sur un nom indispensable à son activité.

Le Requérant ajoute que le Défendeur a réservé concomitamment quatre noms de domaine constitués du radical BFMLYON dans diverses extensions, et que tous sont pareillement mis en vente sur la plateforme Sedo.

Le Requérant fait également valoir que le nom de domaine litigieux est mis en vente, alors que dans le cadre d’échanges avec le Défendeur antérieurement à la présente procédure, ce dernier lui a indiqué l’avoir réservé dans le cadre d’un projet.

B. Défendeur

Après que le Centre ait notifié la plainte au Défendeur, ce dernier lui a adressé un e-mail faisant part de son souhait de “suspendre le litige afin de trouver une entente à l’amiable avec le requérant”.

Toutefois, le dossier ne fait mention d’aucun élément ayant trait à des négociations qui se seraient déroulées entre les parties à la suite de l’envoi de cet e-mail par le Défendeur.

Par ailleurs, le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1 Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par l’article 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter sa cause (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), paragraphe 4.5).

En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a fait savoir que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français et non l’italien. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la requête du requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure. La décision est donc rédigée en français, en accord avec l’article 11 des Règles d’application.

6.2 Au fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que ”La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicables”.

La Commission administrative examinera ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur chacun des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits de marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine leur est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant dispose bien de marques enregistrées consistant en tout ou partie en la dénomination BFM.

En effet, le Requérant est notamment titulaire de:

- la marque française BFM TV enregistrée sous le n° 3004754 et dûment renouvelée,

- la marque française BFM enregistrée sous le n° 4201335.

Il convient ensuite de comparer le signe de ces marques et le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement et à l’identique la marque BFM, et qu’au sein de la marque BFM TV, le sigle BFM constitue l’élément distinctif essentiel et dominant, TV étant descriptif des activités du Requérant.

La présence de l’élément descriptif d’une origine géographique “Lyon” au sein du nom de domaine litigieux ne saurait rendre les signes différents, le sigle BFM demeurant parfaitement perceptible et individualisable (voir d’ailleurs en sens la Synthèse, version 3.0, paragraphe 1.8).

Enfin, la présence de l’extension de premier niveau “.com” ne saurait elle non plus rendre le nom de domaine litigieux puisqu’elle constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, de sorte qu’il est constant qu’elle est normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, et qu’elle peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse, version 3.0, paragraphe 1.11).

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est bien identique ou semblable au point de prêter à confusion aux droits de marque du Requérant, de sorte que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes.

S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse, version 3.0, section 2.1).

En l’espèce, le Requérant fait valoir qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux:

- reproduit une marque antérieure intrinsèquement distinctive et, de surcroît, notoire,
- dirige vers une page parking,
- et se trouve mis en vente (au prix de 1 500 EUR).

Une telle exploitation ne constitue manifestement pas d’une offre de bonne foi de produits ou de services, dès lors qu’elle n’est pas autorisée et qu’elle consiste à tirer indument profit de la valeur économique des droits antérieurs d’un tiers.

Parallèlement, bien que le Défendeur n’ait pas déposé d’écritures, la Commission administrative relève que dans le cadre des échanges entre les parties s’étant déroulées antérieurement à l’introduction de la présente procédure, il a indiqué avoir réservé le nom de domaine litigieux pour les besoins d’un projet mis en suspens faute de temps et de moyens.

Toutefois, cet argument ne consiste qu’en une simple allégation dépourvue de tout élément probatoire.

De surcroît, l’existence d’un projet, même mis en suspens, apparaît contradictoire avec la mise en vente du nom de domaine litigieux.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur ne dispose pas d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au sens des dispositions des paragraphes 4(c)(i) et 4(c)(iii) des Principes directeurs.

Par ailleurs, la Commission administrative relève que l’identité du Défendeur ne correspond pas au nom de domaine litigieux, de sorte que rien dans le dossier ne permet d’établir que le Défendeur pourrait être connu sous le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant et les arguments qu’il a invoqué préalablement à la présente procédure ne convainquent pas.

Par conséquent, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve, à savoir:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine litigieux;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En l’espèce, un faisceau d’éléments concordants permet de conclure à un comportement de mauvaise foi du Défendeur.

S’agissant de l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative relève que:

- les marques du Requérant sont antérieures au nom de domaine litigieux et sont notoirement connues (en 2016, la chaîne BFM TV était suivie quotidiennement par 10 millions de téléspectateurs);

- le nom de domaine litigieux en plus de reproduire la marque BFM, est construit selon la même architecture que le nom d’une des chaînes de télévision opérées par le Requérant (à savoir BFM suivi du nom d’une ville);

- le Défendeur est domicilié en France, pays dont est originaire le Requérant et sur le territoire duquel ce dernier exerce son activité;

- certains des liens hypertextes publicitaires affichés sur le site vers lequel dirige le nom de domaine litigieux font référence au Requérant.

Dans ces circonstances, il est difficilement concevable que le Défendeur ait pu ignorer les droits du Requérant sur la marque BFM et qu’il n’ait pas eu cette dernière à l’esprit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que:

- ledit nom dirige vers un site Internet constitué de liens hypertextes publicitaires et est mis en vente par le Défendeur au prix de 1 500 EUR,

- face à un nom de domaine tel que <bfmlyon.com> les Internautes ne peuvent que penser qu’il est détenu par le Requérant et qu’il dirige vers un site Web opéré par ce dernier, dès lors, non seulement, qu’il incorpore l’élément attractif de ses marques notoires antérieures, mais également qu’il se caractérise par une construction identique au nom d’une des chaînes de télévision exploitée par le Requérant.

Une telle utilisation du nom de domaine litigieux relève très exactement des situations visées par les paragraphes 4(b)(i) et (iv) des Principes directeurs.

Par ailleurs, la Commission administrative relève que, si le Défendeur a cherché à justifier sa réservation et son exploitation du nom de domaine litigieux dans le cadre des échanges qu’il a eus avec le Requérant préalablement à l’introduction de cette procédure, ses explications ne convainquent pas.

Au contraire, les explications et le comportement du Défendeur confortent la Commission administrative dans son analyse.

En effet, en plus de ne pas être étayées par des éléments de preuves, les explications avancées par le Défendeur apparaissent contradictoires et dilatoires, ce qui conduit à douter de leur crédibilité (en particulier, alors que le Défendeur indique avoir réservé le nom de domaine litigieux dans le cadre d’un projet mis en suspens, il cherche à le vendre, tout en indiquant au Requérant qu’il va le désactiver, ce qu’il n’a jamais fait).

De plus, il résulte du dossier que le Défendeur a:

- selon toute apparence, réservé d’autres noms de domaine ayant “bfmlyon” pour radical, tous dirigeant vers des pages parking et étant mis en vente au prix de 1 500 EUR, à l’instar du nom de domaine litigieux,

- expressément admis que le nom de domaine litigieux est susceptible d’engendrer un risque de confusion vis-à-vis des droits du Requérant.

Enfin, une fois la présente procédure engagée, le Défendeur n’a nullement cherché à légitimer sa réservation et son exploitation du nom de domaine litigieux, alors que l’occasion lui a été donnée.

Or, la Commission administrative est d’avis que si la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux étaient susceptibles d’être légitimes, ainsi que le Défendeur le prétendait dans ses échanges avec le Requérant, il n’aurait pas manqué de le faire savoir de manière sérieuse et documentée.

En conclusion, la Commission administrative estime que la condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, se trouve remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bfmlyon.com> soit transféré au Requérant.

Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 28 juillet 2019