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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Lidl Stiftung & CO. KG (Lidl International), SNC Lidl (Lidl France) contre Contact Privacy Inc. Customer 1244189119 / Oceane Gratiot

Litige No. D2019-1162

1. Les parties

Les Requérants sont Lidl Stiftung & CO. KG (Lidl International), Allemagne et SNC Lidl (Lidl France), France, représenté par Addax Avocats, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 1244189119, Canada / Oceane Gratiot, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <lidlgroup.info> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Lidl Stiftung & CO. KG (Lidl International) et SNC Lidl (Lidl France) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 mai 2019. En date du 20 mai 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 mai 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 22 mai 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 mai 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 mai 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 juin 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 juin 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 juin 2019, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les Requérantes sont respectivement titulaires ou licenciées de marques et de noms de domaines et notamment:

- la marque de l’Union européenne verbale LIDL n° 001778679 déposée le 27 juillet 2000, enregistrée le 22 août 2002 et régulièrement renouvelée, qui couvre les classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41 et 42 ;

- la marque de l’Union européenne semi-figurative logo n° 001779784 déposée le 27 juillet 2000, enregistrée le 12 novembre 2001 et régulièrement renouvelée, qui couvre les classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41 et 42 ;

LIDL France bénéficie d’une licence d’exploitation portant sur plusieurs marques de sa société-mère, parmi lesquelles figurent les deux marques européennes précitées.

Par ailleurs, Lidl International est titulaire de nombreux noms de domaine contenant le mot LIDL parmi lesquels :

- <lidl.com> enregistré depuis le 20 février 2000 ;

- <lidl.net> enregistré depuis le 17 avril 2009.

De son côté, Lidl France est titulaire du nom de domaine <lidl.fr> enregistré depuis le 21 juillet 1998.

Ces marques et ces noms de domaine sont exploités par les Requérantes, et au-delà, par toutes les filiales de Lidl International qui possède une chaîne de supermarchés qui regroupe plus de 10 000 magasins implantés dans 26 pays en Europe.

Les marques bénéficient d’une notoriété dans le secteur de la distribution en Europe.

Le Défendeur, malgré l’existence de ces droits privatifs protégés par le droit des marques, a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <lidlgroup.info> le 21 mars 2019. Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour créer une adresse email à partir de laquelle ont été envoyé plusieurs emails frauduleux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérantes font partie d’un groupe connu de la distribution en Europe.

Les Requérantes se présentent dans la procédure en qualité de deux sociétés.

L’une de droit allemand, société en commandite simple : Lidl Stiftung & Co. KG (Lidl International) sise à Neckarsulm en Allemagne.

L’autre de droit français, société en nom collectif : Lidl France sise à Strasbourg en France. Cette société exploite les magasins Lidl en France et se trouve en qualité de licencié des marques communautaires.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), les Requérantes doivent démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérantes ont des droits.

En l’espèce, il est incontestable que la Requérante Lidl International est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne LIDL.

Il est admis que le fait de reprendre à l’identique la marque des Requérantes respectivement en leur qualité de titulaire ou de licencié, dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle les Requérantes ont des droits.

Bien évidemment, la marque LIDL constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux et l’élément ajouté « groupe » constitue un terme descriptif et ne permet pas d’écarter le risque de confusion avec les droits des Requérantes sur leurs marques et noms de domaines.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), les Requérantes doivent démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do the Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI n° D2000-0624, la Commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où les Requérantes ont allégué que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux. C’est au Défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que les Requérants établissent prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour qu’il revienne au Défendeur de produire des arguments ou des preuves pour établir ses droits. A défaut, les Requérantes sont présumées avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Tel est le cas en l’espèce. Les Requérantes n’ont jamais consenti de droit ou d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation de noms de domaine reprenant la marque LIDL. De surcroît, le Défendeur n’apporte aucun élément d’information susceptible de démontrer l’existence d’un intérêt légitime ou d’un droit. Il n’apparaît pas non plus que le Défendeur ait utilisé le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu’il en ait fait un usage loyal.

Il apparaît au contraire que ce nom de domaine est utilisé afin de faciliter la commission de plusieurs infractions dont sont victimes Lidl France, ainsi que des tiers. De plus, les courriels sont rédigés sous le nom usurpé de M. N. B., qui est un gérant de Lidl France.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), les Requérantes doivent démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative admet, eu égard à la notoriété de la marque LIDL, qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque des Requérantes et que son usurpation via l’enregistrement du nom de domaine résulte d’une volonté et d’un ensemble de manœuvres sans doute frauduleuse afin de détourner un certain volume de biens des Requérantes.

L’adresse email utilisée apparait plus crédible qu’une simple adresse Gmail. Elle fait référence à un service de contact et permet ainsi de tromper la confiance et la vigilance des destinataires des messages qui pensent avoir réellement à faire à Lidl France.

Les messages sont envoyés via l’adresse mail « [...]@lidlgroup.info ». L’expéditeur se présente sous l’identité de M. N. B. et en qualité de « responsable commercial » de Lidl. Les messages indiquent également l’adresse d’un magasin Lidl effectivement situé à Paris.

Tous ces éléments démontrent que ces messages visent clairement à tromper les destinataires en leur faisant croire qu’ils sont réellement contactés par Lidl France et que cette dernière serait intéressée par l’achat de leurs produits.

Ces messages sont envoyés au nom de M. N. B., qui fait partie des gérants de Lidl France et qui est victime d’une usurpation d’identité.

Comme cela a déjà été exposé dans le cadre des procédures précédemment engagées par les Requérantes le but poursuivi est d’arriver à passer commande de grandes quantités de produits auprès des fournisseurs contactés, sans avoir à en payer le prix.

Le nom de domaine objet de la plainte, comme les précédents objets des cinq décisions précitées est utilisé pour commettre ces fraudes, la personne envoyant les mails se présentant toujours comme appartenant à Lidl.

Les Requérantes sont, au même titre que les fournisseurs contactés, victimes de ces agissements qui portent atteinte non seulement à leurs marques, mais également à leur image commerciale et à leur crédit.

Une plainte pénale a d’ailleurs été déposée en France par Lidl France le 6 janvier 2016. Il ne fait dès lors aucun doute que le nom de domaine <lidlgroup.info> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <lidlgroup.info> soit transféré au Requérant.

Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 9 Juillet 2019