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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Lacassagne Jacqueline Desiree

Litige No. D2019-1023

1. Les parties

Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Lacassagne Jacqueline Desiree, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leclerc-saintaunes.com> est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci‑après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 mai 2019. En date du 3 mai 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 mai 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 mai 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 mai 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 juin 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 juin 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 19 juin 2019, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (A.C.D. Lec), donné comme appartenant à l’enseigne de commerçants indépendant: le Mouvement E. Leclerc du nom de son fondateur Edouard Leclerc, est titulaire de marques désignant une chaîne de supermarchés et d’hypermarchés. Il attribue aux adhérents le droit d’utiliser les marques LECLERC et détermine les orientations du Mouvement.

Le Requérant est ainsi titulaire de:

La marque française LECLERC n° 1307790 déposée le 2 mai 1985 pour les produits et services des classes 1 à 39, régulièrement renouvelée.

La marque de l’Union européenne LECLERC, n° 002700656 déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 26 février 2004 pour tous les produits ou services de la classification de Nice, régulièrement renouvelée.

Le Requérant compte près de 690 magasins LECLERC en France et 100 magasins dans divers pays d’Europe et la marque est notoirement connue du public des consommateurs français et étrangers.

La société SODINES fait partie du Mouvement E. Leclerc, exploite un magasin Leclerc à Saint-Aunès (Hérault) et a réservé le nom de domaine <leclercsaintaunes.com> le 20 mars 2008.

Le Défendeur, Lacassagne Jacqueline Désiree, a réservé le 1er mars 2019, le nom de domaine

<leclerc-saintaunes.com>.

Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux <leclerc-saintaunes.com> lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant avance que le nom de domaine <leclerc-saintaunes.com> est semblable au point de prêter à confusion avec les marques notoires LECLERC dont le Requérant est titulaire. Le nom de domaine litigieux comprend à l’identique le terme LECLERC qui n’a aucune signification et est donc très distinctif pour les produits ou services désignés. La reprise du terme LECLERC dans le nom de domaine litigieux suscite un risque de confusion que ne peut écarter la présence du terme descriptif “saintaunes”, toponyme de la commune de Saint-Aunes dans l’Hérault, d’autant que précisément un magasin LECLERC du Requérant est implanté dans cette commune. Ceci amenant les clients du Requérant à croire que le nom de domaine litigieux correspond à un site officiel dudit Requérant. La présence commune de l’extension “.com”, techniquement nécessaire, ne peut entrer en ligne de compte pour l’appréciation du risque de confusion. Une Décision du Centre a, par ailleurs, déjà reconnu la similarité dans l’espèce voisine où la marque LECLERC était opposée à un nom de domaine comprenant un nom de commune: <leclerc-cannes.com> (v. Association Des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec c. Anton Beloshitskiy/ PrivacyProtect.org, Litige OMPI No. D2011-0118).

DLe Requérant soutient que le Défendeur qui a réservé son nom de domaine de manière anonyme en cachant son identité traduit par ce fait son absence de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu’il n’a aucune relation avec le Défendeur qui ne lui a donné aucune autorisation d’utiliser ce nom. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom “Leclerc” ou “Leclerc Saint-Aunès”. Le Défendeur n’a pas fait du nom de domaine un usage en relation avec une offre de bonne foi ni n’en a fait un usage légitime. Le nom de domaine litigieux redirige l’internaute vers le site du magasin Leclerc de Saint-Aunes exploité par la société Sodines qui appartient au réseau d’adhérents du Requérant titulaire des marques. L’usage du nom de domaine litigieux n’a pour but que de créer une confusion auprès des internautes clients du Requérant.

Le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi en raison de la notoriété des marques LECLERC - reconnue par diverses Décisions du Centre - , marques que le Défendeur (qui apparaît comme domicilié à Saint-Aunès) ne pouvait ignorer en sorte que la réservation du nom de domaine litigieux ne saurait résulter d’une coïncidence. Le Requérant prétend aussi que l’utilisation du nom de domaine a été faite de mauvaise foi notamment en raison de ce que des serveurs de messagerie ont été paramétrés (Annexe 9 du dossier) pour le nom de domaine litigieux en conséquence de quoi le Défendeur peut ainsi se faire passer pour le magasin Leclerc de Saint-Aunès et possiblement obtenir les coordonnées d’internautes clients ou fournisseurs dudit magasin dans un but frauduleux de phishing ou de collecte de données.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;

(ii) Le défendeur “n’[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et

(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine <leclerc-saintaunes.com> est pratiquement identique aux marques du Requérant et est en tous cas semblable au point de prêter à confusion avec elles aux yeux des internautes. Le nom de domaine litigieux incorpore les marques notoires LECLERC du Requérant, fortement distinctives pour les produits ou services concernés et peu importe l’ajout du terme descriptif “saintaunes” susceptible au contraire d’accroître le risque de confusion en laissant penser que le nom de domaine litigieux est celui d’un site officiel d’un magasin Leclerc de Saint-Aunès. Il en est de même de la présence du nom de domaine générique de premier niveau (“gTLD”) “.com”, nécessaire on le sait pour des raisons techniques. La Commission relève de surcroit qu’il a été décidé, dans une affaire semblable, que le Requérant pouvait obtenir le transfert à son profit du nom de domaine <leclerc-cannes.com> ( Litige OMPI No. D2011-0118 précit; voir la Section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (Synthèse, version 3.0) et la Section 1.11). Le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne conteste donc pas ce point.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requérant, disposant de marques antérieures distinctives et connues, avance, prima facie, sans être contredit, que le Défendeur n’a aucune relation avec le Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’a jamais été connu sous la dénomination Leclerc, n’est pas un licencié de la marque LECLERC et n’exerce aucune activité pour le compte du Requérant. Il n’a donc pas pu être constaté une offre de bonne foi de biens ou de services ni une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine en cause.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la condition paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative estime que les éléments versés au dossier par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il est, en effet, établi que la marque LECLERC est notoire, ce qui a déjà été relevé par des Décisions rendues par le Centre et versées au dossier, Annexe 8 ( Litige OMPI No. D2018-0482; Litige OMPI No. D2018-0659; Litige OMPI No. D2018-1185; Litige OMPI No. D2019-0108) et que le Défendeur (qui a indiqué à l’unité d’enregistrement, bien qu’ayant requis l’anonymat, être domicilié à Saint-Aunès dans le département de l’Hérault) ne pouvait évidemment pas ignorer l’existence du magasin Leclerc de cette commune. Il en résulte que le Défendeur aux yeux de la Commission administrative a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance de l’existence des marques LECLERC et en fraude des droits du Requérant. Le Défendeur, qui n’a pas répondu à la Plainte, ne conteste pas davantage ce point.

De même manière, le fait pour le Défendeur de n’utiliser le nom de domaine litigieux, sans exploiter de site actif, qu’en se bornant à rediriger les internautes vers le site officiel <leclercsaintaunes.com> (qui n’en diffère que par l’existence d’un tiret entre “leclerc” et “saintaunes”), constitue selon la Commission administrative un usage de mauvaise foi. Cette opinion est corroborée par le fait que ledit Défendeur a paramétré des serveurs de messagerie pour le nom de domaine litigieux ce qui lui permet de se faire passer pour le magasin Leclerc de Saint-Aunès et d’avoir la possibilité de se procurer les coordonnées de clients ou fournisseurs de ce magasin en vue de pratiques de “phishing” ou de collecte de données. Des décisions du Centre ont déjà statué en ce sens dans des espèces semblables (Accor, SoLuxury HMC c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc., Van Dung, Litige OMPI No. D2018-1237; Robertet SA c. Marie Claude Holler, Miyige, Litige OMPI No. D2018-1878).

La condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est donc également remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <leclerc-saintaunes.com> soit transféré au Requérant.

Christian André Le Stanc
Expert Unique
Le 30 juin 2019