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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Fédération Internationale des Logis contre Beauchamp Burnell

Litige No. D2019-0543

1. Les parties

Le Requérant est Fédération Internationale des Logis, France, représenté par Cabinet Germain & Maureau, France.

Le Défendeur est Beauchamp Burnell, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <gard-logishotels.com> est enregistré auprès de CTS Computers and Telecommunications Systems dba Magic Online (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Fédération Internationale des Logis auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 mars 2019. En date du 12 mars 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 mai 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 mai 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 6 mai 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 mai 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 mai 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 mai 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 juin 2019, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la Fédération Internationale des Logis, une association française qui a notamment pour objet de gérer une centrale de réservation d’établissements hôteliers et de restauration. Plusieurs centaines de milliers de nuitées sont réservées chaque année par la clientèle de ses établissements adhérents, au moyen notamment du moteur de recherche, et centrale de réservation, hébergé à l’adresse “www.logishotels.com”.

Présent sur le marché français depuis de nombreuses décennies, le Requérant y a acquis une certaine notoriété, qui est démontrée par un sondage effectué en 2018 et faisant état d’un taux de notoriété assistée de 41% (étude effectuée par un organisme indépendant auprès d’un échantillon représentatif de 1,000 personnes).

Le Requérant invoque divers droits de marque à l’appui de sa plainte, dont l’enregistrement de marque de l’Union européenne dénominatif LOGISHOTEL No. 11850088 du 1 mai 2016.

Le nom de domaine litigieux, <gard-logishotels.com>, a été réservé le 1 août 2016. L’identité de son titulaire a été dévoilée en cours de procédure par l’unité d’enregistrement. Le réservataire est un particulier, Mr. ou Mme Beauchamp Burnell, domicilié(e) en France dans la ville de La Roche-sur-Yon. La Commission administrative n’exclut pas que ce nom ait été inventé ou emprunté à un tiers par le vrai réservataire du nom de domaine. Puisqu’en effet, l’adresse de messagerie électronique du Défendeur, associée à la réservation du nom de domaine litigieux, reprend un patronyme distinct, à savoir celui de Mr. Mustapha Nakous. Ceci reste sans incidence sur l’issue de cette procédure, étant par ailleurs indiqué qu’aucune information n’est disponible au dossier sur les activités du Défendeur.

Le nom de domaine litigieux héberge un site Internet au contenu relativement succinct, sous le titre “Gites dans le Gard”. Sous une photographie d’un beau bâtiment en pierres et toit de tuiles typique de la région, ce site vante en français les mérites de la location d’hébergements dans le Gard. Il présente notamment des informations sur quatre hébergements: deux campings et deux hôtels. Pour réserver des nuitées, il faut cliquer sur le lien “réserver”, lequel dirige les internautes vers la page d’accueil de la centrale de réservation Booking.com, disponible à l’adresse “www.booking.com”. Le moteur de recherche de Booking.com apparaît alors préconfiguré pour une recherche d’hébergements dans le Gard.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments développés par le Requérant sont, en substance, les suivants:

En premier lieu, le Requérant expose que le nom de domaine <gard-logishotels.com> prête à confusion avec ses droits de marque antérieurs, dans la mesure où il reprend à l’identique le signe LOGISHOTEL et l’associe à un terme purement géographique, GARD. Ainsi, “l’ajout du mot “Gard” dans le nom de domaine contesté accroît le risque de confusion dans la mesure où il précise une localisation, un département français, où le demandeur exerce son activité (…) conduisant le public à penser que le nom de domaine contesté est d’une manière ou d’une autre connecté au propriétaire des marques et noms de domaine enregistrés par le Requérant”.

En second lieu, le Requérant indique qu’à sa connaissance le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime se rattachant au nom de domaine litigieux. Il n’a pas été autorisé par le Requérant à enregistrer le nom de domaine litigieux et n’en n’effectue pas un usage commercial légitime.

Enfin, en troisième lieu, le Requérant estime que le nom de domaine <gard-logishotels.com> a été enregistré, et est exploité, de mauvaise foi. Cette mauvaise foi est caractérisée par l’insertion d’un lien dirigeant les internautes vers une centrale de réservation d’hébergements directement concurrente du Requérant, et permettant au Défendeur de percevoir des revenus via des commissions de clics publicitaires.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement:

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

- Le défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a apporté la preuve d’un enregistrement de marque de l’Union européenne sur le signe LOGISHOTEL. Par ailleurs, le Requérant a démontré un usage ancien et notoire de sa marque, à tout le moins en France.

Le signe enregistré est repris à l’identique et est associé au terme “gard”, qui a une fonction uniquement localisante. Ainsi, confronté à ce nom de domaine, le public risque de croire qu’il est directement lié au Requérant et a spécifiquement pour objet de présenter des offres d’hébergement dans le département du Gard. Dans ces conditions, la Commission administrative ne peut que confirmer que le nom de domaine <gard‑logishotels.com> porte à confusion avec la marque LOGISHOTEL du Requérant.

La première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine telles que:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il suffit au Requérant d’apporte la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur s’étant abstenu de répondre à la plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire du Requérant, la Commission administrative ne peut que confirmer que le Défendeur ne peut invoquer en l’espèce de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine <gard-logishotels.com>. Cette présomption est d’ailleurs confirmée par les développements ci-après relatifs aux agissements de mauvaise foi du Défendeur.

La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi:

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

Tel est bien le cas en l’espèce:

S’agissant en premier lieu de l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission Administrative estime que le Défendeur, domicilié en France et ayant à tout le moins une connaissance minimale du marché de l’hébergement touristique, ne pouvait ignorer l’existence de la marque LOGISHOTEL du Requérant, et son usage en ligne. Le simple fait d’avoir associé cette marque à un terme géographique, correspondant de surcroît à un département connu pour son attractivité touristique, confirme ce constat. Le Défendeur avait bien en tête la marque du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

S’agissant ensuite de l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le site Internet hébergé sous le nom de domaine litigieux a uniquement pour vocation de générer des revenus via des clics publicitaires, en renvoyant les internautes vers la centrale d’achat concurrente Booking.com. Le contenu du site, qui est en français, reste très surfait et ne présente que quatre offres d’hébergement, et tout ceci dans l’idée de stimuler un clic dans le cadre “Réserver”, lequel déclenche le lien vers le site du concurrent du Requérant.

La mauvaise foi du Défendeur est donc caractérisée, et partant la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également satisfaite. Le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <gard‑logishotels.com> soit transféré au Requérant.

Benjamin Fontaine
Expert Unique
Le 19 juin 2019