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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Meilleurtaux contre Hong Bo Li, Li Hong Bo

Litige No. D2019-0326

1. Les parties

La Requérante est Meilleurtaux de Paris, France, représentée par SELARL Redlink, France.

Le Défendeur est Hong Bo Li, Li Hong Bo de Pékin, Chine, représenté par lui-même.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige porte sur le nom de domaine <meileurtaux.com> qui est enregistré auprès de Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 février 2019. En date du 12 février 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 13 février 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 février 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le 14 février 2019, le Centre a également notifié aux Parties, en chinois et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était le chinois. Le 15 février 2019, le Défendeur a déposé une demande afin que le chinois soit la langue de la procédure. Le même jour, la Requérante a confirmé sa demande afin que le français soit la langue de la procédure. La Requérante a déposé une plainte amendée le 18 février 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 février 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en chinois. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 mars 2019. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 11 mars 2019. De plus, le 22 mars 2019, la Requérante a envoyé une communication non sollicitée au Centre déposant des documents supplémentaires. Le 26 mars 2019, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre.

En date du 12 avril 2019, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés en 1999 qui exerce ses activités de courtage en crédit et de comparateur de crédits sous le nom commercial Meilleurtaux.com. Elle dispose d’une plateforme téléphonique et Internet ainsi que 300 agences franchisées réparties sur le territoire français. La Requérante est titulaire de plusieurs marques, dont la marque verbale française MEILLEURTAUX, enregistrée le 3 août 2007 sous le numéro 3518546; la marque verbale française MEILLEURTAUX.COM, enregistrée le 17 mars 2009 sous le numéro 3637433; une marque semi-figurative française MEILLEURTAUX.COM, déposée et enregistrée le 17 mars 2009 sous le numéro 3637374; et une marque semi-figurative de l’Union européenne MEILLEURTAUX.COM enregistrée le 26 avril 2010 sous le numéro 8573123. Ces marques sont toutes en vigueur et enregistrées pour identifier des services et produits dans les classes 9, 35, 36, et 38, à l’exception de la marque enregistrée sous numéro 3518546 visant uniquement les classes 35, 36, et 38. La Requérante a aussi enregistré en 1999 le nom de domaine <meilleurtaux.com> qu’elle exploite pour identifier son site en ligne de courtier de crédit.

Le Défendeur est un individu résidant à Pékin, Chine.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 11 février 2011. Le nom de domaine litigieux conduit à un site “pay-per-click” qui affiche des liens hypertextes en français vers des sites Internet relatifs aux services de simulation de taux de crédit, entre autres.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante avance que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits. Il existe un risque de confusion manifeste entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures MEILLEURTAUX.COM puisque la seule différence mineure consiste dans la suppression d’une lettre “L”.

Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur n’est titulaire d’aucun signe distinctif composé à partir de MEILLEURTAUX.COM avec un “L” ou deux “L” et il n’est pas dûment autorisé par la Requérante à exploiter les signes distinctifs dont elle est titulaire. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux a un caractère commercial en raison de la présence sur ce site de liens publicitaires qui renvoient vers des sites concurrents de celui de la Requérante.

Le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine avec mauvaise foi. Il y a tout lieu de penser que le Défendeur a enregistré volontairement un nom de domaine très similaire au nom de domaine de la Requérante et ses marques déposées. Il s’agit d’un cas de “typosquatting”, pratique qui en elle-même constitue un indice de mauvaise foi. Le Défendeur utilise de façon non-légitime le nom de domaine litigieux, ayant l’intention évidente d’obtenir des gains illicites de sa mauvaise foi et d’induire en erreur le consommateur.

B. Défendeur

Le Défendeur avance que la Requérante n’est pas titulaire d’une marque chinoise pertinente.

Le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré avec mauvaise foi. Il a été enregistré pour la première fois en 2000.

L’utilisation de noms de domaine en tant que services de “stationnement” est une pratique courante dans l’ensemble du secteur et n’est pas une utilisation abusive des marques de commerce à des fins lucratives. Le service de stationnement d’un nom de domaine qui contient une marque et le propriétaire de la même marque sont en concurrence pour établir la connexion. Il n’existe aucun droit ou intérêt juridique certain. Il faut des preuves que les pages de renvoi associées au nom de domaine litigieux mènent à la conclusion selon laquelle le défendeur tente de concurrencer le plaignant ou a l’intention de tromper les consommateurs. Voir UTV Limited v. Unitedeurope Consulting, Kwang Pyo Kim, Litige OMPI No. D2011-2293.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré de manière légale. La Requérante n’a pas réservé les noms de domaine <meilleurtaux.com.cn> et <meilleurtaux.cc>, qui restent disponibles, ce qui est une indication de sa mauvaise foi et d’une tentative de recapture illicite du nom de domaine litigieux. La Requérante disposait de suffisamment de temps pour enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux est unique au monde mais il est impossible qu’il n’y ait pas de nom similaire. Le nom de domaine litigieux est reconnu par le système informatique et l’ordinateur peut distinguer avec précision les noms de domaine très similaires, donc il n’y a pas de confusion.

6. Discussion et conclusions

6.1. Quant à la procédure

A. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a informé le Centre le 13 février 2019 que la langue du contrat d’enregistrement était le chinois.

La Requérante a déposé sa plainte en français et demande que la procédure se déroule dans cette même langue. A l’appui de sa demande, la Requérante a fourni les éléments matériels et les preuves suivantes :

(i) le site Internet accessible à partir du nom de domaine litigieux est disponible uniquement en français; et (ii) le nom de domaine litigieux est composé à partir de deux mots français, et ce, même si le Défendeur a volontairement commis une faute de frappe sur l’un d’entre eux. Au vu de ces éléments, la Requérante présume que le Défendeur est d’origine française ou est francophone.

Le Défendeur a déposé sa réponse en chinois. Il demande que la langue de la procédure soit le chinois, sans faire des remarques additionnelles.

Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les Parties. Voir, par exemple, Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin, Litige OMPI No. D2006-0593; Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical appliance co. ltd., Litige OMPI No. D2008-0293.

La Commission administrative remarque que la Plainte a été déposée en français et la Réponse en chinois. Le nom de domaine est composé de deux mots français (l’un d’eux contient une faute de frappe) et le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux est en français. Le Défendeur a déposé une réponse détaillée à la Plainte, sans difficulté apparente. Il y a tout lieu de penser que le Défendeur comprend le français. La Commission administrative comprend la Réponse et la Plainte, et estime qu’exiger la traduction de la Plainte en langue chinoise créerait une charge excessive pour la Requérante et un délai injustifié dans la procédure. Par contre, accepter les documents déposés dans leur version originale de chacune des Parties et rédiger cette Décision en français est équitable pour les deux Parties.

Compte tenu de toutes ces circonstances, selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français. Toutefois, elle acceptera la Réponse en chinois sans traduction.

B. Dépôt supplémentaire non-sollicité

Le 22 mars 2019 la Requérante a envoyé un dépôt supplémentaire qui n’était pas sollicité. La Requérante a ainsi voulu apporter des éléments supplémentaires au vu de la Réponse déposée par le Défendeur. Le 26 mars 2019, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre, demandant que la Commission administrative livre sa décision en chinois.

Le paragraphe 12 des Règles d’application prévoit que, “[o]utre la plainte et la réponse, la commission peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, requérir la production d’autres écritures ou pièces par les parties.” Cependant, les Règles d’application ne prévoient pas le dépôt des communications additionnelles non-sollicitées par la Commission administrative, de sorte que leur recevabilité, pertinence, matérialité et poids doivent être déterminés par la Commission administrative conformément aux termes du paragraphe 10(c) des Règles d’application. A cet égard, de nombreuses commissions administratives ont déterminé qu’un dépôt supplémentaire ne devrait être admis qu’à titre exceptionnel.Voir, par exemple, Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. c. Alexander Lehner, Litige OMPI No. D2001-1447.

Dans le cas d’espèce, le dépôt supplémentaire concerne des éléments que la Requérante pouvait invoquer au moment où elle a déposé la Plainte. En plus, le document additionnel qu’elle a souhaité apporter ne fait que répondre à un argument non pertinent contenu dans la Réponse.

Par conséquent, la Commission administrative ne tiendra pas compte du dépôt supplémentaire de la Requérante.

6.2. Quant au fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

i) si le nom de domaine est identique à une marque de produit ou de service sur laquelle la Requérante a des droits, ou suffisamment proche pour engendrer la confusion; et
ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et
iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine avec mauvaise foi.

En outre, il revient à la Requérante d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présenté, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque MEILLEURTAUX.COM.

Le Défendeur soutient que la marque n’est pas enregistrée en Chine. Toutefois, étant donnée la nature globale de l’internet et du système des noms de domaine, la Commission administrative constate que le pays de protection d’une marque n’est pas pertinent à la considération de la première condition posée par le paragraphe 4(a). Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition(Synthèse, version 3.0”), section 1.1.2.

La Commission constate que le nom de domaine litigieux reprend presque intégralement la marque verbale MEILLEURTAUX.COM. La suppression d’une des lettres “L” est insuffisante pour écarter tout risque de confusion. Cette modification est constitutive du typosquattage (ou “typosquatting”) qui se fonde sur l’enregistrement de noms de domaine qui contiennent des erreurs, comme des fautes d’orthographe, faites par les internautes quand ils saisissent l’adresse d’un site dans un navigateur Internet.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :

“i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

La Commission administrative rappelle que le nom de domaine litigieux est suffisamment proche à la marque de la Requérante pour engendrer la confusion. Le Défendeur utilise ce nom de domaine en relation avec un site de stationnement qui affiche des liens hypertextes qui renvoient les internautes à des sites pour des concurrents de la Requérante. Selon toute vraisemblance, les liens hypertextes génèrent des revenus pour le Défendeur ou pour les opérateurs des sites auxquels les liens renvoient les internautes, ou pour les deux.

Le Défendeur soutient que l’utilisation de noms de domaine en tant que services de stationnement est une pratique courante dans l’ensemble du secteur. La Commission administrative remarque que la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux n’a pour l’heure d’autre objectif que de profiter des éventuelles fautes de frappe des internautes pour les attirer sur ce site de stationnement et les renvoyer vers des sites Internet de concurrents de la Requérante.

Vu l’ensemble de ces circonstances, la Commission administrative ne considère pas que l’utilisation du nom de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi conforme au paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs. Voir Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Litige OMPI No. D2007-0267. La Commission administrative considère que cette utilisation du nom de domaine litigieux est non plus un usage non commercial légitime ou un usage loyal conforme au paragraphe 4(c)(iii).
Le nom du Défendeur est Hong Bo Li / Li Hong Bo. Rien dans le dossier indique qu’il soit connu sous le nom de domaine litigieux conforme au paragraphe 4(c)(ii).

Le Défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de manière légale. La Commission administrative remarque que le fait qu’un nom de domaine soit enregistré n’est pas suffisant pour établir un droit ou un intérêt légitime aux fins du paragraphe 4(a)(ii). Sinon, aucune plainte ne pourrait jamais prospérer, ce qui serait un résultat illogique. Voir Pharmacia & Upjohn Company c. Moreonline, Litige OMPI No. D2000-0134.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier, dans certains cas de figures, dont le quatrième est le suivant :

“(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

L’Unité d’enregistrement a confirmé que le Défendeur a acquis le nom de domaine litigieux en 2011, ce qui est postérieur au dépôt et à l’enregistrement de la marque MEILLEURTAUX.COM de la Requérante. Même si un nom de domaine identique a pu être enregistré en 2000, rien dans le dossier n’indique que le Défendeur était la personne qui l’a enregistré à cette époque. Il en suit que l’enregistrement antérieur de cet autre nom de domaine n’est pas pertinent en ce qui concerne la présente procédure.

Le nom de domaine litigieux n’a aucune signification si ce n’est l’évocation presque complète, à l’exception d’une lettre, de la marque MEILLEURTAUX.COM de la Requérante, qui est aussi le nom de domaine que la Requérante utilise avec son site officiel. La seule différence est la suppression d’une lettre “L” dans la portion de second niveau du nom de domaine litigieux et constitue une situation de “typosquatting”. Dans le cas où un internaute saisit accidentellement le nom de domaine associé au site web officiel de la Requérante, il sera conduit vers le site détenu par le Défendeur vers lequel le nom de domaine litigieux dirige. Il est généralement admis que la pratique du “typosquatting” constitue en elle-même un indice d’enregistrement de mauvaise foi. Voir AltaVista Company c. Saeid Yomtobian, Litige OMPI No. D2000-0937; Longs Drug Stores California, Inc. c. Shep Dog, Litige OMPI No. D2004-1069; Wal-Mart Stores, Inc. c. Longo, Litige OMPI No. D2004-0816; et Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Contact Privacy Inc. Customer 0145729438 / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2017-1918.

Le Défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux est unique au monde mais qu’il est possible qu’il y ait des noms de domaine similaires, en raison du grand nombre de noms de domaine qui existent. La Commission administrative estime que le Défendeur a repris volontairement la marque de la Requérante dans le nom de domaine litigieux, et que la suppression d’une des lettres “L” n’était pas une coïncidence mais, plutôt, un indice de l’enregistrement du nom de domaine litigieux avec mauvaise foi.

Le Défendeur fait encore valoir que le nom de domaine litigieux est reconnu par le système informatique et l’ordinateur peut distinguer avec précision les noms de domaine très similaires, donc il n’y a pas de confusion. La Commission administrative écarte cet argument parce que le “typosquatting” est fondé sur des fautes d’orthographe saisies par les internautes, et non pas des erreurs technologiques.

Vu les circonstances, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou d’un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv).

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

D. Recapture illicite du nom de domaine

Vue que la décision de la Commission administrative est en faveur de la Requérante, l’allégation de tentative de recapture illicite du nom de domaine est sans fondement.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <meileurtaux.com> soit transféré à la Requérante.

Matthew Kennedy
Expert Unique
Le 23 avril 2019