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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Go Sport contre Contact Privacy Inc. Customer 0153183206 / Kevin Chaumet, GOsport France

Litige No. D2018-2672

1. Les parties

Le Requérant est Groupe Go Sport, de Sassenage, France, représenté par AARPI Scan Avocats, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 0153183206 de Toronto, Ontario, Canada / Kevin Chaumet, GOsport France, de La Garde, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <gosportfrance.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par le Groupe Go Sport auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 novembre 2018. En date du 22 novembre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 novembre 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 26 novembre 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a notifié aux Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 novembre 2018, comprenant une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas apporté de commentaires concernant cette demande.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 décembre 2018, une notification de la plainte, en anglais et en français, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 décembre 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 décembre 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 janvier 2019, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Concernant la langue de la procédure, la Commission administrative conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application choisit de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes:

- La plainte a été déposée en français;
- Le Requérant est une société de droit français;
- L’adresse du Défendeur, dont l’identité a été révélée par l’Unité d’enregistrement, est située en France;
- Les captures d’écran du site <gosportfrance.com> sont en français;
- Le Défendeur n’a pas présenté d’objection à la demande du Requérant afin que le français soit la langue de la procédure.

4. Les faits

Le Requérant, Groupe Go Sport, est une société française, acteur majeur dans le domaine de la vente d’articles de sport et de loisirs.

Le Requérant est notamment titulaire des marques ci-après incluant la dénomination “GO SPORT”:

- Marque française logo n° 96647008, enregistrée le 17 octobre 1996 en classes 9, 12, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et dûment renouvelée;

- Marque internationale logo n° 702165, enregistrée le 6 août 1998 en classes 5, 8, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 et dûment renouvelée;

- Marque française GO SPORT.COM n° 3030094, enregistrée le 19 mai 2000 en classes 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 et dûment renouvelée;

- Marque française GO SPORT n° 3436566, enregistrée le 22 juin 2006 en classes 9, 12, 18, 22, 25, 28 et 35 et dûment renouvelée;

- Marque française logo n° 4062047, enregistrée le 21 janvier 2014 en classes 25, 28 et 35.

Le Requérant est également titulaire de noms de domaine comprenant la marque GO SPORT, qu’il exploite dans le cadre de ses activités, tels que: <go-sport.fr> enregistré le 1er janvier 1995; <go-sport.com> enregistré le 28 septembre 1997; <groupegosport.com> enregistré le 17 janvier 2001.

Ces marques et noms de domaine sont antérieurs au nom de domaine litigieux <gosportfrance.com>, enregistré le 11 novembre 2018 par Kevin Chaumet (d’après les informations communiquées par l’Unité d’enregistrement). Le nom de domaine litigieux renvoie vers un site internet proposant la vente de vélos, appareils de fitness et matériels de kitesurf, à prix réduit.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert de ce nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <gosportfrance.com> est semblable à ses marques antérieures comprenant le terme “GO SPORT” au point de prêter à confusion avec celles-ci.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux reproduit la marque GO SPORT dans son intégralité et qu’il en diffère seulement par:

- l’adjonction pour des raisons techniques de l’extension générique de premier niveau “.com”, qui n’est pas pertinente pour la comparaison des signes;

- l’adjonction de l’indication géographique “France”, laquelle ne permet pas d’écarter le risque de confusion. Au contraire, selon le Requérant, l’association de l’indication géographique “France” avec le terme “GO SPORT” renforce le risque de confusion dans la mesure où Groupe Go Sport est une société française. En conséquence, le Requérant affirme que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <gosportfrance.com> est semblable à ses marques au point de prêter à confusion avec celles-ci.

En deuxième lieu, le Requérant soutient qu’à sa connaissance le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas actuellement et n’a jamais été connu sous le nom “GO SPORT FRANCE”. Le Requérant explique avoir conduit une recherche de marques sur le signe “GO SPORT FRANCE” sur les bases de données de plusieurs Offices de propriété intellectuelle en France, au Canada, et à l’international et a constaté que le Défendeur n’a jamais déposé de marque identique ou similaire au nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant affirme qu’il ne connaissait pas le Défendeur avant la réservation du nom de domaine litigieux et constate que le Défendeur n’a aucun lien d’affaire, n’exerce aucune activité pour son compte et n’a conclu aucun partenariat lui permettant d’utiliser les marques GO SPORT. Le Requérant précise que cette absence de lien est d’autant plus gênante que le Défendeur propose la commande en ligne d’articles de sport et de loisirs à prix réduit, en particulier des vélos, des machines de fitness et des équipements de kitesurf, trois types de produits commercialisés par le Requérant lui-même. Enfin, le Requérant souligne qu’en procédant à l’enregistrement du nom de domaine <gosportfrance.com>, le Défendeur le prive d’un nom de domaine stratégique et d’importance pour son activité tant sur le territoire français que sur la scène internationale. En conséquence, le Requérant affirme que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <gosportfrance.com>.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant allègue, à cet égard, que le Défendeur a utilisé un service d’anonymisation dans une volonté de dissimulation de son identité compte tenu des activités illicites exercées à partir du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient également que sa marque bénéficie d’une forte notoriété en France dans le domaine de la vente d’articles de sport et de loisirs. Il est, par conséquent, fortement probable que le Défendeur connaissait l’existence des droits antérieurs du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, d’autant que ce dernier renvoie vers un site internet proposant à prix réduit des articles de sport, vendus par le Requérant lui-même. En outre, le Requérant explique qu’une recherche inversée du WhoIs, sur la base de l’adresse courriel du Défendeur “[…]@gmail.com”, de ses nom et prénom et de “GOsport France”, démontre qu’il n’a réservé que le nom de domaine litigieux. Le Requérant en déduit que le Défendeur veut se placer précisément dans son sillage et tenter de procéder à un détournement de sa clientèle en faisant croire aux internautes que Groupe Go Sport aurait ouvert un nouveau site internet spécialisé dans la vente de trois produits particuliers, les vélos, les machines de fitness et les équipements de kitesurf. Il souligne enfin qu’à la date du 21 novembre 2018, son logo, déposé comme marque, a été ajouté dans l’onglet de présentation avec la mention “Boutique de vente d’articles de sport”. En conséquence, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <gosportfrance.com> de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

(i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque GO SPORT en rapportant la preuve de plusieurs enregistrements ayant effet en France et à l’étranger tels que ci-dessus rappelés.

Il existe une forte similarité entre le nom de domaine litigieux <gosportfrance.com> et les marques susvisées du Requérant. En effet, la marque GO SPORT est intégralement reproduite au sein du nom de domaine litigieux. L’adjonction de l’indication géographique “France” ne suffit pas à conférer le moindre caractère distinctif au nom de domaine litigieux, ni à écarter le risque de confusion. Cet ajout n’empêche pas le risque de confusion, le Requérant étant une société française. Par ailleurs, le domaine de premier niveau générique (“gTLD”), en l’espèce l’extension “.com”, ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure GO SPORT, sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix de ce nom de domaine par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que la marque GO SPORT bénéficie d’une certaine renommée en France. En conséquence, le Défendeur, personne physique résidant en France (d’après les informations obtenues par l’Unité d’enregistrement) ne pouvait ignorer l’existence de la marque GO SPORT du Requérant, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d’espèce que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi. En effet, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site internet proposant la vente, à prix réduit, de vélos, d’appareils de fitness et de matériels de kitesurf. Il est donc utilisé dans le même secteur d’activités que celui dans lequel intervient le Requérant. En outre, le logo du Requérant apparaît sur ce site internet. Ces éléments laissent penser que le Défendeur tente de se faire passer pour le Requérant, certainement aux fins de tromper la clientèle qui se rend sur le site internet.

Ainsi, le fait que la marque du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux (ii), que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site internet proposant à la vente des produits concurrents de ceux du Requérant (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <gosportfrance.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 17 janvier 2019