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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Jean-Regis Salque

Litige No. D2018-2354

1. Les parties

Le Requérant est Boursorama S.A. de Boulogne Billancourt, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Jean-Regis Salque de La Mure, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <boursofimatex.com> est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 octobre 2018. En date du 16 octobre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 octobre 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 octobre 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 octobre 2018.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 octobre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 novembre 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Le 20 novembre 2018 le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 7 décembre 2018, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Quant à la langue de la procédure, la Commission administrative conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application choisit de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes :

- La plainte a été déposée en français;
- Le Requérant est une société de droit français;
- L’adresse du Défendeur est située en France;
- Le Défendeur n’a pas présenté d’objection;
- Le contrat d’enregistrement est en français.

4. Les faits

Le Requérant est la société Boursorama S.A. Elle a fusionné avec la société Fimatex en 2002. Elle est aujourd’hui un acteur majeur dans les secteurs du courtage en ligne, de l’information financière sur Internet et de la banque en ligne.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes incluant la dénomination BOURSORAMA :

- Marque française BOURSORAMA No. 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 par la société Boursorama S.A.

- Marque française logo No. 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009 en classes 35, 36 et 38 par la société Boursorama S.A.

- Marque de l’Union européenne BOURSORAMA No. 001758614 enregistrée le 19 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 par la société Boursorama S.A.

Le Requérant possède également plusieurs noms de domaine comprenant ses marques, tels que : <boursorama.com> enregistré le 1 mars 1998, ou <boursorama.fr> enregistré le 3 juin 2005.

Le nom de domaine litigieux <boursofimatex.com> a été enregistré le 11 octobre 2018 par Jean-Regis Salque. Il renvoyait, dans un premier temps, vers la page parking du bureau d’enregistrement OVH, et a été utilisé pour une tentative d’hameçonnage. Le bureau d’enregistrement OVH a bloqué ce nom de domaine à la suite de ce signalement.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert de ce nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <boursofimatex.com> est semblable à ses marques BOURSORAMA au point de prêter à confusion avec celles-ci.

Le Requérant fait valoir que l’addition du terme “FIMATEX” à la marque BOURSORAMA dans le nom de domaine, ainsi que l’utilisation de l’extension générique de premier niveau (gTLD) “.COM” ne sont pas des éléments suffisants pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques. Bien au contraire, selon le Requérant, l’ajout du terme “FIMATEX” ne fait que renforcer une impression d’ensemble selon laquelle le nom de domaine est lié au Requérant.

Le Requérant ajoute que le Défendeur fait clairement référence à la société Boursorama, notamment lors de sa tentative d’hameçonnage. En conséquence, le Requérant affirme que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <boursofimatex.com> est semblable à ses marques au point de prêter à confusion.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, le Requérant affirme qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques BOURSORAMA, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, il souligne que le site internet en relation avec le nom de domaine litigieux <boursofimatex.com> affiche la page parking du bureau d’enregistrement. A ce sujet, il souligne qu’un titulaire de nom de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. En conséquence, le Requérant affirme que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <boursofimatex.com>.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant soutient que sa société et ses marques sont connues en Europe, et plus spécialement en France. La marque BOURSORAMA dispose donc d’un caractère fortement distinctif et d’une présence dans le pays où réside le Défendeur. Le Requérant soutient ainsi que le Défendeur avait connaissance de sa marque au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient encore que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans l’unique but de créer un risque de confusion auprès de ses clients. Le Requérant avance à cet égard que le nom de domaine a été utilisé dans une tentative d’hameçonnage. Or, il souligne que de précédentes décisions ont confirmé que l’allégation d’hameçonnage qui ne fait l’objet d’aucune contradiction et dont l’existence a été prouvée ou fait l’objet d’une forte suspicion, combinée au risque de confusion, suffit à prouver la mauvaise foi du Défendeur (voir CMA CMG c. Diana Smith, Litige OMPI No. D2015-1774). En conséquence, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <boursofimatex.com> de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

(i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque BOURSORAMA en rapportant la preuve de plusieurs enregistrements ayant effet en France et à l’étranger tels que ci-dessus rappelés.

Si la marque BOURSORAMA n’est pas reprise en son entier dans le nom de domaine litigieux, il convient de relever que les syllabes d’attaque “bourso” y sont reproduites. Or, la reprise d’éléments caractéristiques d’une marque au sein d’un nom de domaine litigieux entraine un risque de confusion, quand bien même la marque n’est pas reproduite intégralement (Shepherd and Wedderburn LLP v. Tony Warburton, Litige OMPI No. D2018-1130). En outre, il convient en l’espèce de prendre en compte le contexte général de l’affaire. A ce titre, il sera relevé que la société Fimatex a fusionné avec la société Boursorama, l’ajout du terme “fimatex” dans le nom de domaine litigieux ne peut donc être fortuit, il démontre au contraire la volonté du Défendeur d’entretenir une confusion avec le Requérant. L’exploitation faite du nom de domaine litigieux confirme d’ailleurs cela puisque dans une tentative d’hameçonnage du Défendeur, ce dernier a envoyé, d’une adresse email comprenant le nom de domaine litigieux, des courriers électroniques qui dans leur contenu faisaient expressément référence à la société Boursorama.

Dans ces conditions, le nom de domaine litigieux <boursofimatex.com> est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure BOURSORAMA, sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui‑même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix de ce nom de domaine par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que la société Fimatex a fusionné en 2002 avec la société Boursorama. Le Défendeur n’a pu fortuitement accoler ces deux termes, le terme “bourso” faisant référence, compte tenu des circonstances précitées, à la société Boursorama.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d’espèce que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi. En effet, il renvoyait, avant d’être bloqué, vers la page parking du bureau d’enregistrement OVH. Il a, en outre, été utilisé pour une tentative d’hameçonnage, dans laquelle le Défendeur faisait expressément référence au Requérant.

Ainsi, le fait que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (i), que le nom de domaine ait renvoyé, avant d’être bloqué, à la page parking du bureau d’enregistrement d’OVH (ii), que le nom de domaine ait été utilisé pour une tentative d’hameçonnage (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <boursofimatex.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 12 décembre 2018