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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Amundi Asset Management, Amundi S.A. contre Philippe Cabon, AEKORP SAS

Litige No. D2018-1329

1. Les parties

Le Requérant est Amundi Asset Management, Amundi S.A. de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Philippe Cabon, AEKORP SAS de Oberhausbergen, France, représenté par ipSO société selàrl, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <patrimoniamundi.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Amundi S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 juin 2018. En date du 14 juin 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 juin 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 22 juin 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 25 juin 2018.

Le 28 juin 2018, le plaignant a soumis une demande par courriel électronique au Centre pour suspendre la procédure pendant 30 jours. Le 2 juillet 2018, la procédure a été suspendue jusqu'au 1er août 2018. Le 1er août 2018, le Centre a reçu un courrier électronique du Défendeur. Le 2 août 2018, à la demande du Requérant, la procédure a été re-instituée. Les 2 août 2018 et 3 août 2108, le Centre a reçu deux communications du Défendeur. Le 15 août 2018, le Centre a demandé une modification au Requérant, et le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 août 2018.

Le Centre a vérifié que la plainte, la plainte amendée, et la deuxième plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 août 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 septembre 2018. Le 3 septembre 2018, le Défendeur a demandé un délai supplémentaire de quatre (4) jours pour soumettre une réponse. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 7 septembre 2018.

Les 10 et 12 septembre 2018, le Requérant a soumis au Centre deux communications par courriel électronique portant sur les observations additionnelles en réponse à la notification de la réponse du Défendeur dans lesquelles le Requérant soutient qu’il est une société établie sous la forme juridique d’une SA et est connu sous la dénomination Amundi Asset Management, soit Amundi SA.

En date du 21 septembre 2018, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, la Commission administrative a invité le Requérant à apporter toute preuve sur sa qualité à agir sur le fondement de la marque dont la société Amundi Asset Management est titulaire. Le 16 octobre 2018, le conseil du Requérant a déposé une plainte amendée en modifiant le nom du requérant en Amundi Asset Management, accompagnée d’une procuration établie au nom de la société Amundi Asset Management – Amundi SA, tamponnée et signée par le représentant de cette société. Le 19 octobre 2018, le Défendeur a soumis sa réponse à la plainte amendée.

4. Les faits

Le Requérant est une société française créée conjointement en 2010 par deux groupes français Société Générale et Crédit Agricole pour regrouper leurs activités de gestion d’actifs. Le Requérant se classe dans les meilleurs du secteur de la gestion d’actifs en Europe et mondialement. Il a pour activité la gestion d’actifs et propose notamment des placements dans un fonds de placement intitulé “Amundi Patrimoine”.

Le Requérant est titulaire de la marque internationale no. 1024160, AMUNDI, enregistrée le 24 septembre 2009 et désignant les services en classe 36.

Le Requérant est également titulaire d’un large portefeuille de noms de domaine contenant le terme “amundi”, dont <amundi.com> enregistré depuis le 26 août 2004 et <patrimoineamundi.com> enregistré depuis le 11 octobre 2012.

Le Défendeur est une personne physique, directeur général d’une société française holding dont la dénomination sociale est AEKORP SAS, créée en 2010, dans le secteur de la gestion de patrimoines privés et de droits familiaux.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <patrimoniamundi.com> le 9 juin 2018 auprès de l’Unité d’enregistrement. Ce nom de domaine est actif et renvoie à une page parking de l’Unité d’enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant dans la mesure où le nom de domaine litigieux reprend l’intégralité de sa marque.

Le Requérant ajoute que l’utilisation de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” ne permet pas d’écarter le risque de confusion avec ses propres marques. De plus, il soutient que le mot “patrimoni” est un terme générique en langue catalane et en rapport avec l’activité du Requérant, de sorte que l’adjonction de ce terme ne peut écarter le risque de confusion.

(ii) Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, ni affilié avec le Requérant.

Le Requérant ajoute que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ni ne poursuit une utilisation non commerciale légitime ou loyale de celui-ci, dans la mesure où le site internet en relation avec le nom de domaine litigieux est en page parking de l’Unité d’enregistrement.

(iii) Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant indique que, compte tenu de l’antériorité et la renommée de la marque du Requérant, le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Il ajoute que le fait que le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking permet de présumer une absence d’utilisation de bonne foi.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <patrimoniamundi.com> à son profit.

B. Défendeur

(i) Dans sa réponse, le Défendeur soutient d’abord que le Requérant n’a pas apporté la preuve de ses droits sur le signe AMUNDI. Il soutient que la marque internationale AMUNDI est enregistrée au nom de Amundi Asset Management, ce qui ne permet pas d’établir que le Requérant soit effectivement le titulaire de la marque.

Le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux n’est pas similaire à la marque AMUNDI. Il indique que les utilisateurs d’Internet n’identifieront pas le nom de domaine litigieux comme la conjonction des termes “patrimoni” et “amundi”, dans la mesure où le terme “amundi” n’a pas de signification particulière.

Le Défendeur ajoute que le nom de domaine litigieux doit être analysé comme la conjonction des termes latins “patrimonia” et “mundi”, qui signifie “patrimoine” et “monde” en français. Il soutient en outre qu’il est titulaire du nom commercial “Patrimonia Mundi”.

(ii) Le Défendeur soutient qu’il a des droits antérieurs et intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il fait valoir qu’il est titulaire du nom commercial PATRIMONIA MUNDI et l’exploite depuis 2004 en relation avec son activité, notamment via une lettre d’information portant le nom de “Patrimonia Mundi” remontant à juillet 2009 et régulièrement poursuivie jusqu’à ce jour en juillet 2018.

Le Défendeur ajoute que l’exploitation passive du nom de domaine litigieux ne peut pas constituer en soi l’absence d’utilisation en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Il indique qu’il n’a pas eu le temps de développer un site d’Internet.

(iii) Le Défendeur soutient enfin que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré ni utilisé de mauvaise foi. Il soutient qu’il a pour la première fois réservé le nom de domaine litigieux en 2007, antérieurement à la date d’enregistrement de la marque AMUNDI invoquée par le Requérant. De plus, le nom de domaine litigieux a été régulièrement renouvelé par le Défendeur jusqu’à 2016, mais est tombé dans le domaine public suivant un problème de transfert de noms de domaine entre les bureaux d’enregistrement.

Le Défendeur affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans l’intention de procéder à une réservation subséquente et de faire référence à ses propres droits antérieurs sur la dénomination “Patrimonia Mundi”.

Le Défendeur soutient en outre que le fait que le nom de domaine litigieux renvoie à une page parking sans faire l’objet d’une quelconque exploitation à des fins lucratives constitue un autre élément pour démontrer l’absence de mauvaise foi du Défendeur.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) Principes directeurs, au cours de la procédure administrative, le Requérant doit prouver chacun des éléments suivants, à savoir :

(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude prouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

6.1. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, le Requérant a soumis une copie du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux dont la langue est le français. Le Défendeur n’a pas contesté sur la question de la langue de la procédure. De plus, il a soumis sa réponse en français.

Au regard des éléments, la Commission administrative fait droit à la demande du Requérant de rendre une décision en langue française.

6.2. Sur les observations additionnelles

En application des paragraphes 10 et 12 des Règles, la commission administrative, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, détermine de l’admissibilité des observations additionnelles (incluant également toute déclaration ou tout document ultérieur) soumises par les parties. Par conséquent, la commission administrative décide si elle accepte et prend en considération les observations additionnelles dans l’élaboration de sa décision.

Une jurisprudence UDRP bien établie retient qu’en cas d’une observation additionnelle non sollicitée, la partie qui la dépose devrait démontrer clairement sa pertinence en l'espèce et expliquer pourquoi elle n'a pu fournir les informations additionnelles dans sa plainte ou sa réponse (ex. en raison de circonstances “exceptionnelles” (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version3.0”), section 4.6)). Lorsque les informations supplémentaires traitent d’allégations dans la réponse et d’éléments relatifs à l’application des paragraphes 4(a) des Principes directeurs, la jurisprudence UDRP retient que de telles informations sont admissibles (voir, Puravankara Projects Limited v. Shiva Malhotra, Litige OMPI No. D2013-0260).

En l’espèce, comme indiqué au section 3 ci-dessus, le Requérant a soumis deux observations additionnelles non sollicitées par courriel électronique, dans lesquelles le Requérant a démontré la pertinence des éléments complémentaires qui permettraient “de lever les interrogations du ‘Défendeur’ ”.

Les observations additionnelles ont été envoyées à la Commission administrative et celle-ci en a pris connaissance. La Commission administrative accepte dans le cadre de la présente procédure administrative, les informations supplémentaires contenues dans les observations additionnelles qui traitent des allégations du Défendeur ainsi que des éléments abordés dans les sections 6.3.A et 6.3.B ci-dessous.

6.3. Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative relève que la marque AMUNDI qui est invoquée au soutien de la demande de transfert du nom de domaine litigieux est détenue par la société Amundi Asset Management, selon la fiche d’enregistrement de la marque. Le Requérant a donc démontré qu’il détient des droits sur la marque AMUNDI invoquée au soutien de la plainte.

La Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux <patrimoniamundi.com> reproduit intégralement la marque AMUNDI invoquée par le Requérant.

En application de la section 1.8 de la Synthèse, version 3.0, lorsque la marque du Requérant est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l'ajout d'autres termes (descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n'empêche pas de conclure à une similarité créant une confusion avec le premier élément.

La jurisprudence UDRP a notamment retenu que l’ajout d’un mot, malgré la présence “d’une légère variation ou d’une erreur d'orthographe”, qui correspond à un terme impliquant l’activité du requérant, n’écarte pas le risque de confusion (voir AT&T Corp. v. John Zuccarini d/b/a RaveClub Berlin, Litige OMPI No. D2002-0666 <attbroadband.com>; et TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol, Litige OMPI No. D2009-0361, <autotradertransactions.com>.)

Ainsi, l’ajout du terme “patrimoni”, qui présente une légère variation du mot « patrimoine », associé à la marque “AMUNDI”, ne saurait écarter le risque de confusion.

Enfin, conformément aux principes énoncés par de nombreuses commissions administratives UDRP, l’adjonction du suffixe gTLD “.com” n’est généralement pas pris en compte lors de l'évaluation de l'identité ou de la similarité prêtant à confusion.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Une jurisprudence UDRP bien établie admet que, une fois que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci, il appartient à ce dernier de faire état de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455).

En l’espèce, le Requérant affirme que le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation du Requérant pour utiliser la marque, et que la gestion passive du nom de domaine litigieux ne démontre pas un usage du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de produits ou de services, ni ne poursuit une utilisation non commerciale de celui-ci. Il apparaît en effet que le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux est une page parking de l’Unité d’enregistrement.

Toutefois, la Commission administrative doit prendre en considération des éléments de preuve présentés par le Défendeur au visa du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. En vertu du paragraphe 4(c), les droits et les intérêts légitimes du défendeur peuvent être démontrés par l'une ou l'autre des trois circonstances suivantes, si elles sont considérées comme avérées par la commission sur la base de son évaluation des éléments de preuve présentés :

(i) avant réception de toute notification relative au litige, l’utilisation par le défendeur, ou ses travaux de préparation peuvent être démontrés en vue de l'utilisation du nom de domaine ou d'un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services de bonne foi; ou

(ii) le défendeur est généralement connu sous le nom de domaine, même s’il n’a acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale; ou

(iii) le défendeur fait une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine, sans intention d'en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l'image de la marque commerciale ou de la marque de service en question.

En l’espèce, le Défendeur soutient qu’il est titulaire du nom commercial “Patrimonia Mundi” et l’exploite depuis 2004 en relation avec son activité, notamment via une lettre d’information portant le nom de “Patrimonia Mundi”.

En premier lieu, le Défendeur, personne physique ne peut être “titualaire” d’un nom commercial, seule une société pouvant l’être.

En revanche, le Défendeur communique notamment une pièce portant sur le Kbis d’une société Aenndel, sur lequel il est indiqué comme nom commercial, le terme “Patrimonia Mundi”. Cette société a été immatriculée le 1 mars 2004 et a pour gérant le Défendeur. L’immatriculation de ladite société, comportant le nom commercial “patrimonia mundi” est donc antérieure à la réservation du nom de domaine “amundi” par le Requérant, celle-ci étant datée du 26 août 2004.

Le Défendeur a versé en outre des lettres d’information portant la mention de “Patrimonia Mundi” visant à diffuser les informations d’actualité sur le thème de la gestion de patrimoine. La Commission administrative relève que l’usage du nom “Patrimonia Mundi” dans les lettres d’information dont la première édition remonte à juillet 2009 et la dernière édition datée du mois de juillet 2018, est effectué de manière continue et non-équivoque.

La jurisprudence UDRP a notamment retenu que la dénomination sociale ou le nom commercial d’une entreprise enregistrée par le défendeur peut démontrer un usage antérieur de bonne foi (Schering Aktiengesellschaft v. Metagen GmbH, Litige OMPI No. D2000-0728, et General Electric Company v. Estephens Productions, Litige OMPI No. D2009-1438).

De surcroît, le Défendeur a versé quatre factures établies en son nom, Philippe Cabon, pour la création du nom de domaine litigieux <patrimoniamundi.com> en 2007 et son renouvellement en 2008, 2009 et en 2015. Il convient de constater que la première facture est datée du 15 janvier 2007, antérieurement à l’enregistrement de la marque invoquée par le Requérant enregistrée en septembre 2009.

La Commission administrative relève en outre que le fait que le nom de domaine litigieux renvoie à une page parking de l’Unité d’enregistrement sans faire l’objet d’une quelconque exploitation à des fins lucratives n’est pas en soi constitutif d’un usage déloyal.

A cet égard, la jurisprudence UDRP a notamment retenu que l’absence d’usage du nom de domaine litigieux ne peut pas en soi constituer un usage déloyal, lorsqu’il n’y a aucune preuve que le nom de domaine contesté a été enregistré de mauvaise foi dans le but d'une vente rentable ou dans le but de bloquer des enregistrements, de perturber les activités du requérant ou de semer la confusion chez ses clients (CKL Holdings N.V. v. Paul Flammea, Litige OMPI No. D2016-1340).

Au vu de ce qui précède, le Défendeur a donc démontré qu’il existe un usage antérieur d’un nom correspondant au nom de domaine litigieux. De plus, il résulte des éléments de preuve produits par le Défendeur que cet usage a été effectué par celui-ci dans le cadre d'une offre de services de bonne foi en lien avec ses activités au sens du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) n’est pas satisfait, et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 25 octobre 2018