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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Tom S Eric

Litige No. D2018-0955

1. Les parties

Le Requérant est la Confédération nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représentée par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Tom S Eric de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <creditmutuelparticulier.com> est enregistré auprès de LWS dba Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Confédération nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 30 avril 2018. En date du 30 avril 2018, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 mai 2018, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 9 mai 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur, en langue française (langue du contrat d'enregistrement). Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 mai 2018. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 mai 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 juin 2018, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la Confédération nationale du Crédit Mutuel.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes incluant la dénomination CREDIT MUTUEL :

- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL n° 1475940 enregistrée le 8 juillet 1988 en classes 35 et 36 par la Confédération nationale du Crédit Mutuel.

- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL n° 1 646 012 enregistrée le 20 novembre 1990 en classes 16, 35, 36, 38 et 41 par la Confédération nationale du Crédit Mutuel.

- Marque de l'Union Européenne verbale CREDIT MUTUEL n° 009943135 enregistrée le 5 mai 2011 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45 par la Confédération nationale du Crédit Mutuel.

Le Requérant possède également plusieurs noms de domaine comprenant la dénomination CREDIT MUTUEL, tels que le nom de domaine <creditmutuel.org> enregistré le 3 juin 2002, ou le nom de domaine <creditmutuel.eu> enregistré le 13 mars 2006.

Le nom de domaine litigieux <creditmutuelparticulier.com> a été enregistré le 18 février 2018 par Tom S Eric.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux soit transféré.

Le nom de domaine litigieux dirigeait au moment du dépôt de la plainte vers un site internet proposant des services et produits bancaires et financiers. Le nom de domaine est, à la date de la présente décision, inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que la dénomination CREDIT MUTUEL a fait l'objet de plusieurs enregistrements de marques, en France et à l'étranger. Il précise que ces marques font l'objet d'une exploitation intensive de sorte que la dénomination CREDIT MUTUEL bénéficie en France d'une renommée certaine dans le milieu bancaire et financier, déjà reconnue par plusieurs Commissions administratives. Ceci étant précisé, le Requérant soutient que le nom de domaine <creditmutuelparticulier.com> est similaire à sa marque antérieure CREDIT MUTUEL au point de prêter confusion avec celle-ci. Le Requérant rappelle que l'extension ".com" ne doit pas être prise en compte dans l'examen de la similitude d'un nom de domaine avec une marque. Il précise également que l'ajout du terme "particulier", qui fait référence à l'une des catégories de clients du Requérant, ne suffit pas à éviter le risque de confusion, la dénomination CREDIT MUTUEL constituant l'élément distinctif et dominant du nom de domaine litigieux. En conséquence, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est très similaire à sa marque renommée et antérieure CREDIT MUTUEL, au point de prêter confusion avec cette dernière.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n'a pas de droits sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il précise qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier de cet enregistrement. Le Requérant souligne que le Défendeur n'est pas un agent, ni un salarié du CREDIT MUTUEL. Le Requérant n'a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Il n'a enfin aucun droit sur la dénomination CREDIT MUTUEL ou CREDIT MUTUEL PARTICULIER notamment à titre de marque. En conséquence, le Requérant affirme que le Défendeur est dépourvu de droits et d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Tout d'abord, le Requérant souligne qu'au regard de la notoriété de la marque CREDIT MUTUEL, notamment sur le territoire français, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance de la marque du Requérant, et par conséquent de mauvaise foi. Ensuite, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux renvoie à un site internet actif proposant des services bancaires et financiers identiques à ceux proposés par le Requérant, et fait explicitement référence au Crédit Mutuel. Il ajoute que dans l'onglet "Souscrire" de ce site internet, les internautes sont amenés à renseigner leurs coordonnées personnelles. Le Requérant précise également que l'adresse mail présente sur ce site internet imite la marque CREDIT MUTUEL et que les serveurs de messagerie électronique ont été activés. Le Requérant conclut que ces éléments portent à croire que l'usage du nom de domaine a un but frauduleux : se faire passer pour le Requérant afin de collecter des coordonnées personnelles et financières des internautes. Une telle collecte pourrait être assimilée, selon le Requérant, à des tentatives de phishing ou du moins à des tentatives de collecte de données personnelles, vraisemblablement à des fins frauduleuses. En conséquence, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

i) Le nom de domaine enregistré par le titulaire est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque CREDIT MUTUEL en rapportant la preuve de plusieurs enregistrements ayant effet en France et à l'étranger tels que ci-dessus rappelés.

Il existe une forte similarité entre le nom de domaine litigieux <creditmutuelparticulier.com> et les marques susvisées du Requérant. En effet, l'adjonction du terme évocateur "particulier" ne saurait conférer le moindre caractère distinctif au nom de domaine litigieux, au regard des marques antérieures du Requérant.

Par ailleurs, le domaine générique de premier niveau ("gTLD") ".com" ne peut avoir aucune incidence sur l'appréciation de ce risque.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure CREDIT MUTUEL, sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n'a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas connu ni affilié au Crédit Mutuel, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s'avère que le choix de ce nom de domaine par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que la marque CREDIT MUTUEL bénéficie d'une certaine notoriété en France. En conséquence, le Défendeur, personne physique résidant en France, ne pouvait, à la date de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer la marque CREDIT MUTUEL du Requérant.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d'espèce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En effet, le fait que la marque du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), que le nom de domaine renvoie à un site internet actif proposant des services identiques à ceux proposés par le Requérant (iii), que l'adresse mail renseignée sur ce site internet imite la marque CREDIT MUTUEL (iv), que les serveurs de messagerie électronique aient été activés (v) que ce site internet propose de collecter les données personnelles des internautes à des fins certainement frauduleuses, voire dans un but de phishing (vi) sont autant d'éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditmutuelparticulier.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 18 juin 2018