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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Accor, SoLuxury HMC contre Laurent Doucet

Litige No. D2018-0377

1. Les parties

Les Requérants sont Accor et SoLuxury HMC d’Issy les Moulineaux (ci-après “le Requérant”), France, représentés par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est Laurent Doucet de Mantes-la-Jolie, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Accor et SoLuxury HMC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 février 2018. En date du 20 février 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 février 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 mars 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 mars 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 28 mars 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le 30 mars 2018, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre.

En date du 24 avril 2018, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant dans cette affaire est Accor et sa filiale SoLuxury HMC.

Le groupe comprend des chaînes hôtelières notables telles que Pullman, Novotel, Mercure et Ibis à travers le monde adaptés à des besoins spécifiques en fonction du type de clientèle.

Accor est un leader mondial des hôtels économiques et de taille moyenne et un acteur majeur de l’hôtellerie haut de gamme.

SOFITEL est la marque de luxe de la filiale SoLuxury HMC de Accor. La seule marque française d’hôtellerie de luxe est présente sur cinq continents.

Les Requérants exploitent 38 hôtels SOFITEL et “by Sofitel” en France où se trouve le Défendeur.

SoLuxury HMC possède le site Internet “www.sofitel.com” grâce auquel les internautes peuvent rapidement et facilement trouver et réserver des hôtels. SoLuxury communique principalement via ce site Web.

Le Requérant est titulaire des marques SOFITEL suivantes pour les services d’hôtellerie et de restauration:

- Marque internationale SOFITEL n° 939096 en date du 30 août 2007 désignant des services en classes 35, 36, 43 et 44;

- Marque de l’Union Européenne SOFITEL n° 004303277 en date 3 février 2006 désignant les services en classes 35, 39 et 43;

- Marque de l’Union Européenne n° 008331845 en date du 14 novembre 2009 désignant les produits de la classe 25.

Le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com> a été enregistré par le Défendeur le 11 décembre 2016 et dirige vers une page Internet où les clients semblent pouvoir émettre des avis sur les hôtels Sofitel.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com> est semblable au point de prêter à confusion avec les marques SOFITEL et noms de domaine associés du Requérant:

- <sofitel.com> enregistré le 11 avril 1997;

- <sofitel.org> enregistré le 30 avril 2001.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com> est similaire à la marque SOFITEL en ce qu’il reproduit intégralement la marque SOFITEL.

Le Requérant rappelle la notoriété de la marque SOFITEL dans le domaine de l’hôtellerie (Accor, SoLuxury HMC c. Zeng Zheng, Litige OMPI No. D2013-1541; Accor, SoLuxury HMC c. Yin Wei Fe, Litige OMPI No. D2012-0553, et Accor et SoLuxury HMC c. “m on”, Litige OMPI No. D2012-2262).

Le Requérant rappelle que l’incorporation d’une marque dans son intégralité́ peut suffire à établir qu’un nom de domaine soit identique ou similaire à la marque enregistrée du requérant (Swarovski Aktiengesellschaft c. Mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059).

De nombreuses décisions UDRP ont confirmé qu’ajouter un terme générique et descriptif à une marque n’influence pas la similitude entre une marque et un nom de domaine (Eurodrive Services et Distribution NV c. Transure Enterprise Ltd, Host Master and Above.com Domain Privacy, Litige OMPI No. D2012-1453, Swarovski Aktiengesellschaft c. Luo Li, Litige OMPI No. D2012-1604, Compagnie générale des établissements Michelin c. Isman to, Litige OMPI No. D2012-0739).

Le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com> est associé au terme générique “news”. Toutefois, le simple ajout de ce terme ne suffit pas à distinguer le nom de domaine litigieux de la marque SOFITEL et ne fait pas disparaître le risque de confusion.

Dès lors que le terme générique “news” pourrait correspondre au domaine d’activité du Requérant dans l’optique de mettre en place une page Internet contenant des informations et avis relatifs aux services hôteliers qu’elles proposent, le nom de domaine litigieux induit les internautes en erreur.

Le simple ajout du domaine générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” n’est pas un élément distinctif pour apprécier si le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque d’un requérant. Le gTLD “.com” est dépourvu de signification juridique puisque l’utilisation d’un gTLD est techniquement nécessaire pour exploiter le nom de domaine (F. Hoffmann-La Roche AG c. GoodRx, Inc., Litige OMPI No. D2013-0227; F. Hoffmann-La Roche AG c. Macalve e-dominios SA, Litige OMPI No. D2006-0451).

Le Requérant en déduit que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque SOFITEL.

En outre, le Requérant allègue que le Requérant n’a aucun droit antérieur ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas connu sous le nom “Sofitel”, ni affilié au Requérant, ni n’est autorisé par le Requérant à utiliser la marque SOFITEL. Le Requérant indique également que le Défendeur n’a jamais répondu à la mise en demeure du Requérant et, du fait qu’il ne se prévaut pas de son droit de répondre au Requérant, il peut être supposé qu’il n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu substantiellement aux arguments du Requérant ni à la mise en demeure envoyée par le Requérant malgré sa bonne réception. Un tel comportement a déjà été́ considéré comme étant de mauvaise foi par des Commissions administratives dans des décisions antérieures (Bayerische Motoren Werke AG c. (Ce domaine est à vendre) Joshuathan Investments, Inc., Litige OMPI No. D2002-0787).

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 (a) des Règles d’application prévoit que “la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver cumulativement que:

- Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits.

- Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.

- Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant justifie être titulaire de plusieurs marques SOFITEL déposés en France, mais aussi au niveau de l’Union Européenne et à l’International.

Dans le cas d’espèce, le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com> reproduit la marque SOFITEL à l’identique, accompagnée d’un ajout, le terme “news”.

La Commission administrative considère que l’ajout du terme “news” n’atténue pas la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques invoquées par le Requérant au point de prêter à confusion avec celles-ci.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est admis qu’il appartient au Défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, une fois que le Requérant a rétabli la preuve prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci (voir Société Air France c. Constantinvest – Duarte Pierre, Litige OMPI No. D 2008-0507).

En l’espèce, le Défendeur n’est lié d’aucune façon au Requérant et n’a pas été autorisé par celui-ci à utiliser la marque SOFITEL.

Surabondamment, le nom de domaine litigieux n’est pas un terme générique dont aurait pu s’inspirer le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux et aucune information n’a été donnée de l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime. Bien que le nom de domaine litigieux semble avoir été enregistré dans le but de créer un site web où les clients du Requérant pourraient émettre leurs avis sur les hôtels Sofitel, la Commission administrative note que le site web n’affiche aucun avis depuis sa création en 2017, c’est à dire que le site internet au nom de domaine litigieux est largement vide de contenu. Ces faits sont d’autant d’éléments qui démontrent l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

La Commission administrative estime que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détenait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com>, ce qui n’a pas été contesté par le Défendeur.

Par conséquent, la Commission administrative estime que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfait.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com> reproduit quasi à l’identique les marques SOFITEL du Requérant. L’ajout du terme “news” ne limitant pas le risque de confusion. Mais se contentant d’insister sur un prétendu lien avec le Requérant.

Le Défendeur ne pouvait ignorer la marque SOFITEL et les activités du Requérant.

La mauvaise foi peut être établie lorsque le Défendeur “avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance” des droits de marque du Requérant et a néanmoins enregistré un nom de domaine dans lequel il n’avait aucun droit ou intérêt légitime (Think Schuhwerk GmbH c. Soo Doo, Litige OMPI No. D2012-2522; O2 Holdings Limited c. Peter Davis, Litige OMPI No. D2012-1866; L’AIR LIQUIDE Société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédures Georges Claude c. NURINET, Litige OMPI No. D2010-0122; Accor S.A c. Kristen Hoerl, Litige OMPI No. D2007-1722).

Par ailleurs, le Défendeur a enregistré de nombreux noms de domaine incorporant des marques notoires. Certains d’entre eux ont une structure identique à celle du nom de domaine contesté, à savoir la marque et l’élément descriptif “news” tels que <guccinews.net>, <pradanews.com>, <lacostenews.com>, <cartiernews.com>, <lvmhnews.com>.

Le Défendeur est de toute évidence de mauvaise foi dans ses démarches visant à s’approprier des noms de domaine reprenant des marques enregistrées dont il n’est pas titulaire et pour lesquelles il n’a aucune autorisation.

Par conséquent, compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, il est établi que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux par mauvaise foi.

Enfin, le Défendeur utiliserait le nom de domaine litigieux afin de diriger les internautes vers une page web, sans mentions légales et vide de tout contenu et qu’un serveur de messagerie électronique a été configuré sur le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com>. Il a été retenu qu’une telle configuration était susceptible de témoigner de l’implication du Défendeur dans un stratagème d’hameçonnage dit “phishing” visant à tromper les utilisateurs Internet (Accor SA c. Domain Admin, C/O ID#10760, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Yogesh Bhardwaj, Litige OMPI No. D2017-1225).

Une intention de tirer indûment profit de la marque du Requérant, est, par conséquent, démontrée.

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit non seulement démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré mais aussi utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs fournit une liste non exhaustive de circonstances constituant un enregistrement et un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine.

Les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux et l’utilise essentiellement aux fins d’empêcher le propriétaire de la marque de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, ayant adopté un comportement de ce type. Il y a aussi un risque que le Défendeur tente d’attirer les internautes en créant une probabilité de confusion avec une adresse email liée au nom de domaine litigieux et la marque, le nom de domaine du Requérant au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sofitelnews.com> soit transféré au Requérant SoLuxury HMC.

Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 8 Mai 2018