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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Le Pape Clement / IDPS International Domain Privacy Services GmbH

Litige No. D2017-1202

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Le Pape Clement de Paris, France / IDPS International Domain Privacy Services GmbH de Duesseldorf, Germany.

2. Noms de domaine et unités d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <credit-muteul.com> et <creditmuteul.org> sont collectivement enregistrés auprès de CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com. Le nom de domaine litigieux <creditmutuel.pw> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après collectivement désignées « les Unités d'enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 21 juin 2017. En date du 21 juin 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant pour les noms de domaine <credit-muteul.com> et <creditmuteul.org>. Le 22 juin 2017, l'Unité d'enregistrement CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 26 juin 2017, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 juillet, ajoutant le nom de domaine litigieux <creditmutuel.pw>. En date du 5 juillet 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement Gandi SAS aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l'Unité d'enregistrement Gandi SAS a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 24 juillet 2017, le Centre a envoyé une notification aux parties en anglais et en français concernant la langue de la procédure. Le 27 juillet 2017, le Requérant a déposé une requête pour que l'anglais soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a fourni aucun commentaire concernant la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d'application »), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 2 août 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 août 2017. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 août 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 4 septembre 2017, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant a notamment une activité de banque de détail parfaitement connue du public en France sous le nom de "Crédit Mutuel".

Le Requérant est titulaire de diverses marques, notamment:

- Marque française semi-figurative n° 1475940 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 8 juillet 1988, enregistrée pour des services des classes 35 et 36 et régulièrement renouvelée;

- Marque française semi-figurative n° 1646012 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 20 novembre 1990, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41 et régulièrement renouvelée;

- Marque de l'Union Européenne n° 009943135 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 5 mai 2011, enregistrée le 20 octobre 2011 pour les produits ou services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 et régulièrement renouvelée;

- Marque internationale semi-figurative n° 570182 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 17 mai 1991, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41 et régulièrement renouvelée;

Ces marques sont exploitées.

Le Requérant ou sa filiale, Euro-information, sont également titulaires des noms de domaines suivants:

- <creditmutuel.fr>, enregistré le 10 août 1995, régulièrement renouvelé depuis;

- <creditmutuel.com>, enregistré le 28 octobre 1995, régulièrement renouvelé depuis;

- <creditmutuel.org>, enregistré le 3 juin 2002, régulièrement renouvelé depuis;

- <creditmutuel.net>, enregistré le 3 octobre 1996;

- <creditmutuel.info>, enregistré 13 septembre 2001.

Les noms de domaine <creditmutuel.com> ainsi que <creditmutuel.org> sont actifs et renvoient au portail Internet du Requérant accessible à l'adresse « www.creditmutuel.fr ».

Le Requérant a également obtenu le transfert à son profit par décisions de Commissions administratives en vertu des Principes directeurs des noms « typosquattés », inter alia, <creditmuteul.com>, <creditmuteul.de>, <creditmuteul.fr>.

Relevant l'enregistrement par le Défendeur – d'identité dissimulée –, en mai 2017, des noms de domaine litigieux <credit-muteul.com>, <creditmuteul.org>, utilisés selon le Requérant à des fins d'hameçonnage, celui-ci formalisait auprès du Centre une plainte pour en obtenir le transfert. Puis, apprenant par ledit Centre l'identité du Défendeur comme étant un dénommé Le Pape Clement et percevant que celui-ci avait aussi enregistré auprès d'une autre unité d'enregistrement le nom de domaine litigieux <creditmutuel.pw>, ledit Requérant, dans une plainte amendée du 30 juin 2017, sollicitait le transfert à son profit des trois noms de domaine litigieux.

Le Défendeur n'a pas présenté de réponse à la plainte.

Le nom de domaine litigieux <creditmutuel.pw> a été enregistré le 23 mai 2017, le nom de domaine litigieux <creditmuteul.org> a été enregistré le 25 mai 2017 et le nom de domaine litigieux <credit-muteul.com> a été enregistré le 30 mai 2017.

Il n'y a aucun site actif aux noms de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait état de ses nombreuses marques antérieures, rappelées ci-dessus, désignant des activités bancaires ainsi aussi que des noms de domaine dont il est titulaire. Il ajoute que la marque CREDIT MUTUEL fait l'objet depuis des années d'une exploitation intensive et soutenue, y compris sur l'internet, dans le domaine bancaire et financier.

Il précise que la notoriété de la marque a été reconnue à de nombreuses reprises dans le cadre de procédures administratives en vertu des Principes directeurs, par exemple: Confederation Nationale du Credit Mutuel c. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513.

Le Requérant estime que les noms de domaine litigieux <credit-muteul.com> et <creditmuteul.org> sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque CRÉDIT MUTUEL en ce que ces noms de domaine n'en diffèrent que par l'inversion des deux lettres « u » et « e », et l'insertion d'un tiret pour le nom de domaine <credit-muteul.com>, différences minimes, insusceptibles d'empêcher tout risque de confusion entre les noms de domaines litigieux et les termes « credit mutuel ». Il estime que le nom de domaine litigieux <creditmutuel.pw> est pour sa part la reproduction à l'identique de la marque en cause. Il précise que les extensions génériques de premier niveau (« gTLDs ») « .com » et « .org » ou les extensions correspondant à des codes de pays « ccTLDs », ici « .pw », simples extensions techniques, n'ont pas d'effet distinctif et ne sont pas, on le sait, des éléments pertinents pour apprécier l'identité ou la similitude des noms de domaine litigieux vis-à-vis d'une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant ajoute que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le Requérant affirme, en effet, que le Défendeur n'a aucune relation avec le groupe Crédit Mutuel qui ne lui a concédé aucune autorisation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser les noms de domaine litigieux et que le Défendeur n'est pas et n'a jamais été connu sous la dénomination « Crédit Mutuel ». Le Requérant indique également que les trois noms de domaine litigieux ne correspondent pas à des sites actifs et que l'un de ces noms de domaine a un temps fait l'objet d'une redirection vers un site frauduleux reproduisant le site officiel du Requérant dans le cadre de tentatives d'hameçonnage.

Le Requérant soutient enfin que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi en ce que la marque est renommée, marque que le Défendeur ne pouvait donc pas ignorer lorsqu'il a procédé à l'enregistrement des noms de domaine litigieux. La mauvaise foi dans l'enregistrement est selon le Requérant manifeste du fait que le Défendeur a enregistré deux des noms de domaine litigieux en inversant deux lettres de l'adjectif « mutuel » et en ajoutant un tiret, ceci démontrant la volonté de choisir des noms de domaine suffisamment proches de la marque pour attirer les internautes en suscitant la confusion. Par ailleurs, constitue encore selon le Requérant l'indice d'un enregistrement de mauvaise foi le fait que le Défendeur ait pris des précautions pour dissimuler son identité et finalement révéler des éléments d'identification (nom et adresse) apparemment fantaisistes.

Pareillement, le Requérant relève la détention passive des noms de domaine litigieux par le Défendeur alors que la marque est renommée et soutient donc que le Défendeur en fait un usage de mauvaise foi d'autant que le Requérant a pu établir, que le Défendeur avait utilisé le nom de domaine litigieux <creditmuteul.org> dans un but d'hameçonnage.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6.1. Langue de la procédure

La plainte a été déposée en anglais. Les informations reçues du Centre ont établi que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux <creditmutuel.pw> était le français, lequel Centre en a informé le Requérant et lui a demandé le 24 juillet 2017 s'il maintenait sa demande en anglais. Ce dernier l'a maintenue le 27 juillet 2017 pour divers motifs, notamment qu'il était probable que le Défendeur fût familier de la langue anglaise; que ses coordonnées indiquées en France étaient sans doute fictives et qu'une traduction en français de la plainte originelle augmenterait inéquitablement les frais liés à la procédure.

La Commission administrative, cependant, en application du paragraphe 11(a) des Règles d'application, décide que la langue de la procédure sera le français en raison de ce que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux <creditmutuel.pw> était le français; en raison de ce que le Requérant est une grande entreprise française dont le représentant autorisé est un cabinet de conseil en propriété industrielle ayant son siège à Strasbourg, France, et en raison de ce que le nom et les coordonnées – mêmes peut-être fictifs – qui sont apparus être ceux du Défendeur (Le Pape Clement) suggèrent qu'il comprend le français, sans quoi il ne se serait sans doute pas intéressé à des dépôts de noms de domaine en relation avec le nom de la banque française Crédit Mutuel.

Par ailleurs, la Commission administrative, en application du paragraphe l'article 11 des Règles d'application, décide de ne pas demander la traduction en français des documents présentés en anglais, telle la plainte à l'origine de la présente procédure.

6.2. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit : « La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable. »

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur « est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits »;

(ii) Le défendeur « n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache »; et

(iii) Le nom de domaine « a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu'effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits sur la marque CREDIT MUTUEL. Elle estime que le nom de domaine litigieux <creditmutuel.pw> est pratiquement identique à la marque CREDIT MUTUEL. Les noms de domaine litigieux <credit-muteul.com> et <creditmuteul.org>, eux, ne sont pas identiques aux marques du Requérant, mais sont semblables à celles-ci au point de prêter à confusion. Peu importe en toutes hypothèses les suffixes « .pw », « .com » ou « .org », nécessaires pour des raisons techniques. Peu importe également l'inversion des lettres dans deux des noms de domaine litigieux ou la présence dans l'un d'entre eux d'un tiret, ce qui ne constitue que de minimes différences (voir Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Mariano Jackline et Alex Leparox, Litige OMPI n° D2013-2134). L'internaute d'attention moyenne ne fera pas de différence et aura la conviction, selon la Commission administrative, que les noms de domaines litigieux traduisent la marque CREDIT MUTUEL.

La Commission administrative considère que le Requérant a satisfait la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requérant, titulaire de marques notoirement connues du public (voir Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Mariano Jackline et Alex Leparox, supra), avance sans être contredit que le Défendeur n'a aucune relation avec le Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d'enregistrer et d'utiliser les noms de domaine litigieux et que ce Défendeur n'a jamais été connu sous la dénomination « Crédit Mutuel ». La Commission administrative juge que la preuve prima facie de l'absence de droit ou d'intérêt légitime est ainsi rapportée, d'autant que le Requérant établit que deux des noms de domaine litigieux ne dirigent pas vers des sites actifs et que le Défendeur a tenté sur le nom de domaine litigieux <creditmuteul.org> des actes de hameçonnage après lesquels le nom de domaine litigieux n'a plus dirigé vers aucun site actif. Il n'a donc pas pu être constaté sous les noms de domaine litigieux d'offre de bonne foi de biens ou de services ni d'utilisation non commerciale légitime ou loyale des noms de domaine.

La Commission administrative considère donc que le Requérant a satisfait la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant établit que ses marques CREDIT MUTUEL sont notoirement connues du public. La Commission administrative décide également que l'inversion des lettres de l'adjectif « mutuel » dans deux des noms de domaine litigieux , actes de « typosquatting », est un indice supplémentaire d'un enregistrement de mauvaise foi, tout comme le fait que le Défendeur ait dissimulé son identité et ait finalement livré des indications de nom et d'adresse apparemment fictives (voir section 3.6 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (« Synthèse, version 3.0 »)).

De la même manière, la Commission administrative estime que la détention passive par le Défendeur des noms de domaines litigieux, alors que la marque du Requérant est renommée, traduit un usage de mauvaise foi (voir Synthèse, version 3.0, section 3.3; et les décisions Crédit Industriel et Commercial S.A c. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432 et Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Jean Roques, Litige OMPI No. D2016-2630). Cette mauvaise foi dans l'usage est encore plus patente pour le nom de domaine litigieux <creditmuteul.org> qui a donné lieu à des tentatives d'hameçonnage.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <credit-muteul.com>, <creditmuteul.org>, <creditmutuel.pw> soient transférés au Requérant.

Christian André Le Stanc
Expert Unique
Le 15 septembre 2017