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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Française de Radiotéléphone - SFR contre Nicolas Bilinski

Litige No. D2017-0529

1. Les parties

Le Requérant est Société Française de Radiotéléphone – SFR de Paris, France, représenté par Cabinet Vidon – Marques & Juridique PI Dpt, France.

Le Défendeur est Nicolas Bilinski de Bois-Colombes, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sfrbank.org> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Société Française de Radiotéléphone – SFR auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 15 mars 2017. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 mars 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 avril 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 avril 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 avril 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 mai 2017, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Société Française du Radiotéléphone – SFR, est depuis 1987 un opérateur de télécommunications, télévision et fournisseur d’accès à Internet par câble. Elle fournit des services de téléphonie mobile, d’accès à internet et de contenus audiovisuels sous des marques SFR, simples ou complexes. Cette société est très connue en France sous le nom « SFR ». Elle développe et distribue des services de payement à valeur ajoutée.

Le Requérant est titulaire notamment des marques en vigueur:

Marque de l’Union européenne semi-figurative « SFR », n° 14898126 déposée le 9 décembre 2015;

Marque française semi-figurative « SFR » n° 4073427 déposée le 4 mars 2014;

Marque française verbale « SFR » n° 4209615 déposée le 14 septembre 2015;

Marque de l’Union européenne semi-figurative « SFR » n° 004648309 déposée le 22 septembre 2005;

Marque française verbale « SFR PAY », n° 3348202 déposée le 21 mars 2005;

Marque française verbale « SFR PAYCARD » n° 3917487 déposée le 2 mai 2012;

Marque française verbale « SFR PAYCONTACT » n° 4086801 déposée le 25 avril 2014

Le Requérant fait figurer les lettres « SFR » dans sa dénomination sociale.

Il est également titulaire de noms de domaines comportant le terme « SFR ». Ainsi:

<sfr.fr> enregistré le 23 juillet 1996;

<sfr.com>, le 26 mai 1997;

<sfr.net>, le 3 août 1996;

<sfr.org>, le 7 mars 2000;

<sfrpay.fr>, le 3 mai 2011;

<sfrpay.com>, le 3 mai 2011.

Relevant l’enregistrement par le Défendeur, le 8 janvier 2017, du nom de domaine <sfrbank.org>, le Requérant a engagé auprès du Centre une procédure administrative en vue du transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique que le nom de domaine <sfrbank.com> constitue la reproduction, ou à tout le moins l’imitation, de la marque SFR au point de prêter à confusion avec les signes objets de droits antérieurs du Requérant, notamment en ce que le nom de domaine litigieux <sfrbank.org> reproduit la structure de certaines marques du Requérant, combinant l’élément distinctif SFR et un terme générique anglais, par exemple « SFR PAY » ou « SFR PAYCARD ». Étant noté au surplus que le terme « bank », générique, est parfaitement compréhensible par tout un chacun et que les marques dudit Requérant désignent toutes sortes de services en lien avec les services financiers et bancaires.

Le Requérant ajoute que ses marques ont une certaine notoriété, reconnue par nombre de décisions précédemment rendues dans le cadre de procédures administratives.

Le Requérant soutient qu’il n’a donné aucune autorisation au Défendeur d’enregistrer le nom de domaine litigieux, qu’il n’y a aucune relation d’affaires entre eux, que le Défendeur n’est pas connu sous ce nom de domaine dont l’enregistrement est très récent, en sorte que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le Requérant avance que sa notoriété empêche de considérer que l’enregistrement de <sfrbank.org> soit fortuit et ait été fait de bonne foi et que les conditions de la mention inscrite un temps sur le site du Défendeur en fin de page des mots « Ce site n’est pas affilié au groupe NUMERICABLE – SFR, c’est un site indépendant » ne sont pas de nature à établir sa bonne foi.

Le Requérant constate que le nom de domaine <sfrbank.org> au moment du dépôt de la plainte redirigeait vers le nom de domaine <sfrbank.fr> alors même que ce nom était en cours de transfert vers le Requérant suite à la décision de l’AFNIC du 24 janvier 2017 ayant ordonné ledit transfert.

Le Requérant estime que la réservation du nom de domaine litigieux a été effectuée de mauvaise foi pour bénéficier de sa renommée et de ses investissements sans bourse délier.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant en sorte que la Commission administrative statuera sur les seuls éléments produits par le Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;

Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et

Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marques antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce dernier, <sfrbank.org>, est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques SFR du Requérant, pour certaines d’ailleurs semi-figuratives. Peu importe, en premier lieu, le suffixe « .org » nécessaire, on le sait, pour indiquer l’extension générique (« gTLD »).

Il y a lieu de relever, en second lieu, que dans le nom de domaine litigieux, l’association des mots « SFR » et « banque » prêtent à confusion avec les marques SFR, SFR PAY, SFR PAYCARD du Requérant en raison des grandes similitudes visuelles (élément distinctif « SFR » suivi d’un terme générique anglais compréhensible «pay » ou « paycard»), phonétiques et intellectuelles (idée de « banque » et de « payement par carte bancaire »). L’internaute d’attention moyenne ne fera pas de différence entre les signes en litige et aura la conviction que le nom de domaine litigieux traduit la marque SFR par ailleurs renommée en France (Société Française du Radiotéléphone – SFR v. Madeleine Corvaisier, Litige OMPI No. DFR2011-0003).

La Commission administrative estime que cette première condition est satisfaite et que le nom de domaine litigieux est semblable au point de de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requérant titulaire de marques - une fois encore notoirement connues du public - avance, sans être contredit, que le Défendeur n’a aucune relation avec le Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer et d’utiliser le nom de domaine litigieux, Défendeur qui n’a jamais été connu sous la dénomination « SFR ». Le Requérant établit que par le nom de domaine litigieux, réservé le 8 janvier 2017, inactif, le Défendeur n’est pas à même de proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits ou services ni de faire un usage loyal du nom de domaine litigieux.

Il sera ajouté que le Défendeur, avant le nom de domaine litigieux enregistré le 8 janvier 2017, avait déjà essayé de réserver le 16 octobre 2016 le nom de domaine <sfrbank.fr> qui fut restitué au Requérant, sur plainte du 14 décembre 2016, par décision Syreli de l’AFNIC du 24 janvier 2017 (Demande n° FR-2016- 01283). Le 16 février 2017, le Requérant avait écrit au Défendeur pour solliciter amiablement la radiation du nom de domaine <sfrbank.org>. Le Défendeur avait à cette époque répondu laconiquement le 9 mars 2017 qu’il ne comptait pas obtempérer estimant « être dans son bon droit ».

La commission administrative ne considère pas pareille réponse comme la justification par avance d’une contradiction sérieuse aux arguments du Requérant quant à l’absence chez le Défendeur de droits ou d’intérêts légitimes s’attachant au nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant établit la notoriété des marques et de l’entreprise connue depuis longtemps sous le nom de SFR. La Commission estime donc qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur ne pouvait sérieusement ignorer l’existence des marques du Requérant en sorte que l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi (Sanofi-Aventis v. Abigail Wallace, Litige OMPI No. D2009-0735). Il apparaît en effet que cet enregistrement a été opéré « dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur » (Décision de l’AFNIC précitée du 24 janvier 2017 rendue entre les mêmes parties que celles de la présente procédure).

De plus, au jour du dépôt de la présente plainte, il est apparu que le nom de domaine <sfrbank.org> n’était pas actif et redirigeait vers le nom <sfrbank.fr> dont l’AFNIC a ordonné la transmission au Requérant. Il est constant que la détention passive d’un nom de domaine peut constituer un usage de mauvaise foi en présence de diverses circonstances et notamment de la notoriété de la marque SFR (Telstra corporation ltd v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003). Ceci établit que le Défendeur conscient de la situation ne fait pas un usage loyal et de bonne foi du nom de domaine litigieux et le Défendeur, qui s’est abstenu de répondre à la plainte n’établit pas le contraire.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sfrbank.org> soit transféré au Requérant.

Christian André Le Stanc
Expert Unique
Le 16 mai 2017