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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

L’Association Triangle Génération Humanitaire contre Pierre Bonte

Litige No. D2017-0063

1. Les parties

Le Requérant est L’Association Triangle Génération Humanitaire de Lyon, France, représenté par Allen & Overy, France.

Le Défendeur est Pierre Bonte de Saulx les Chartreux, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <trianglegenerationhumanitaire.org> est enregistré auprès de Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Triangle Génération Humanitaire auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 janvier 2017. En date du 13 janvier 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et notant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’allemand. Le 23 janvier 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant à fournir soit la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; soit déposer une plainte traduite en allemand; soit déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 24 janvier 2017, le Requérant a demandé que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun commentaire à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 janvier 2017, une notification de la plainte en français et en allemand valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 février 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 février, 2017 le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 février 2017, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant revendique la protection de ses marques françaises semi-figuratives TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE No 3153124, enregistrée le 12 mars 2002 et renouvelée, et No 3894868, enregistrée le 7 février 2012, protégées en classes 37, 39, 41, 43, 43, 44 et 45.

Il met en cause le nom de domaine litigieux <trianglegenerationhumanitaire.org> créé le 7 juin 2016 par Monsieur Pierre Bonte, domicilié en France. Le nom de domaine litigieux n’est pas exploité.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le nom de domaine litigieux <trianglegenerationhumanitaire.org> est identique aux marques TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE, mais en ce qui concerne leur partie verbale, qui peut seul être pris en compte pour procéder à la comparaison.

Il n’existe aucune information de nature à démontrer que le titulaire du nom de domaine ne possède un quelconque lien avec la dénomination “Triangle Génération Humanitaire”. Il ne n’est pas connu sous ce nom, ni ne possède aucune marque, dénomination sociale ou activité de nature à se rattacher à ce nom.

En octobre 2016, le Requérant a adressé une mise en demeure au titulaire du nom de domaine, qui a été retournée à son expéditeur avec la mention “non retiré”.

Ayant un doute sur un l’adresse, le Requérant a fait signifier cette mise en demeure par huissier le 8 décembre 2016, signification infructueuse, puisque l’adresse indiquée à l’extrait WhoIs était en réalité celle d’une école où le titulaire était totalement inconnu.

Le Requérant considère que l’absence de volonté du titulaire du nom de domaine de défendre ses droits en le démontre son défaut d’intérêt légitime.

S’agissant de la mauvaise foi, il fait valoir que le nom de domaine litigieux a été créé 14 ans après la première marque, qui date de 2002. Les marques opposées sont exploitées, notamment sur Internet à l’adresse “www.trianglegb.org”, le nom de domaine <trinaglegb.org> ayant été créé en 2001.

La marque TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE est distinctive et il n’existe aucune explication légitime pour que le titulaire ait fait le choix d’un tel nom de domaine.

Le Requérant fait valoir qu’il est une association de solidarité internationale. En 2016, 16 équipes étaient présentes dans 11 pays et territoires et géraient 65 programmes, grâce à des partenariats publics durables avec eux les principaux bailleurs internationaux. Cette visibilité démontre que le titulaire du nom de domaine ne pouvait pas ignorer les marques du Requérant.

Lors de l’enregistrement, le titulaire a communiqué de fausses informations concernant notamment son adresse postale, afin d’empêcher le Requérant de retrouver sa trace, ce qui est une preuve de sa mauvaise foi.

Les démarches de l’huissier pour l’identifier et le localiser sont restées vaines.

Le Requérant conclut qu’il ne fait aucun doute que le titulaire avait connaissance de ses marques lors de la création du nom de domaine litigieux.

S’agissant de l’usage de mauvaise foi, le Requérant relate le fait que le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site et qu’il n’existe aucune preuve démontrant qu’un site serait en cours de création.

Il fait référence à la jurisprudence Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, pour invoquer la mauvaise foi, même en l’absence d’usage actif du nom de domaine.

Il rappelle que les critères indiquant la mauvaise foi sont :

– le fait de dissimuler son identité afin de ne pas être localisé ;

– l’absence de preuve de tout usage de bonne foi ;

– le fait que la marque du Requérant soit connue :

C’est intentionnellement que le titulaire a dissimulé son identité.

L’absence de tout usage du nom de domaine litigieux caractérise un usage passif de mauvaise foi, dans le but de nuire au Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, en l’espèce l’allemand, sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

Le Requérant a demandé que la procédure soit en français et a avancé des arguments raisonnables comme le domicile français du Défendeur. Le Défendeur, d’autre part, n’a soumis aucun commentaire concernant la langue de la procédure.

En conséquence, la Commission administrative est d’avis que la langue française peut être utilisée pour la présente procédure conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.

6.2. Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de ses droits sur les marques TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE.

Le nom de domaine litigieux reprend en intégralité la marque verbale TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition édictée au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en vertu des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

- avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet ;

- le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

- il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit de marque sur la dénomination “Triangle Génération Humanitaire” et n’est pas connu pour exercer une quelconque activité commerciale sous une dénomination correspondant au nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux <trianglegenerationhumanitaire.org> n’est pas exploité.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs):

- les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

- le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d’une telle pratique;

- le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

- en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Le Défendeur avait bien évidemment connaissance des marques TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE lorsqu’il a choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux <trianglegenerationhumanitaire.org>. Il a choisi l’extension “.org”, qui est celle du site officiel du Requérant à l’adresse “www.trianglegb.org”.

L’ancienneté de l’activité du Requérant et sa présence dans de très nombreux pays attestent de sa visibilité.

La dénomination “Triangle Génération Humanitaire” est distinctive et sa reprise à l’identique ne peut être le fait du hasard.

Il en résulte que le titulaire du nom de domaine avait nécessairement connaissance des marques TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE lorsqu’il a choisi de créer le nom de domaine litigieux <trianglegenerationhumanitaire.org>, en faisant usage de données inexactes pour s’identifier.

S’agissant de l’usage de mauvaise foi, l’inexactitude des données WhoIs est effectivement un indice de la mauvaise foi.

L’absence de réponse à la plainte est également un indice de la mauvaise foi, le titulaire de nom de domaine ne jugeant pas utile de tenter de contester le bien-fondé de cette plainte.

L’ancienneté de la marque et son usage dans de très nombreux pays, ainsi que la reprise de l’extension “.org” utilisée par le Requérant sont également pris en compte pour caractériser la mauvaise foi et l’impossibilité pour le titulaire d’envisager un usage de son nom de domaine litigieux qui serait légitime.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <trianglegenerationhumanitaire.org> soit transféré au Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 9 mars 2017