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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Jean Rogues

Litige No. D2016-2630

1. Les parties

Le Requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Jean Rogues de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cl-creditmutuel.com> est enregistré auprès de Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 décembre 2016. En date du 27 décembre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 décembre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 29 décembre 2016, le Centre a notifié aux parties par courrier électronique, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement est le français. Le 5 janvier 2017, le Requérant a déposé une plainte traduite en langue française auprès du Centre.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 janvier 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 janvier 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 janvier 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 février 2017, le Centre nommait Christian-André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant a notamment une activité de banque de détail parfaitement connue du public en France sous le nom de “Crédit mutuel”.

Le Requérant est titulaire de diverses marques, notamment:

- Marque française semi-figurative n° 1475940 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 8 juillet 1988, enregistrée pour des services des classes 35 et 36 et régulièrement renouvelée;

- Marque française semi-figurative n° 1646012 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 20 novembre 1990, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41 et régulièrement renouvelée;

- Marque de l’Union Européenne n° 009943135 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 5 mai 2011, enregistrée pour les produits ou services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 et régulièrement renouvelée;

- Marque internationale semi-figurative n° 570182 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 17 mai 1991, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41 et régulièrement renouvelée;

- Marque française semi-figurative n° 1738973 CRÉDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposée le 5 décembre 1991, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41, régulièrement renouvelée;

- Marque de l’Union Européenne semi-figurative, n° 005146162 CRÉDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposé le 19 juin 2006, enregistrée pour les produits ou services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.

Ces marques sont exploitées.

- Une filiale du Requérant, la société Euro-information a enregistré les noms de domaines:

- <creditmutuel.fr>, le 10 août 1995, régulièrement renouvelé depuis;

- <creditmutuel.com>, le 28 octobre 1995, régulièrement renouvelé depuis.

Le Requérant ou sa filiale sont également titulaires des noms de domaines suivants:

- <creditmutuel.net> (1996)

- <creditmutuel.info> (2001)

- <creditmutuel.mobi> (2006)

- <creditmutuel.eu> (2006)

Ces noms de domaine sont actifs et renvoient au portail Internet du Requérant accessible à l’adresse <www.creditmutuel.fr>.

Relevant l’enregistrement par le Défendeur, le 14 juin 2016, auprès de Key-Systems Gmbh, du nom de domaine litigieux <cl-creditmutuel.com>, le Requérant, après des démarches infructueuses par lettre de mise en demeure au nom et adresse du Défendeur, a engagé auprès du Centre une procédure administrative en vue du transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n’a pas mis à profit le délai qui lui était imparti jusqu’au 29 janvier 2017 pour formaliser une réponse à la plainte.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait état de ses nombreuses marques antérieures, rappelées ci-dessus, désignant des activités bancaires ainsi d’ailleurs que des noms de domaines dont il est titulaire.

Le Requérant indique que la marque CRÉDIT MUTUEL, depuis des décennies fait l’objet d’une exploitation intensive et soutenue et bénéficie d’une renommée certaine dans le domaine bancaire et financier

Le Requérant ajoute que la notoriété de la marque CRÉDIT MUTUEL a été reconnue à plusieurs reprises dans le cadre de procédures administratives (Confederation Nationale du Credit Mutuel c.Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513; Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Adrienne Bonnet, Litige OMPI No. DFR2010-0008 et Confederation Nationale du Credit Mutuel c. George Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248).

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux <cl-creditmutuel.com> est similaire au point de prêter à confusion avec la marque CRÉDIT MUTUEL en ce que le nom de domaine litigieux ne diffère (à l’exception évidemment de l’extension générique “.com”) que par la présence des deux lettres “cl” suivies d’un tiret, différences minimes, insusceptibles d’empêcher tout risque de confusion entre le signe litigieux et les termes “credit mutuel”, élément distinctif et dominant des marques du Requérant.

Le Requérant ajoute que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur, en effet, n’a aucune relation avec le groupe Crédit Mutuel qui ne lui a concédé aucune autorisation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux et qui n’est pas et n’a jamais été connu sous la dénomination “Crédit Mutuel”. Le Défendeur ne détient pas de marques correspondant au nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi en ce que la marque est renommée spécialement en France, pays de résidence du Défendeur qui porte un nom français, marque que le Défendeur ne pouvait donc pas ignorer lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Pareillement, la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur alors que la marque est renommée et que le Défendeur réside en France établit que ce dernier n’est pas en mesure de faire un usage loyal et légitime du nom de domaine litigieux. D’autant que des serveurs de courriers électroniques ont été activés rendant probables des pratiques de courriels frauduleux du type “ …@cl-creditmutuel.com” permettant de se faire passer pour le Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre, en sorte que la Commission administrative statuera sur les seuls éléments produits par le Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

- Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;

- Le Défendeur “n’[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et

- Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marques antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce dernier, <cl-creditmutuel.com.com>, n’est pas identique aux marques CRÉDIT MUTUEL du Requérant, mais est semblable à celles-ci au point de prêter à confusion. Peu importe, en effet, en premier lieu, le suffixe “.com” nécessaire, on le sait, pour indiquer l’extension générique (“gTLD”), comme indiqué au paragraphe 1.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”. Peu importe, en second lieu, que le nom de domaine litigieux soit précédé des lettres “cl” et d’un tiret. L’élément distinctif du nom de domaine est la marque du Requérant CREDIT MUTUEL. En cet état, le nom de domaine <cl-creditmutuel.com> prête à confusion avec les marques du Requérant en raison des grandes similitudes visuelles et phonétiques. L’internaute d’attention moyenne ne fera pas de différences entre les deux syntagmes et aura la conviction que le nom de domaine litigieux traduit la marque CREDIT MUTUEL, par ailleurs renommée en France pour ses activités bancaires, ce qu’ont relevé d’autres décisions UDRP et le résultat des requêtes par le nom “Credit Mutuel” sur le moteur de recherches Google (Annexe H du dossier du Requérant). Le Défendeur n’a pas contesté ce point.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requérant, titulaire une fois encore de marques notoirement connues du public (Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Adrienne Bonnet, supra ; Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Mariano Jackline and Alex Leparox, Litige OMPI No. D2013-2134), avance sans être contredit que le Défendeur n’a aucune relation avec le Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer et d’utiliser le nom de domaine litigieux et qui n’a jamais été connu sous la dénomination “Crédit Mutuel” (voir en ce sens Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Simo Madridoxi, Litige OMPI No. D2012-0813; TVS Motor Company Limited c. Vistaprint Technologies Limited, Litige OMPI No. DCO2014-0007).

La Commission administrative conclut que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux et n’a aucun intérêt légitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En raison de ce que le Requérant établit que ses marques CRÉDIT MUTUEL sont notoirement connues, la Commission administrative considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi, car le Défendeur, résidant en France, ne pouvait pas ignorer l’existence des marques du Requérant (Société Air France c. Nacer Messili, Litige OMPI No. DCO2010-0039; Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Adrienne Bonnet, Supra; Confédération Nationale Du Crédit Mutuel c. Skazi Slawi and Slawi (a/k/a Slawi Skizokama), Litige OMPI No. D2013-1001; Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Adam Sandling, Litige OMPI No. D2016-1545).

Il apparaît à la Commission administrative que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué en vue d’empêcher le Requérant, propriétaire de la marque CRÉDIT MUTUEL, de reprendre celle-ci sous forme de nom de domaine. Ce que le Défendeur ne dément pas.

Le Défendeur a également utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Ce nom de domaine est inactif et ne renvoie à aucun site Internet. Il est constant néanmoins que la détention passive d’un nom de domaine peut constituer un usage de mauvaise foi en présence de diverses circonstances et notamment de la notoriété de la marque (Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003). Il a été relevé que les marques du Requérant, deuxième établissement bancaire français, sont très connues, et certainement du Défendeur résidant en France, même si l’adresse donnée par ce dernier semble fantaisiste.

Le Requérant, par ailleurs, constate que des serveurs de courriers électroniques ont été activés sous le nom <cl-creditmutuel.com>, rendant probables l’envoi et la réception de courriels frauduleux du type “[…]@cl-creditmutuel.com”.

Ces divers éléments établissent que le Défendeur, conscient de la situation, ne fait pas un usage loyal et légitime du nom de domaine litigieux et ledit Défendeur, qui s’est abstenu de répondre à la plainte, n’en apporte pas la contradiction.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative estime que le Requérant a établi que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à des marques sur lesquelles le Requérant a des droits; que le Défendeur n’a aucun droit sur le dit nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Aussi la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cl-creditmutuel.com> soit transféré au Requérant.

Christian-André Le Stanc
Expert Unique
Le 5 février 2017