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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Universalweb Apps

Litige No. D2016-2536

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S.A. de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Universalweb Apps de Cotonou, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <credit-agricole-group.org> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 15 décembre 2016. Le 15 décembre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 décembre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. En outre, le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 décembre 2016.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 décembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 janvier 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 janvier 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 janvier 2017, le Centre nommait Richard Hill comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire de la marque internationale CREDIT AGRICOLE, enregistrée le 4 janvier 2011. La marque est célèbre.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 septembre 2016.

Le Requérant n’a pas accordé de licence au Défendeur pour ses marques, ni aucune quelconque autorisation d’utilisation.

Le nom de domaine litigieux dirige vers un site qui n’est pas actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant dit être le leader français en banque de proximité et l’une des plus grandes banques en Europe. Premier financeur de l’économie française et acteur majeur européen, il assiste les projets de ses clients en France et à l’international, dans tous les domaines de la banque et métiers associés : gestion de l’assurance, crédit-bail d’actifs, affacturage, crédit à la consommation, financement et investissement. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques incluant les termes distinctifs CREDIT AGRICOLE, et notamment de la marque internationale CREDIT AGRICOLE enregistrée le 4 janvier 2011. Le Requérant est également le titulaire d’un important portefeuille de noms de domaine incluant les termes distinctifs CREDIT AGRICOLE.

Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, avec ses marques CREDIT AGRICOLE. Le Requérant fait valoir que l’ajout dans le nom de domaine de tirets « - », ainsi que l’ajout du terme « group » à la fin du nom de domaine ne permettent pas d’échapper à la confusion avec ses marques. Le Requérant cite des décisions UDRP à l’appui de sa position.

De surcroît, le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Requérant. Aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. D’après les informations fournies par les WhoIs du nom de domaine litigieux, le Défendeur est identifié comme étant « Universalweb Apps ». Il n’est donc pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le site internet en relation avec le nom de domaine litigieux est inactif depuis son enregistrement. Donc le Défendeur n’a pas des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant cite des décisions UDRP à l’appui de sa position.

Selon le Requérant, de précédentes affaires UDRP de l’OMPI ont conclu que l’incorporation d’une marque célèbre dans un nom de domaine, couplée avec un site inactif, peut être considérée comme la preuve d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi. Les faits dans le cas présent indiquent que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant cite des décisions UDRP à l’appui de sa position.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de la marque internationale CREDIT AGRICOLE. Le nom de domaine litigieux inclut la marque du Requérant dans sa totalité et ajoute un tiret et le terme générique « group ». Ces ajouts ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion existant entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant. Voir par exemple MasterCard International Incorporated c. Michael J Yanda, Indy Web Productions, Litige OMPI No. D2007-1140; Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited. c. Tim Healy/BOSTH, Litige OMPI No. D2001-0026.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'est pas affilié au Requérant, et aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant. D’après les informations fournies par les WhoIs relatifs au nom de domaine litigieux, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le site internet en relation avec le nom de domaine litigieux est inactif depuis son enregistrement.

Vu l’absence de preuves, et même d’indices, indiquant que le Défendeur aurait des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, la Commission administrative retient que ceci n’est pas le cas. Voir Yakka Pty Ltd c. Mr. Paul Steinberg, Litige OMPI No. D2004-0502; Cash Converters Pty Ltd c. John Cox, Litige OMPI No. D2013-0721; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455. De surcroît, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé, et le Défendeur ne peut donc pas prétendre à des droits découlant de l’utilisation du nom de domaine litigieux, voir Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Défendeur, qui n’a pas répondu à la plainte, ne donne aucune explication pour son utilisation du nom de domaine. Conformément au paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative tire les conclusions qu’elle estime appropriées du silence du Défendeur. En conséquence, la Commission administrative retient que le Défendeur ne visait pas une utilisation légitime quand il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé. Selon le paragraphe 3.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, deuxième édition, il a été retenu que la non-utilisation d’un nom de domaine n’empêche pas de considérer qu’il est utilisé de mauvaise foi. La commission administrative doit prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce pour décider si le défendeur agit de mauvaise foi. Les circonstances suivantes peuvent indiquer la mauvaise foi du défendeur : si la marque du requérant est bien connue, s’il n’y a pas eu de réponse à la plainte, et si le défendeur cache son identité.

Dans le cas présent, la marque du Requérant est célèbre, et il n’y a pas eu de réponse. De plus, il est difficile d’envisager une utilisation légitime du nom de domaine litigieux par une entité autre que le Requérant. Donc, vu les circonstances de l’espèce, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, même s’il n’est pas utilisé activement. Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003.

La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <credit-agricole-group.org> soit transféré au Requérant.

Richard Hill
Expert Unique
Le 21 janvier 2017