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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Anaba Slogi

Litige No. D2016-1112

1. Les parties

Le Requérant est la société Crédit Agricole S.A. de Montrouge, France représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Anaba Slogi de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <credditagricole.com> est enregistré après de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 juin 2016. En date du 2 juin 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 juin 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et notant que l’anglais était la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le 8 juin 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 8 juin 2016, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a déposé aucune demande a cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 juin 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 juillet 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 juillet 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 juillet 2016, le Centre nommait Christian-André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La société Crédit Agricole S.A. est une entreprise bancaire très connue en France et en Europe. Elle le justifie par son site de présentation “www.credit-agricole.com” et diverses décisions administratives l’ont déjà relevé (voir par exemple: Crédit Agricole S.A. c. Dick Weisz, Litige OMPI No. D2010-1683; Crédit Agricole S.A. c. Wang Rongxi, Litige OMPI No. D2012-0258).

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques CREDIT AGRICOLE et CA CREDIT AGRICOLE, nominales et figuratives, internationales et communautaires, ainsi les marques internationales désignant nombre de pays, n° 1064647, enregistrée le 4 janvier 2011; n° 525634, enregistrée le 13 juillet 1988; n° 441714, enregistrée le 25 octobre 1978 et les marques communautaires n° 6456974, enregistrée le 13 novembre 2007 et 005505995, enregistrée le 20 décembre 2007, ces marques désignant des produits ou services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.

Le Requérant a réservé de nombreux noms de domaines comprenant ces marques, ainsi les noms de domaines: <credit-agricole.com> du 31 décembre 1999; ultérieurement <creditagricole.com>, <credit-agricole.fr>, <creditagricole.fr>, <creditagricole.net>, <creditagricole.biz>, <creditagricole.org>, <creditagricole.info>.

Constatant l’enregistrement le 30 mai 2016 par le Défendeur du nom de domaine litigieux <credditagricole.com>, le Requérant a engagé auprès du Centre une procédure administrative aux fins d’obtenir le transfert à son profit de ce nom de domaine. Le nom de domaine litigieux ne renvoie pas à un site Internet actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant avance que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT AGRICOLE du Requérant en ce que ledit nom de domaine litigieux comporte intégralement les signes “Crédit Agricole”, et en ce que l’ajout dans le nom de domaine litigieux de la lettre “d” dans le mot “credit” à la suite du “d” composant la première partie de la marque CREDIT AGRICOLE, ainsi que l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” ne modifient pas l’impression d’ensemble selon laquelle le nom de domaine litigieux est lié aux marques du Requérant.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt qui s’y attache. Le Requérant indique, d’une part, qu’il ne connaît pas le Défendeur qui n’est pas affilié à sa société et qu’il ne l’a pas autorisé à user des marques CREDIT AGRICOLE et spécialement pas à déposer une demande d’enregistrement comportant les dites marques et, d’autre part, que le site Internet en relation avec le nom de domaine litigieux est inactif depuis son enregistrement, ceci établissant l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant prétend que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <credditagricole.com> a été fait de mauvaise foi en raison de la notoriété du Requérant dont le Défendeur ne pouvait pas raisonnablement ignorer l’existence. Le Requérant indique également que le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi ce que révèle la détention passive de ce nom de domaine par le Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur sollicité de répondre à la plainte qui lui a été adressée le 15 juin 2016 n’a pas jugé utile de s’expliquer.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. La plainte a été déposée en français et le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Il indique que le titulaire du nom de domaine litigieux est domicilié en France et que ce nom de domaine litigieux est similaire aux noms de domaines et marques d’une société française.

L’article 11(a) des Règles d’application prévoit que la langue de la procédure soit la langue du contrat d’enregistrement, mais que le Commission administrative puisse en décider autrement au regard des circonstances.

La Commission administrative relève alors que le Requérant a son siège en France et que le Défendeur est aussi domicilié en France. Le Défendeur, taisant, ne s’est pas opposé à ce que la procédure fût menée en français. La Commission administrative décide que la langue de la procédure sera le français.

6.2. Sur le fond

Le paragraphe15(a) des Règles d’application prévoit: “La Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

(i) Le nom de domaine du défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine du défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de ses droits sur le signe notoire “Crédit Agricole”. Les marques en vigueur s’étendent à des nombreux pays. Le fait que le Défendeur ait, dans le nom de domaine litigieux, présenté les deux mots du signe en un seul “creditagricole”, comme le Requérant le faisait déjà dans ses propres noms de domaine; le fait que le Défendeur ait ajouté au terme “creditagricole” la lettre “d” dans le mot “credit” à la suite du “d” composant la première partie de la marque CREDIT AGRICOLE et le fait que le nom de domaine litigieux comporte un gTLD “.com” ne sauraient empêcher de considérer que le nom de domaine litigieux <credditagricole.com>, consistant en une forme de typosquatting, est à tout le moins similaire aux marques CREDIT AGRICOLE du Requérant et engendre une confusion (voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, (“Synthèse, version 2.0”), paragraphe 1.9). En effet, la formule “credditagricole” est quasi identique aux marques CREDIT AGRICOLE du Requérant et l’insertion de la lettre supplémentaire “d” ne peut aux yeux de la Commission administrative dissiper la similitude prêtant à confusion, tenant spécialement le fort caractère distinctif et la notoriété des marques CREDIT AGRICOLE et peu important au surplus la présence dans le nom de domaine litigieux du gTLD “.com”, constituant, on le sait, une exigence technique de l’enregistrement.

Le Défendeur, taisant, ne conteste pas ce point.

La Commission estime dès lors que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion avec les marques dont le Requérant est titulaire. De nombreuses décisions UDRP se sont d’ailleurs prononcées dans le même sens au profit du Requérant (Décisions visées dans la Plainte).

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission prend acte de ce que le Requérant indique n’avoir pas accordé d’autorisation quelconque au Défendeur d’user des marques du Requérant et spécialement pas d’enregistrer un nom de domaine incorporant la marque CREDIT AGRICOLE, lequel le Défendeur n’est pas apparemment connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant indique n’avoir jamais mené avec lui une quelconque activité. Le dossier ne révèle pas d’usage commercial de bonne foi du nom de domaine litigieux de la part du Défendeur et une des annexes de la plainte établit que ce nom de domaine litigieux ne dirige, depuis son enregistrement, vers aucun site Internet actif qui aurait pu établir l’existence d’une offre commerciale légitime.

En application du paragraphe 4(c) des Principes directeurs, la Commission relève que le Requérant a déchargé son fardeau de preuve prima facie que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt qui s’y attache. Le Défendeur, qui s’est abstenu de répondre à la plainte, n’identifie donc pas en réplique ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. La Commission estime que le Défendeur n’a dès lors pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir Synthèse, version 2.0, paragraphe 2.1 et Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455).

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant établit la notoriété des marques CREDIT AGRICOLE en renvoyant à son site et en indiquant que les décisions UDRP où le Requérant était partie, décisions visées dans la plainte, ont déjà considéré que les marques du Requérant étaient largement connues du grand public sur des territoires étendus (par exemple, Crédit Agricole S.A. c. Donghui, Litige OMPI No. D2015-0472 ; Crédit Agricole SA c. Dick Weisz, supra). La Commission administrative a pu pour sa part vérifier que le syntagme “Crédit Agricole” disposait de plusieurs millions de renvois sur les moteurs de recherche et que le Requérant avait enregistré la marque CREDIT AGRICOLE depuis 1978, c’est-à-dire plusieurs décennies avant l’enregistrement du nom de domaines litigieux. La Commission estime donc qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur ne pouvait pas sérieusement ignorer l’existence des marques du Requérant en sorte que l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi (voir Sanofi-Aventis c. Abigail Wallace, Litige OMPI No. D2009-0735; Ferrari S.p.A. c. American Entertainment Group, Inc., Litige OMPI No. D2004-0673). Et le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte après avoir été invité à s’expliquer, ne conteste donc pas ce point.

La Commission par ailleurs estime que le fait que le nom de domaine litigieux ne renvoie pas à un site actif et est donc détenu passivement par le Défendeur et que ce nom de domaine litigieux incorpore les marques très connues, propriété du Requérant, traduisent un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux en l’état spécialement du silence conservé par le Défendeur qui, défaillant, n’a pas souhaité s’expliquer notamment sur ce point (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Les faits ci-dessus révélant l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <credditagricole.com> soit transféré au Requérant Crédit Agricole SA.

Christian-André Le Stanc
Expert
Le 23 juillet 2016