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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Robert Hammond

Litige No. D2016-1041

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S.A. de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Robert Hammond de Paris, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <creditagricole-verification.com> et <creditagricole-verification.net> sont enregistrés auprès d’eNom, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 mai 2016. En date du 25 mai 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 mai 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et notant que l’anglais était la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux. Le 26 mai 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 26 mai 2016, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1er juin 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative en anglais et en français, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 juin 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 juin 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 8 juillet 2016, le Centre nommait Christian-André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Société Crédit Agricole S.A. est une entreprise bancaire très connue en France et en Europe. Elle le justifie par son site de présentation “www.credit-agricole.com” et diverses décisions administratives l’ont déjà relevé (voir par exemple: Crédit Agricole c. Dick Weisz, Litige OMPI No. D2010-1683; Crédit Agricole S.A. c. Wang Rongxi, Litige OMPI No. D2012-0258).

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques CREDIT AGRICOLE, et CA CREDIT AGRICOLE nominales et figuratives, internationales et communautaires, ainsi les marques internationales désignant nombre de pays, n° 1064647, enregistrée le 04 janvier 2011; n° 525634, enregistrée le 13 juillet 1988; n° 441714, enregistrée le 25 octobre 1978 et les marques communautaires n° 6456974, enregistrée le 13 novembre 2007 et 005505995, enregistrée le 20 décembre 2007, ces marques désignant des produits ou services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.

Le Requérant a réservé de nombreux noms de domaines comprenant ces marques, ainsi les noms:

<credit-agricole.com> du 31 décembre 1999 ; ultérieurement <creditagricole.com>, <credit-agricole.fr>, <creditagricole.fr>, <creditagricole.net>, <creditagricole.biz>, <creditagricole.org>, <creditagricole.info>.

Constatant l’enregistrement le 9 mai 2016 par le Défendeur des noms de domaines litigieux <creditagricole-verification.com> et <creditagricole-verification.net>, le Requérant a engagé auprès du Centre une procédure administrative aux fins d’obtenir le transfert à son profit de ces noms de domaines. Les noms de domaine litigieux ne renvoient pas à un site internet actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant avance que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT AGRICOLE du Requérant en ce que lesdits noms de domaine litigieux comportent intégralement les signes “Crédit Agricole”, et en ce que l’ajout d’un tiret, du mot “verification” à sa suite et des extensions génériques de premier niveau (“gTLD”: “.com” et “.net”) ne modifient pas l’impression d’ensemble selon laquelle les noms de domaine litigieux sont liés aux marques du Requérant.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt qui s’y attache. Selon le Requérant, le fait que le Défendeur ne soit pas connu sous un nom correspondant à l’un des noms de domaines litigieux est un indice d’absence de droit ou d’intérêt légitime chez ledit Défendeur.

Le Requérant ajoute, d’une part, qu’il ne connaît pas le Défendeur et ne l’a pas autorisé à user des marques CREDIT AGRICOLE et, d’autre part, que les sites internet en relation avec les noms de domaine litigieux sont inactifs depuis leur enregistrement, ceci établissant supplémentairement l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur sur les noms de domaine litigieux.

Le Requérant prétend que l’enregistrement des noms de domaine litigieux <creditagricole-verification.com> et <creditagricole-verification.net> a été fait de mauvaise foi en raison de la notoriété du Requérant dont le Défendeur ne pouvait pas raisonnablement ignorer l’existence. Le Requérant indique également que les noms de domaine litigieux ont été utilisés de mauvaise foi ce que révèle la détention passive de ces noms par le Défendeur.

B. Défendeur

Le défendeur sollicité de répondre à la plainte qui lui a été adressée le 1er juin 2016 n’a pas jugé utile de s’exprimer.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

La langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine est l’anglais. La plainte a été déposée en français et le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Il indique que le titulaire des noms de domaine litigieux est domicilié en France et que ces noms de domaine litigieux sont similaires aux noms de domaines et marques d’une société française.

L’article 11(a) des Règles d’application prévoit que la langue de la procédure soit la langue du contrat d’enregistrement, mais que le panel puisse en décider autrement au regard des circonstances.

La Commission administrative relève alors que le Requérant a son siège en France et que le titulaire des noms de domaines est aussi domicilié en France. Le Défendeur, taisant, ne s’est pas opposé à ce que la procédure fût menée en français. La Commission administrative décide que la langue de la procédure sera le français.

6.2. Sur le fond

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit: “La Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

(i) Le nom de domaine du défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine du défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de ses droits sur le signe notoire “Crédit Agricole”. Les marques en vigueur s’étendent à de nombreux pays. Le fait que le Défendeur ait, dans les noms de domaine litigieux, présenté les deux mots du signe en un seul “creditagricole”, comme le Requérant le faisait déjà dans ses propres noms de domaine; le fait que le Défendeur ait ajouté au terme “creditagricole” un tiret et le mot “verification”; le fait que les noms de domaine litigieux comportent un suffixe de premier niveau (“.com” ou “.net”) ne sauraient empêcher de considérer que les noms de domaine litigieux <creditagricole-verification.com> et <creditagricole-verification.net> sont à tout le moins similaire aux marques CREDIT AGRICOLE du Requérant et engendrent une confusion. En effet, la formule “creditagricole” est quasi identique aux termes “Crédit Agricole” du Requérant et l’ajout du tiret et du mot “verification” ne peut aux yeux de la Commission administrative dissiper la confusion, tenant spécialement le fort caractère distinctif et la notoriété des mots “Crédit Agricole”; peu important au surplus la présence dans les noms de domaine litigieux des suffixes des gTLDs “ .com” ou “.net” constituant, on le sait, une exigence technique de l’enregistrement.

Le Défendeur, taisant, ne conteste pas ce point.

La Commission estime dès lors que les noms de domaine litigieux sont identiques ou à tout le moins semblables au point de prêter à confusion avec les marques dont le Requérant est titulaire.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission prend acte de ce que le Requérant indique n’avoir pas accordé d’autorisation quelconque au Défendeur d’user des marques du Requérant, lequel Défendeur n’est pas apparemment connu sous les noms de domaine litigieux. Le dossier ne révèle pas d’usage commercial de bonne foi des noms de domaine litigieux de la part du Défendeur et un des annexes de la plainte établit que ces noms de domaine litigieux ne dirigent, depuis leur enregistrement, vers aucun site actif qui aurait pu établir l’existence d’une offre commerciale légitime.

En application du paragraphe 4(c) des Principes directeurs, la Commission relève que le Défendeur, qui s’est abstenu de répondre à la plainte, n’identifie donc pas en réplique ses droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. La Commission estime que le Défendeur n’a dès lors pas de droits ou d’intérêts légitimes sur les noms de domaines litigieux (voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, (“Synthèse, version 2.0”), paragraphe 2.1, Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455).

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant établit la notoriété des marques CREDIT AGRICOLE en renvoyant à son site et en indiquant que les décisions UDRP visées ci-dessus ont déjà considéré que les marques du Requérant étaient largement connues du grand public sur des territoires étendus. Par exemple, Crédit Agricole S.A. c. Donghui, Litige OMPI No. D2015-0472). La Commission administrative a pu pour sa part vérifier que le syntagme “Crédit Agricole” disposait de plusieurs millions de renvois sur les moteurs de recherche et que le Requérant avait enregistré la marque CREDIT AGRICOLE depuis 1978, c’est-à-dire plusieurs décennies avant l’enregistrement des noms de domaines litigieux. La Commission estime donc qu’en enregistrant les noms de domaines litigieux, le Défendeur ne pouvait pas sérieusement ignorer l’existence des marques du Requérant en sorte que l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi (voir Sanofi-Aventis c. Abigail Wallace, Litige OMPI No. D2009-0735). Et le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte après avoir été invité à s’expliquer, ne conteste donc pas ce point.

La Commission par ailleurs estime que le fait que les noms de domaines litigieux ne renvoient pas à un site actif et sont donc détenus passivement par le Défendeur et que ces noms incorporent les marques très connues, propriété du Requérant, traduisent un usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux en l’état spécialement du silence conservé par le Défendeur qui, défaillant, n’a pas souhaité s’expliquer notamment sur ce point (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Les faits ci-dessus révélant l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <creditagricole-verification.com> et <creditagricole-verification.net> soient transférés au Requérant CREDIT AGRICOLE S.A.

Christian-André Le Stanc
Expert
Le 17 juillet 2016