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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Karavel SAS contre Stéphane Winkel, So-High-Tech

Litige No. D2016-1020

1. Les parties

La Requérante est Karavel SAS de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Stéphane Winkel, So-High-Tech de Bruxelles, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <promovacance.info> est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Karavel SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 mai 2016.

En date du 20 mai 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 23 mai 2016, le Centre a reçu une communication informelle du Défendeur. Le 1er juin 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 juin 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 juin 2016. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 2 juin 2016.

En date du 7 juin 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante exploite depuis le 17 février 1999 une agence de voyage en ligne sous le nom de domaine <promovacances.com>. Elle détient également de nombreux autres noms de domaine dont <promo-vacance.info> (21 décembre 2005), <promo-vacances.info> (21 décembre 2005), <promovacances.net> (13 janvier 2000), <promovacances.fr> (30 septembre 2004), <promo-vacance.com> (8 octobre 2004) ou <promo-vacances.fr> (26 octobre 2004).

La Requérante est titulaire de plusieurs marques composées des termes “promo” et “vacances”, qu’ils soient appondus ou séparés. Ainsi en va-t-il en particulier des marques verbales françaises PROMO VACANCES, enregistrée en classes 38, 39 et 41 avec une date de priorité remontant au 26 février 2004 (N° 3277197) et PROMOVACANCES, enregistrée en classes 38, 39, 41, 43 et 44 avec une date de priorité remontant au 2 août 2000 (N° 3044756).

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <promovacance.info> le 15 mars 2008. Le site rattaché au nom de domaine litigieux informe sur des agences de voyage en ligne en proposant des liens commerciaux vers des concurrents de la Requérante.

Le 12 mai 2016, la Requérante a adressé au Défendeur un courrier de mise en demeure attirant son attention sur l’existence de ses droits exclusifs sur les marques précitées et sur l’exploitation déloyale que le Défendeur faisait du site en faisant la promotion de sites concurrents. La Requérante invitait le Défendeur à lui transférer le nom de domaine litigieux dans les cinq jours et à cesser toute utilisation dudit signe. Le Défendeur n’a pas répondu.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux <promovacance.info> est identique à sa marque PROMOVACANCES, qu’il reprend dans son intégralité.

Elle considère ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, dès lors que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il n’a jamais été autorisé à exploiter sa marque de quelque manière que ce soit. La Requérante ajoute que le Défendeur exploite le site rattaché au nom de domaine litigieux <promovacance.info> pour proposer des liens commerciaux de concurrents, suscitant ainsi délibérément un risque de confusion auprès du public pour en tirer un profit financier. Une telle utilisation ne saurait être considérée comme une utilisation non commerciale légitime et loyale du nom de domaine litigieux.

Enfin, compte tenu de la réputation de la Requérante auprès des internautes et du contenu du site rattaché au nom de domaine litigieux, la Requérante est d’avis que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance de cause, et donc de mauvaise foi. L’exploitation précitée que fait le Défendeur du nom de domaine litigieux <promovacance.info> témoigne de surcroît selon la Requérante de sa mauvaise foi.

B. Défendeur

En réponse, le Défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux, composé de deux termes descriptifs, a été enregistré de bonne foi en 2008 sans aucune intention de squatter la marque de la Requérante dont il ne copie nullement ni le design ni le logo. La Requérante ne s’est du reste jamais manifestée depuis 2008. Le Défendeur souligne qu’il n’a pas acquis le nom de domaine litigieux dans le but de le revendre et qu’il n’a fait aucune proposition de cette sorte à la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire des marques verbales françaises PROMO VACANCES et PROMOVACANCES, toutes deux antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux qui les comprend dans leur intégralité, la seule absence de “s” étant impropre à écarter le risque de confusion qui résulte pour le surplus de la reprise de ces marques.

Il est du reste largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir, par exemple Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network Services, Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, Litige OMPI No. D2002-0358; F. Hoffmann-La Roche AG c. Relish Entreprises, Litige OMPI No. D2007-1629).

A partir du moment où tel est le cas en l’espèce, il faut en conclure que le nom de domaine litigieux <promovacance.info> est identique aux marques de la Requérante.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est à la partie défenderesse qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que la partie requérante établisse prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser à la partie défenderesse le soin d’établir ses droits. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”).

Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine reprenant sa marque.

Or, le Défendeur ne fournit aucune explication quant au choix du nom de domaine litigieux. Quand bien même on peut noter que les termes “promo” et “vacances” sont des termes descriptifs des services offerts par le Défendeur, il n’en demeure pas moins que le Défendeur n’explique pas les raisons l’ayant amené à retenir un nom de domaine équivalent à une marque exploitée depuis près de dix ans par une agence de voyage en ligne. La présence d’un soi-disant partenariat avec des sites concurrents dont le Défendeur fait la promotion ne fait que renforcer la suspicion d’une volonté délibérée de parasiter la Requérante. Une telle activité ne saurait être considérée comme poursuivant un but légitime.

De plus, la Commission administrative note que le site ne revoit pas des informations générales sur des “promo” et “vacances” mais sur des sites concurrents de la Requérante (voir paragraphe 2.2 de la Synthèse des tendances générales des décisions rendues par les commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (“Synthèse, version 2.0”).

Partant, la Commission administrative considère au vu des éléments de preuve déposés par les parties que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, pour les raisons précitées, la Commission administrative peine à croire que le Défendeur n’aurait pas eu connaissance de la marque de la Requérante alors qu’il utilise son site pour faire la promotion de sociétés directement concurrentes de la Requérante.

Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la Commission administrative que le Défendeur connaissait pertinemment la marque de la Requérante lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que, comme l’allègue du reste la Requérante elle-même, il entendait tirer profit du rapport d’affiliation ainsi créé dans l’esprit des utilisateurs et susceptible de prêter à confusion, en faisant la promotion de sites concurrents qu’il présente lui-même comme étant ses “partenaires”. On ne s’explique du reste pas les raisons pour lesquelles, s’il souhaitait offrir aux internautes d’éventuels “partenaires” proposant des offres de voyages à bas prix, le Défendeur n’aurait pas inséré un lien commercial renvoyant également à la Requérante. Un tel choix témoigne de l’avis de la Commission administrative d’une volonté délibérée de tirer profit des marques de la Requérante en promouvant des offres de sites directement concurrents, et donc d’une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux tel que décrite au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Partant, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisé.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <promovacance.info> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 8 juin 2016