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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Générale SA contre Tatiana Ajili, AZ COM

Litige No. D2016-0669

1. Les parties

Le Requérant est Société Générale SA de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Tatiana Ajili, AZ COM de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine <soactif.com> est enregistré auprès de 1&1 Internet AG (ci-après désigné le "l'unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Société Générale SA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 6 avril 2016. En date du 6 avril 2016, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 avril 2016, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 15 avril 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mai 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 mai 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 mai 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Michel Vivant. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant, Société Générale SA, grande banque française, a enregistré auprès de l'INPI (France) le 30 avril 2015 la marque SO'ACTIFS, et le 28 juillet de la même année la marque SO ACTIF – L'OFFRE 18-29 ANS, correspondant précisément à une offre spéciale ciblant la tranche d'âge 18-29 ans.

Cette offre a été lancée par le Requérant le 13 novembre 2015.

Le nom de domaine litigieux <soactif.com> a été enregistré le 18 novembre 2015 au nom du Défendeur, Tatiana Ajili. Le nom de domaine litigieux se redirige vers une page parking de l'unité d'enregistrement.

Le Requérant a tenté de prendre contact avec le Défendeur à l'adresse électronique apparaissant sur le Whois mais sans obtenir de réponse.

C'est en l'état qu'elle a diligenté la présente procédure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <soactif.com> est semblable au point de prêter à confusion "sa marque distinctive", l'adjonction du suffixe ".com" ne devant pas être prise en considération.

Il observe que le Défendeur n'a aucune relation avec lui et n'a jamais été autorisé par lui à utiliser sa marque comme nom de domaine. Il ajoute que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Il en conclut que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

Enfin, pour le Requérant, le Défendeur avait connaissance de sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, sa campagne ayant été lancée juste avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux "et bien après le dépôt des marques du Requérant", ce qui, ajouté au fait que le Défendeur n'a pas répondu à la plainte, témoigne bien de la mauvaise foi du Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant dispose de deux marques SO'ACTIFS et SO ACTIF – L'OFFRE 18-29 ANS dont le nom de domaine litigieux <soactif.com> est manifestement très proche.

Comme l'observe le Requérant, l'adjonction d'un suffixe comme ".com" ne doit pas être prise en considération.

C'est donc sur les seuls termes composant les marques d'une part et "soactif" d'autre part que la comparaison doit être menée. Or, à cet égard, il ne peut qu'être observé que la seconde marque en cause comporte en complément le slogan "L'offre 18-29 ans". Toutefois il est clair que l'élément attractif, qui confère à la marque son caractère distinctif, réside dans l'appariement des deux termes "so" et "actif". Bien plus, pour ce qui est de la première marque, celle-ci se ramène à ces deux termes "so" et "actifs", sans que l'adjonction d'une apostrophe ou d'un "s" qui ne modifie en rien la prononciation du tout et n'a pas d'impact visuel appelle considération.

Il en résulte que la similitude entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux n'est pas sérieusement discutable.

La Commission administrative est donc d'avis que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques détenues par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'a aucune relation avec le Requérant et n'a jamais été autorisé par lui à utiliser ses marques comme nom de domaine. Il n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Celui-ci, qui plus est, se borne à conduire à une page d'accueil de l'unité d'enregistrement.

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il était bien simple pour lui de ne pas être défaillant et de présenter ses arguments.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Requérant a démontré que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L'alliance des termes anglais "so" et français "actif" aboutit à une désignation originale dont on a bien du mal à penser qu'elle aurait pu être imaginée par un tiers étranger au Requérant, précisément à l'instant où celle‑ci lance une campagne sur ce thème. D'ailleurs la Commission administrative partage le sentiment selon lequel, si, par extraordinaire, le Défendeur avait été de bonne foi, là encore il eût été bien simple pour lui de ne pas être défaillant et de se justifier.

En outre, quand le nom de domaine litigieux n'a aucun usage véritable et se borne à rediriger vers une page de l'unité d'enregistrement, il faut également considérer que le seul usage identifiable du nom de domaine litigieux doit être tenu pour un usage de mauvaise foi.

La Commission administrative considère donc que l'enregistrement comme l'usage du nom de domaine litigieux ont été faits de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons précédemment développées, sur la base des paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <soactif.com> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 18 mai 2016