Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Nexans contre Naxans, Jean Durand
Litige No. D2016-0590
1. Les parties
Le Requérant est Nexans de Paris, France, représenté par le Cabinet Bruno Lhermet, France.
Le Défendeur est Naxans, Jean Durand de La Marsa, Tunisie (représenté à l'interne).
2. Nom de domaine et unité d'enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <naxans.com>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Melbourne IT Ltd.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Nexans auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 25 mars 2016. En date du 29 mars 2016, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, Melbourne IT Ltd, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 mars 2016, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige, et relevant que l'anglais était la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le 5 avril 2016, le Centre a envoyé une communication aux parties les informant que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. Le Centre a demandé au Requérant de fournir soit la preuve suffisante d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; soit déposer une plainte traduite en anglais; soit déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 7 avril 2016, le Requérant a confirmé sa demande pour que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a déposé aucun commentaire à cet égard.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 13 avril 2016, une notification de la plainte en français et en anglais valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 mai 2016. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse en français le 26 avril 2016.
En date du 11 mai 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Richard Hill. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
En date du 13 mai 2016, la Commission administrative a adressé aux parties son Ordonnance administrative No. 1, par laquelle elle ordonnait au Défendeur de fournir au Centre une traduction en français de l'annexe 1 de la Réponse; et au Requérant de transmettre au Centre l'email en original du 1er mars 2016, envoyé à partir de l'adresse email "[adresse]@naxans.com" avec les détails de la transmission ("Internet headers") dudit email.
Les deux parties ont envoyé les documents requis dans les délais.
4. Les faits
Le Requérant est titulaire de la marque NEXANS, y compris enregistrement international NEXANS, No. 748932, enregistrée le 8 décembre 2000 dans le domaine des câbles d'énergie.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 juin 2008.
Le Défendeur est enregistré au Registre du commerce de la Tunisie sous le nom "Naxans" depuis le 15 juillet 2008.
L'email reçu par le Requérant et apparemment envoyé à partir du nom de domaine litigieux a en réalité été envoyé depuis le nom de domaine "[adresse]@groupmail.com", selon son "Internet header".
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant dit être propriétaire de dépôts et enregistrements de la marque NEXANS dans la quasi‐totalité des pays du monde. La marque est exploitée par le Requérant, qui a une présence dans plus de 40 pays soit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, qui emploie plus de 26,000 personnes, et a un chiffre d'affaires de près de EUR 6 milliards en 2015. Le Requérant est implanté en Tunisie.
Le Requérant allègue qu'un de ses employés a reçu un email, le 1er mars 2016, à partir de l'adresse "[adresse]@naxans.com", signé par le Directeur Général et dont le contenu, la présentation et le ton étaient faits pour que le destinataire avait bien à faire au Directeur Général. Dans cet email caractéristique d'une tentative de fraude le Directeur Général mandatait son collaborateur pour effectuer des démarches à sa place en prenant contact avec un tiers avec les conséquences probables et bien connues aujourd'hui en particulier de détournement d'argent.
Le Requérant dit que le propriétaire et le nom de contact du nom de domaine litigieux dans le WhoIs ont été subitement modifiées suite aux démarches du conseil du Requérant faites aux fins de faire valoir les droits du Requérant, entre le 2 et le 9 mars 2016.
Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est quasi‐identique à la marque NEXANS, la seule différence portant sur la deuxième lettre du terme "nexans" – une "A" à la place du "E". Un nom de domaine qui contient une faute d'orthographe commune ou évidente d'une marque est jugé très semblable à cette marque, du fait que la marque mal orthographiée reste l'élément dominant ou principal du nom de domaine. A l'appui de ce qui précède, le Requérant cite la jurisprudence relative aux Principes directeurs.
Le Requérant allègue que la quasi identité du nom de domaine litigieux <naxans.com> avec la marque, la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine du Requérant qui sont notoirement connus, est déjà en soi une démonstration de la manœuvre déloyale du Défendeur, ce qui a amené le Requérant à déposer la présente plainte. Le Requérant n'a pas autorisé ou permis le Défendeur d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux. Le Requérant a des droits antérieurs sur les marques qui précèdent l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Ces faits permettent d'établir une présomption et de renverser la charge de la preuve, et c'est donc au Défendeur de produire des preuves pour réfuter cette présomption. A l'appui de ce qui précède, le Requérant cite la jurisprudence relative aux Principes directeurs.
Selon le Requérant, le fait d'avoir usurpé le nom de son Directeur Général pour envoyer un email frauduleux est une indication d'enregistrement et utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi. De plus, les informations indiqués dans le WhoIs sont fausses: la société propriétaire "Blagui Consulting", indiquée dans le WhoIs daté du 2 mars 2016, est inexistante sur le Registre du commerce tunisien, et l'adresse indiquée pour la société Naxans, apparent propriétaire actuel, est fausse, selon les informations du Registre du commerce tunisien. Ceci est également une indication d'enregistrement et utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi. A l'appui de ce qui précède, le Requérant cite la jurisprudence relative aux Principes directeurs.
B. Défendeur
Le Défendeur dit qu'il a été créé en 2008 en Tunisie, il fournit des services informatiques qui n'ont aucune proximité avec les services du Requérant. La proximité des noms est fortuite et le Défendeur n'a jamais cherché à entretenir ou profiter d'une éventuelle confusion. Le nom de domaine litigieux est directement lié au nom du Défendeur, qui n'a jamais cherché à en faire un autre usage et a toujours répondu par la négative aux demandes de cession de ce nom car il est l'identité du Défendeur.
Le Défendeur allègue qu'il est enregistré au registre du commerce des sociétés en Tunisie (extrait en annexe de la Réponse) conformément à la loi et son adresse n'a pas changé, elle est exacte.
Le Défendeur dit qu'il n'a jamais tenté d'utiliser ni son nom ni le nom de domaine litigieux pour aucune autre activité que la présentation de son activité sur Internet et en tout état de cause n'a jamais perturbé ou cherché à perturber le Requérant. Son activité n'a aucune proximité avec celle du Requérant et son site web ne peut prêter à confusion sur ce point.
Concernant le nom de la société "Blagui Consulting" mentionné dans la plainte, le Défendeur fait valoir qu'il n'a pas de relation avec cette société. Il l'a contacté et elle a répondu que le nom de domaine litigieux n'était pas enregistré chez eux (copie échanges en annexe de la Réponse). Lors de la création du Défendeur l'hébergement du site au nom de domaine litigieux a été confié au fournisseur d'accès Planet Tunisie. A réception de la demande du Requérant le Défendeur a fait des recherches et il semble que Blagui Consulting était un sous-traitant de Planet Tunisie lorsque que l'hébergement initial était fait chez Planet Tunisie.
Le Défendeur dit être totalement étranger à l'envoi de l'email frauduleux – cet email n'est pas issu de ses systèmes et n'est enregistré dans aucun de ses annuaires. Il n'a jamais été créé par le Défendeur ou l'un de ses collaborateurs.
6. Discussion et conclusions
Avant de décider sur les trois éléments des Principes directeurs, la Commission administrative doit décider la question de la langue de la procédure. Le Requérant demande que la langue soit la langue française, et le Défendeur a fourni sa réponse en français. En conséquence, conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, la Commission administrative décide de procéder en français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative est satisfaite que le Requérant a apporté la preuve de droit de marque pour NEXENS.
Le nom de domaine litigieux prête manifestement à confusion par rapport à la marque du Requérant, car la seule différence est le remplacement d'une lettre "e" par la lettre "a". Voir Six Continents Hotels, Inc. c. null John Zuccarini d/b/a Country Walk, Litige OMPI No. D2003-0161; Amazon.com, Inc. c. Steven Newman a/k/a Jill Wasserstein a/k/a Pluto Newman, Litige OMPI No. D2006-0517.
B. Droits ou intérêts légitimes
Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, attestent notamment des droits ou intérêts légitimes du Défendeur dans le nom de domaine litigieux aux fins du paragraphe 4(a)(ii) : (i) avant d'avoir eu connaissance du litige, l'utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services; ou (ii) le fait d'être généralement connu sous le nom de domaine litigieux même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services.
Le Défendeur produit un certificat d'enregistrement de sa société au Registre du commerce de la Tunisie sous le nom Naxans, ce qui est identique au nom de domaine litigieux. Le site du nom de domaine litigieux correspond à une activité commerciale légitime dans laquelle le Défendeur offre des services informatiques dans la banque et l'assurance.
Donc, d'après les pièces du dossier, il ressort que le Défendeur est généralement connu sous le nom de domaine litigieux, et qu'il utilise le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de services, avant réception de la notification du litige.
En conséquence, la Commission administrative retient que le Défendeur a un droit et un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Voir Toyota Motor Sales U.S.A. Inc. c. J. Alexis Productions, Litige OMPI No. D2003-0624; Perfetti Van Melle S.p.A. c. Pi-Effe S.a.s., Litige OMPI No. D2003-0067.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, au cours de la procédure administrative le requérant doit prouver la véracité de chacune des assertions concernant les trois éléments des dits Principes directeurs, et notamment que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Pour ce faire, le Requérant dit que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer un email frauduleux; et que les indications dans le WhoIs sont fausses – le titulaire du nom de domaine litigieux était une entreprise qui n'existait pas, le titulaire du nom de domaine litigieux a été changé après la notification du présent litige, et l'adresse indiqué dans le WhoIs n'est pas l'adresse du Défendeur.
Concernant le WhoIs, le Défendeur dit que le titulaire du nom de domaine litigieux indiqué anciennement dans le WhoIs était très probablement le sous-traitant qui a créé le site du Défendeur; qu'il a rectifié le nom du titulaire du nom de domaine litigieux quand il a appris qu'il était faux; et que l'adresse indiqué dans le WhoIs est correcte.
Au vu des pièces soumises dans ce dossier, la Commission administrative accepte l'explication du Défendeur concernant le changement des coordonnées du titulaire du nom de domaine litigieux dans le WhoIs.
L'adresse postal du Défendeur dans le WhoIs ne correspond effectivement pas à l'adresse postale indiqué dans l'Extrait du Registre du commerce fourni par le Défendeur. Néanmoins, la Commission administrative retient que cette circonstance n'est pas suffisante, d'elle-même, pour prouver que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, vu qu'il n'y a eu aucune difficulté à communiquer avec le Défendeur.
Concernant l'email frauduleux reçu par le Requérant, la Commission administrative a pris note des preuves apportées par le Requérant suite à l'Ordonnance No. 1 et elle considère que d'après son "Internet header" il n'a pas été envoyé à partir du nom de domaine litigieux, mais depuis le nom de domaine "[adresse]@groupmail.com".
En conséquence, bien que la Commission administrative reconnaisse que l'usurpation d'identité pour envoyer de mails frauduleux constitue une preuve de l'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine, la Commission administrative retient que le Requérant dans ce dossier n'a pas fourni de preuves suffisantes à cet égard. Voir 2Advanced Studios LLC c. Dreamrack, Inc., Litige OMPI No. D2003-0923; Easyjet Airline Company Limited c. Stephen B. Harding, Litige OMPI No. D2000-0398; Tchin-Tchin Holdings c. David Ausseil, Litige OMPI No. D2000-0426.
7. Décision
Pour tous ces motifs, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la plainte est rejetée. Le nom de domaine litigieux <naxans.com> reste avec le Défendeur.
Richard Hill
Expert Unique
Le 21 mai 2016