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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, SA contre Laribi Azeddine

Litige No. D2016-0499

1. Les parties

Le Requérant est la Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, SA de Montignies sur Sambre, Belgique, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Laribi Azeddine de Villemomble, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <be-cora.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Register.IT SPA (ci-après désigné "l'unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, SA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 14 mars 2016.

En date du 14 mars 2016, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 mars 2016, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 16 mars 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 avril 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 avril 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 avril 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique J. Nelson Landry. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est une société belge active dans le domaine de la grande distribution et la gestion d'hypermarchés et qui, par sa filiale Cora, opère neuf hypermarchés en Belgique et au Luxembourg sous la marque CORA tant verbale que figurative. Le Requérant est titulaire de cinq marques CORA enregistrées, notamment:

(a) la marque CORA verbale déposée et enregistrée au Benelux depuis le 29 mai 1984 sous de nombreuses classes incluant les classes 29, 30, 31 et 34;

b) la marque figurative logo également enregistrée au Benelux depuis le 24 février 1993 en liaison avec plusieurs classes dont celles mentionnées ci-dessus;

c) une autre marque figurative CORA, identique à la précédente, enregistrée au Benelux depuis le 5 décembre 2012 en liaison avec la classe 35;

d) une dernière marque figurative logo st enregistrée au Benelux depuis le 23 août 2001 en liaison avec de très nombreuses classes dont celles précitées; et

e) la marque CORA enregistrée au Benelux le 7 octobre 2015 en liaison avec la classe 35 (ci-après les "Marques CORA").

Le Requérant et sa filiale Cora sont titulaires de sept noms de domaine, notamment, <cora.be>, <cora.lu>, <cora-belux.eu>, <corawine.be>, <corastore.eu>, <corastore.be> et <corastore.lu>.

Le Requérant mentionne également que "Cora" constitue la dénomination sociale de sa filiale depuis de nombreuses années, dont le site Internet est "www.cora.be". Le Requérant, par le bais de cette filiale Cora, exploite en France de nombreux hypermarchés sous les Marques CORA.

Le Défendeur n'a aucune relation d'affaires avec le Requérant et ce dernier n'a accordé aucune licence ou autre forme d'autorisation au Défendeur pour utiliser ses Marques CORA et enregistrer le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant, qui surveille ses droits et observe des activités de tierce partie, tout particulièrement pouvant incorporer ses Marques CORA, n'a relevé aucune marque ou appellation "be cora" ou "cora" au nom du Défendeur.

Suite à ses opérations d'hypermarchés sous ses Marques CORA, tant par elles-mêmes que par sa société filiale qui bénéficie d'une licence sur l'ensemble des Marques CORA en liaison avec les exploitations d'hypermarchés dans toute la Belgique au Luxembourg et également en France, le Requérant déclare qu'en 2014, il a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins EUR 822 millions en Belgique et au Luxembourg grâce au 1.1 million de consommateurs qui au cours de cette année 2014 ont fréquenté les hypermarchés Cora en moyenne tous les dix jours. Ceci serait le résultat de dépenses de plus de EUR 14 millions en publicité annuelle récente en Belgique et au Luxembourg. Enfin, le Requérant souligne que plus de 1.5 million d'internautes ont visité le site "www.cora.be" au cours de la période du 22 septembre 2014 au 22 septembre 2015.

Enfin, le Requérant mentionne que le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement du 7 novembre 2014, a reconnu le caractère notoire de ses Marques CORA (TGI Paris, 3e chambre, 2e section, No RG : 12/0286).

Suite à la prise de connaissance, le 20 janvier 2016, de l'exploitation du site web sous le nom de domaine litigieux, le Requérant, dès le lendemain, a envoyé un courrier de mise en demeure à l'adresse identifiée sur la fiche WhoIs du nom de domaine litigieux faisant valoir ses droits des Marques CORA et s'objectant à leur contrefaçon et demandant que le Défendeur cesse immédiatement ses activités et fasse l'abandon du nom de domaine litigieux au cours des 72 heures suivantes. La même requête a été faite par courriel à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, demandant la cessation immédiate de la redirection sur le site Internet officiel du Requérant "www.cora.be". Le Défendeur n'a pas répondu ni acquiescé à ces demandes.

En l'absence de réponse du Défendeur aux dits avis, le mandataire du Requérant a réussi à contacter le Défendeur par voie téléphonique, après un essai infructueux au faux numéro de téléphone sur la fiche WhoIs et avoir effectué des recherches qui ont permis de localiser le numéro de portable du Défendeur. Lors de cette conversation avec le Défendeur le 21 janvier 2016, ce dernier n'a pas démenti avoir réservé le nom de domaine litigieux et a confirmé l'adresse postale sur la fiche WhoIs. Le mandataire a donné au Défendeur un délai de 24 heures pour confirmer la cessation de la redirection frauduleuse ainsi que l'abandon du nom de domaine litigieux afin de résoudre le litige à l'amiable. En l'absence de réponse, le mandataire a relancé le Défendeur les 22 et 25 janvier 2016 par courriels, également sans réponse.

Le visiteur Internet sur le site web à l'adresse du nom de domaine litigieux se voit redirigé vers le site du Requérant, laissant croire que le Requérant et le Défendeur sont associés ou en relation d'affaires. Le Défendeur est également titulaire d'au moins deux autres noms de domaine, chacun des sites y associés redirigeant le visiteur vers le site officiel des sociétés titulaires des marques correspondentes.

Le Défendeur n'a présenté aucune réponse ou envoyé de communication écrite suite à la notification de la plainte.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soumet qu'il est titulaire des Marques CORA verbales et figuratives enregistrées depuis 1984 au Benelux sous diverses classes et enregistrements mentionnés ci-dessus en liaison avec des opérations de gestion d'hypermarchés au Benelux et également en France par l'intermédiaire de sa filiale belge Cora et qu'il détient des droits dans lesdites Marques CORA.

Le Requérant représente que l'ajout de "be" comme préfixe à la Marque CORA et du suffixe ".com" ne diminue en rien le risque de confusion tant d'un point de vue visuel, conceptuel et phonétique et que de tels ajouts à une marque non générique tel que CORA, terme inventif, ont déjà été reconnus pour ne pas être de nature à écarter un risque de confusion. Voir Statoil ASA c. Martins Ogemdi, Litige OMPI No. D2015-0001 et Nordiska Föreningen för Falun Dafa and Eastern US Buddha's Study Association c. Ted Smathers/Webforce, Inc., Litige OMPI No. DNU2004-0001.

Réitérant son absence d'accorder au Défendeur quelque licence ou autorisation pour utiliser ses Marques CORA ou enregistrer le nom de domaine litigieux et une absence de relation d'affaires avec le Défendeur et le fait, malgré la surveillance de ses droits et le fait de n'avoir relevé aucune marque comprenant le signe "be-cora" ou "cora" au nom du Défendeur, le Requérant représente que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache.

Le Requérant soumet de plus que suite aux divers enregistrements au Benelux de ses Marques CORA, verbales et figuratives, utilisées dans l'exploitation des hypermarchés Cora, tant au Benelux qu'en France par sa filiale Cora, ses Marques CORA jouissent maintenant d'une très grande notoriété tel qu'il appert de l'évolution de son chiffre d'affaires et du nombre de clients tant auprès des hypermarchés Cora que des visiteurs Internet et enfin, la reconnaissance de cette notoriété par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 7 novembre 2014. N'ayant relevé aucune trace d'utilisation de "be cora" par des tiers, y compris par le Défendeur, le Requérant représente que le Défendeur était certainement au courant de ses Marques CORA lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et qu'en l'absence d'autorisation du Requérant, ledit enregistrement a été effectué de mauvaise foi.

Le Requérant soumet que la redirection du visiteur Internet lorsque ce dernier accède au site web associé au nom de domaine litigieux et qu'il est par la suite redirigé vers le site officiel du Requérant, à l'adresse "www.cora.be", laisse le visiteur penser qu'il existe un lien avec l'enseigne "cora" du défendeur et le Requérant.

Le Requérant a vérifié ces faits avec la collaboration de la police belge et les informations reçues de cette dernière démontrent que le Défendeur se servait de l'adresse e-mail associée au nom de domaine litigieux pour "envoyer de faux e-mails demandant des modifications de numéros de compte, en usurpant l'identité de la société Cora, filiale du requérant". Suite à un dépôt de plainte par le Requérant auprès de la police belge au vu de ce comportement financier et le préjudice subi par le Requérant, une enquête est actuellement en cours.

Une vérification de ce comportement a permis au Requérant de découvrir que le Défendeur est à l'origine de l'enregistrement de plusieurs noms de domaine incorporant une marque connue et protégée pour ensuite faire rediriger les visiteurs internautes sur ces sites vers les sites Internet officiels de ces marques.

Le Requérant mentionne que cette redirection frauduleuse vers le site marchand officiel du Requérant "www.cora.be" pour laisser croire à une accréditation du Défendeur, a cessé seulement à la suite du contact du Requérant avec l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux et sa demande d'arrêt de telle redirection. Le Requérant conclut en soumettant que cette activité de redirection est de mauvaise foi en ce que le Défendeur tire indûment profit de la notoriété, de la réputation et des droits du Requérant et que l'utilisation du nom de domaine litigieux est frauduleuse et de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a soumis aucune réponse à la plainte ni envoyé de communication au Centre.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a clairement démontré qu'il est titulaire de nombreux enregistrements de marques de commerce au Benelux depuis au moins le 29 mai 1984 pour ses Marques CORA, tant verbales que figuratives, en liaison avec de nombreuses classes. Le Requérant est également titulaire de sept noms de domaine incorporant sa Marque CORA seule ou avec des termes descriptifs ou géographiques abrégés et avec divers suffixes de domaine de premier niveau générique (gTLD) et ce depuis le 9 juillet 1997. Le Requérant a de plus fait valoir qu'il exploite ses Marques CORA tant au Benelux qu'en France par l'intermédiaire de sa filiale Cora pour y exploiter des hypermarchés qui génèrent présentement un chiffre d'affaires très élevé et attirent une clientèle régulière, importante dans presque 600,000 foyers en Belgique démontrant ainsi qu'une renommée importante est associée à ses Marques CORA.

Le nom de domaine litigieux incorpore entièrement la Marque CORA à laquelle sont associés le préfixe "be" et le suffixe gTLD ".com". La Commission administrative reconnait que l'ajout du préfixe "be", abréviation de Belgique, est reconnu comme une abréviation habituelle plutôt qu'un terme générique et que ceci, tel que reconnu dans la décision Nordiska Föreningen för Falun Dafa and Eastern US Buddha's Study Association c. Ted Smathers/Webforce, Inc., supra, ne diminue en rien le risque de confusion tout comme il est établi dans de nombreuses décisions UDRP que l'ajout de l'extension gTLD ".com" ne contribue pas à diminuer ou écarter le risque de confusion avec les Marques CORA du Requérant.

La Commission administrative détermine donc que le nom de domaine litigieux prête à confusion avec les Marques CORA du Requérant.

La Commission administrative retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant s'est bien acquitté de son besoin de présenter la preuve prima facie d'absence de droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en affirmant n'avoir accordé aucune licence ni autre forme d'autorisation au Défendeur pour utiliser ses Marques CORA ni avoir quelque relation d'affaires avec ce dernier. De plus le Requérant, en surveillant ses droits de Marques depuis de nombreuses années, n'a remarqué aucune présence de signe "be-cora" ou d'éléments "cora" ni aucun usage de bonne foi de l'expression "be-cora" en relation avec le Défendeur.

En absence d'une réponse de la part du Défendeur, la Commission administrative détermine que le Requérant a ainsi démontré que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant, suite à un essai infructueux de communiquer par courrier ou courriel avec le Défendeur, a réussi à le localiser et lui parler au téléphone. Non seulement le Défendeur n'a pas affirmé ignorer l'existence des Marques CORA du Requérant, cette connaissance est confirmée par le fait que le site web du Défendeur associé au nom de domaine litigieux redirige le visiteur Internet vers le site officiel du Requérant, ce qui laisse entendre et confirme que le Défendeur était bien au courant de l'existence sans surprise eu égard à la renommée des Marques CORA du Requérant.

Enfin, la conversation téléphonique du conseil du Requérant avec le Défendeur et la demande du dit conseil de cesser cette redirection frauduleuse présente sur le site web associé au nom de domaine litigieux et l'absence de donner suite à cette demande, démontrent à la Commission administrative le maintien du comportement de mauvaise foi de la part du Défendeur tant dans l'enregistrement que l'usage du nom de domaine litigieux, que dans son comportement répréhensible antérieur avec des noms de domaines incorporant les marques d'autres entreprises et les activités semblables de redirection des visiteurs internautes aux sites web correspondants.

Enfin, la redirection du visiteur internaute sur le site Internet du Défendeur vers le site du Requérant démontre une activité de mauvaise foi du Défendeur laissant croire à une fausse relation d'affaires, une situation habituelle du Défendeur selon ses agissements antérieurs sus mentionnés.

La Commission administrative détermine donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative retient que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(i) des principes directeurs et 15 des règles la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <be-cora.com> au profit du Requérant.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 19 avril 2016