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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Lactalis contre Chantal Berger

Litige No. D2016-0025

1. Les parties

Le requérant est Groupe Lactalis de Laval, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le défendeur est Chantal Berger de Nantes, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <lactalis-groupe.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Register.IT SPA.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Groupe Lactalis auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 janvier 2016. En date du 7 janvier 2016, le Centre a adressé une requête à Register.IT SPA aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 8 janvier 2016, Register.IT SPA a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 janvier 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 février 2016. Le défendeur n’a fait parvenir aucune Réponse. En date du 8 février 2016, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 17 février 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christian-André Le Stanc. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Bien que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux paraisse n’être disponible qu’en italien, la Commission administrative estime, au regard des circonstances et en application du paragraphe 11(a) des Règles d’application, que la langue de la présente procédure sera le français car la langue du contrat d’enregistrement pour le nom de domaine litigieux comme confirmé par Register.IT SPA dans sa vérification des éléments du litige est le français, le requérant, de nationalité française et domicilié en France, a rédigé sa plainte en Français. Le défendeur réside en France, ainsi que le mentionne la fiche WhoIs du nom de domaine litigieux.

4. Les faits

La société Goupe Lactalis est une société très importante dans le domaine des produits laitiers qui bénéficie d’une grande notoriété (55.000 employés et présente dans 35 pays), ce qui a déjà été constaté par une décision UDRP (Groupe Lactalis c. John Kleedofer / Privacy Protection Service INC d/b/a Privacy Protect.org, Litige OMPI No. D2014-0133).

Le requérant est titulaire d’un grand nombre de marques dans divers pays dont la France, (annexe 5 de la plainte) notamment :

La marque française semi-figurative GROUPE LACTALIS N° 99798846 enregistrée le 22 juin 1999 pour désigner des produits et services des classes 29, 30 et 35.

La marque communautaire semi-figurative LACTALIS N° 11203262 déposée le 20 septembre 2012 et enregistrée le 29 octobre 2013 pour désigner des produits et services de toutes les classes.

La marque internationale semi-figurative LACTALIS N° 1135514 enregistrée le 20 septembre 2012 pour désigner des produits et services des classes 5, 29, 30, 32 et 35.

La marque communautaire nominale LACTALIS N° 1529833 déposée le 28 février 2000 et enregistrée le 7 novembre 2002 pour désigner des produits ou services des classes 1, 5, 10, 13, 16, 31, 33, 34, 40 et 42.

La marque française nominale LACTALIS N° 3001981 déposée le 18 janvier 2000 pour désigner des produits et services des classes 1, 5, 10, 13, 16, 28, 31, 33, 34, 40, 42, 43, 44, et 45.

Les marques en tant que de besoin ont été renouvelées.

Le requérant a réservé nombre de noms de domaines, parmi lesquels (annexe 6 de la plainte) :

- <groupe-lactalis.com> enregistré en 1999;

- <groupe-lactalis.fr> enregistré en 2007;

- <groupelactalis.com> enregistré en 2011;

- <lactalisgroup.com>enregistré en 2011.

La dénomination sociale du requérant est “Groupe Lactalis”.

Relevant l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine litigieux <lactalis-groupe.com> en date du 10 novembre 2015, le requérant a adressé le 26 novembre 2015 un courrier de mise en demeure au défendeur, demandant le transfert immédiat du nom de domaine litigieux, courrier qui demeura sans réponse.

Le requérant a dès lors engagé auprès du Centre une procédure administrative en vue du transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant avance que le nom de domaine litigieux <lactalis-groupe.com> est pratiquement identique aux éléments composant les marques et autres droits du requérant, simplement inversant l’ordre des éléments de la dénomination “Groupe Lactalis”, comme cela se fait en anglais. Le requérant estime dès lors que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles suscitent un risque de confusion avec les signes sur lesquels le requérant dispose de droits antérieurs.

Le requérant soutient que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <lactalis-groupe.com> en ce que ce défendeur ne s’est vu accorder aucune licence ni autorisation sur les marques en cause et qu’aucun usage de bonne foi n’a pu être identifié, le nom de domaine litigieux ne dirigeant vers aucun site Internet actif qui pourrait révéler une offre commerciale véritable et légitime.

Le requérant prétend que le nom de domaine litigieux <lactalis-groupe.com> a été enregistré de mauvaise foi en ce que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du requérant et de ses marques notoires (dont le camembert “président” vendu dans plus de cent pays, mais “Président” n’est pas “Lactalis”); et en ce que le terme “lactalis” serait un “terme d’invention distinctif” exclusif de toute coïncidence dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le requérant prétend également que le défendeur fait un usage frauduleux du nom de domaine litigieux en s’en servant comme adresse email avec différents titulaires que le requérant ne connaît pas ou dont l’identité a été usurpée et en expédiant à divers destinataires des courriels mentionnant le n° Siren du requérant. Mauvaise foi révélée de surcroît par l’absence de réponse du défendeur au courrier de mise en demeure adressée par le requérant.

B. Défendeur

Le défendeur, sollicité de répondre à la plainte à lui adressée par le Centre, le 14 janvier 2016, n’a pas jugé utile de s’exprimer.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le requérant justifie de ses droits de marque sur le signe notoire “Lactalis” et sur le signe “Groupe Lactalis”. Les marques, en vigueur, s’étendent à de nombreux pays (annexe 4 de la plainte). S’agissant de la marque GROUPE LACTALIS, le fait que le Défendeur ait inversé les deux éléments sous la forme <lactalis-groupe.com> ne saurait modifier la situation et, abstraction faite de l’extension “.com”, les deux signes sont quasi-identiques et à tout le moins engendrent une confusion, tenant spécialement la notoriété du mot “Lactalis”.

De plus, le nom de domaine litigieux <lactalis-groupe.com> porte pareillement atteinte aux marques du Requérant comprenant seulement le nominal “Lactalis”, en raison du caractère distinctif et notoire du terme “Lactalis”. Le défendeur, taisant, ne conteste pas ce point.

La Commission administrative estime dès lors que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion avec les marques dont le requérant est titulaire. Cela a d’ailleurs été jugé dans une affaire très semblable rendue à l’initiative du même requérant, voir Groupe Lactalis c. John Kleedofer / Privacy Protection Service INC d/b/a Privacy Protect.org, supra.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative prend acte de ce que le requérant indique n’avoir pas accordé d’autorisation quelconque au défendeur d’user des marques du requérant, lequel défendeur n’est pas apparemment connu sous le nom de domaine litigieux. Le dossier ne révèle pas d’usage commercial de bonne foi du nom de domaine litigieux de la part du défendeur et l’annexe 10 de la plainte établit que ce nom de domaine ne dirige vers aucun site actif qui aurait pu établir l’existence d’une offre commerciale légitime.

En application du paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le défendeur, taisant en réponse à la plainte, n’identifie pas, en réplique, ses droits et intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le requérant (annexe 3) établit la notoriété à tout le moins des marques “Lactalis”. En enregistrant le nom de domaine litigieux <lactalis-groupe.com>, la Commission administrative estime que le défendeur ne pouvait pas sérieusement ignorer l’existence de ces marques, en sorte que l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi. Le défendeur, taisant, ne contredit pas ce point.

Le requérant établit qu’un email adressé à un tiers mentionnait à la suite de l’identité du prétendu expéditeur l’adresse “[…]@lactalis-groupe.com”. Le requérant indique que ce fait constitue un usage frauduleux du nom de domaine litigieux, le véritable expéditeur se faisant passer pour le requérant. Le requérant ajoute que cet expéditeur reproduit dans son envoi le logo d’une de ses filiales, ainsi que ses coordonnées commerciales (annexe 12 de la plainte).

La Commission administrative relève qu’à ses yeux, cette attitude traduit un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Le Défendeur, taisant, ne conteste pas davantage cette observation.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative estime que le requérant a établi que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion à des marques sur lesquelles le requérant a des droits, que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard dudit nom de domaine et que ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative en conséquence ordonne que le nom de domaine litigieux <lactalis-groupe.com> soit transféré au requérant.

Christian-André Le Stanc
Expert Unique
Le 2 mars 2016