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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Française des Jeux contre Maromania

Litige No. D2015-2292

1. Les parties

Le Requérant est La Française des Jeux de Boulogne-Billancourt, France, représenté par DS Avocats, France.

Le Défendeur est Maromania de Laôyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Maroc, / Mr. Hicham Laklalech de Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <euromymillion.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (“L’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par La Française des Jeux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 décembre 2015. En date du 17 décembre 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 décembre 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et indiquant que l’anglais était la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le 21 décembre 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Parties invitant le Requérant à soumettre la preuve suffisante d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou, déposer une plainte traduite en anglais; ou, déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur était invité à fournir des arguments dans cet égard. Le Requérant a déposé une demande que le français soit la langue de la procédure, accompagnée par une plainte amendée le 22 décembre 2015. Le Défendeur a envoyé une communication informelle au Centre le même jour. Le Requérant a déposé une deuxième plainte amendée le 22 décembre 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 décembre 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 janvier 2016. Le Défendeur a envoyé quatre communications informelles au Centre le 29 décembre 2015. Le Défendeur a envoyé d’autres communications informelles au Centre le 5 janvier 2016, et le 12 février 2016. Le Défendeur n’a pas déposé une réponse formelle.

En date du 26 janvier 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Lorenz Ehrler. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, La Française des Jeux, est une entreprise d’économie mixte qui détient un monopole sur l’organisation des jeux de loterie et de paris sportifs sur l’ensemble du territoire français.

Le Requérant détient notamment deux marques, à savoir la marque française combinée No. 14 4 062 233, déposée le 21 janvier 2014, qui présente les éléments verbaux EURO MILLIONS MY MILLION FDJ, et la marque française combinée No. 3940701, déposée le 16 août 2012, qui présente les éléments verbaux MY MILLION FDJ. Les deux marques revendiquent, entre autres, les services suivants: jeux électroniques et automatisés (cl. 9); jeux et jouets, notamment jeux de hasard et de loterie (cl. 28) et des services d’organisation de loteries et de jeux de hasard (cl. 41).

Le nom de domaine litigieux était enregistré le 7 octobre 2015.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue, en tenant compte des services revendiqués par ses marques et le contenu du site internet qui était publié sous l’adresse “www.euromymillion.com”, qu’il existe un risque de confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux. Le Requérant indique en outre que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et qu’il a enregistré et utilise celui-ci de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a déposé aucune réponse au fond dans le délai qui lui a été imparti.

6. Discussion et conclusions

Selon paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que:

(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits;

(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La langue de la plainte étant le français, alors que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était en anglais, il y a lieu d’examiner préalablement la recevabilité de la plainte rédigée en langue française.

A. Langue de la procédure

Le Requérant requiert que la langue de la procédure soit le français, en faisant valoir (i) que la nationalité du Requérant est française et son siège en France, (ii) que le site internet auquel correspond le nom de domaine litigieux est rédigé en langue française, et (iii) que les marques que le Requérant fait valoir sont enregistrées en France.

Selon le paragraphe 11(a) des Règles, sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

Dans des décisions antérieures de commissions administratives UDRP, il a été considéré que, si le défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, et si obliger le requérant à traduire sa plainte serait injustifié au vu des circonstances, une commission administrative peut accepter que la procédure soit menée dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement (cf. Fissler GmbH c. Chin Jang Ho, Litige OMPI No. D2008-1002). Les circonstances du cas d’espèce plaident en faveur de la langue française, en particulier le fait que le site internet du Défendeur était publié dans cette langue qui ne lui est, dès lors, manifestement pas étrangère. En outre, la Commission administrative note que le français, à défaut d’être formellement une langue officielle au Maroc, a beaucoup de présence dans le pays. Enfin, le Centre a donné au Défendeur l’occasion de s’opposer, occasion dont il n’a fait aucun usage. Cette Commission administrative admet dès lors la plainte, rédigée en langue française, et décide que la langue de la présente procédure est le français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire des deux marques combinées françaises EURO MILLIONS MY MILLION FDJ et MY MILLION FDJ. Entre celles-ci et le nom de domaine litigieux, il n’y a pas identité.

Pour qu’il y ait similitude au sens des Principes directeurs, il faut uniquement qu’entre la ou les marques et le nom de domaine litigieux, il existe une similitude, dans l’impression d’ensemble, au niveau de l’effet auditif, de l’impression visuelle ou de la signification. En revanche, lors de l’examen de la similitude, on se base typiquement sur les signes qui s’opposent, à l’exclusion du “Top-Level Domain” (“TLD”) et de l’utilisation effective des signes en jeu, telle que le contenu du site internet auquel correspond le nom de domaine litigieux.

Lorsque la marque sur laquelle se base le requérant contient des éléments graphiques qui, par la nature des choses, ne peuvent être repris dans un nom de domaine, ceux-ci ne sont pas pris en compte, à moins que le caractère distinctif de la marque réside essentiellement ou exclusivement dans les éléments graphiques de celle-ci (Asset Loan Co. Pty Ltd c. Gregory Rogers, Litige OMPI No. D2006-0300).

En l’occurrence, la similitude entre les éléments verbaux qui s’opposent découle sans autre de l’effet auditif dans la mesure où le nom de domaine litigieux reprend les premiers trois éléments verbaux “euro”, “millions” et “my” de la première marque, même s’il en a changé l’ordre.

Compte tenu, en outre, du fait que l’élément verbal “euro millions” correspond à une loterie très populaire et connue qui est opérée par les loteries publiques de plusieurs Etats de l’Union européenne ainsi que de la loterie publique suisse (cf. Societé aux Loteries en Europe, SLE c. Take That Ltd., Litige OMPI No. D2007-0214, <euro-millions.com>), il s’agit d’un signe verbal devenu fortement distinctif par son usage intensif.

L’on ne saurait dès lors argumenter que les éléments verbaux “euro million” manquent de caractère distinctif et ne sauraient dès lors être pertinents dans l’appréciation de la similitude. Vu ce qui précède, et étant donné que le nom de domaine litigieux contient justement les éléments très distinctifs “euro million”, il existe une similitude évidente. L’adjonction de l’élément “my” entre “euro” et “million” ne saurait créer une distance suffisante pour que, dans l’impression globale, les signes deviennent dissimilaires.

Vu la similitude évidente entre la première marque du Requérant et le nom de domaine litigieux, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’une similitude d’avec la deuxième marque MY MILLION FDJ.

La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a pas de droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux. Implicitement, le Requérant fait également valoir qu’il n’a octroyé au Défendeur aucun droit d’utiliser sa marque. En outre, il observe que le Défendeur ne propose aucune offre de bonne foi de produits ou de services et entretient, au contraire, une confusion volontaire avec les activités du Requérant.

Le site internet du Défendeur utilise les marques du Requérant (y compris les éléments graphiques) et s’adresse clairement à un public français, offrant à celui-ci de participer en ligne à des jeux que le public français associe clairement au Requérant, association qui est intentionnellement renforcée par la présentation générale du site internet. Dans la mesure où le Requérant n’a pas autorisé cet usage qui, dès lors, constitue une violation des droits de marque du Requérant, l’utilisation d’un nom de domaine similaire à la première marque du Requérant ne saurait constituer une utilisation de bonne foi (Red Bull GmbH c. Reinhard Birnhuber, Litige OMPI No. D2005-0862).

Les faits de cette affaire montrent sans doute possible que le Défendeur était parfaitement conscient des marques du Requérant. Son intention était manifestement de détourner du trafic sur son site internet dans le but de générer des revenus.

La Commission administrative en déduit que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Comme mentionné ci-dessus, il est plus que probable que le Défendeur était conscient des marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (e.g., Jupiters Limited c. Aaron Hall, Litige OMPI No. D2000-0574, où la commission administrative a considéré qu’il était “inevitable that Respondent registered the domain names in full knowledge of Complainant’s rights and interests”).

En utilisant les marques du Requérant pour offrir des services identiques à ceux offerts par le Requérant (et revendiqués par ses marques), le Défendeur crée une confusion avec les marques et les services du Requérant dans le sens que les visiteurs croiront être en présence d’un site internet du Requérant. Etant donné que le site internet du Défendeur offrait au public la possibilité de participer à des jeux payants en ligne, il est évident qu’il poursuivait des buts lucratifs.

Il découle de ce qui précède que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. On est donc en présence du cas visé au paragraphe 4(b)(iv) Principes directeurs, c’est-à-dire, le cas où l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur vise à attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’internet sur son site web en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source de son site web et les services offerts sur celui-ci.

En conséquence, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également remplie.

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 10 et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <euromymillion.com> soit radié.

Lorenz Ehrler
Expert Unique
Le 15 février 2016