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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Michel Levy c. Expertenbrevet Bletry

Litige No. D2015-0538

1. Les parties

Le requérant est Michel Levy, de Joinville le Pont, France, représenté par Bletry & Associés, France.

Le défendeur est expertenbrevet bletry de Bois-Colombes, France, représenté par Elo Lezanfi..

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <bletry-et-associes.net>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Wild West Domains, LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Michel Levy auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 mars 2015.

En date du 27 mars 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Wild West Domains, LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 mars 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les ”Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 9 avril 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 avril 2015. Une personne apparemment dénommée Elo Lezanfi, utilisant l’adresse email “lebandji3@....com”, a envoyé pour le compte du Défendeur cinq courriers électroniques au Centre en date du 22, 23, 27, et 29 avril 2015. Interrogée par le Centre sur sa relation avec le Défendeur, cette personne a répondu le 23 avril 2015 : “Vous n’avez pas besoin de l’identité du défendeur”.

En date du 12 mai 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une personne physique de nationalité française, résidant et travaillant en France, titulaire de la marque française OFFICE BLETRY, déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle et enregistrée le 28 avril 1995 sous le numéro 95569701 (ci-après désignée: “la Marque”). Il est également administrateur et associé de la société par actions simplifiée Bletry et Associés, exerçant l’activité de Conseil en Propriété Industrielle.

Le Défendeur n’est pas autrement identifié que par l’appellation “expertenbrevet bletry” qui a été utilisée pour réserver le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 8 juillet 2014, et est utilisé pour critiquer l’activité de Bletry et Associés.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.

(ii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en leur laissant croire que le Requérant développe le site Internet auquel renvoie le nom de domaine litigieux, alors que le site officiel de la société Bletry et Associés est “www.bletry.com”.

(iii) Le nom de domaine litigieux contient l’élément distinctif de la Marque, à savoir “bletry”, ainsi que le terme ”et-associés”.

(iv) Le Défendeur n’a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser la dénomination BLETRY à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, le site auquel il renvoie n’offrant aucun produit ou service, mais contenant des propos dénigrants.

(v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.

(vi) Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

(vii) Le Requérant a un litige avec un ancien client, Monsieur O. Lebandji, qui n’est pas identifié comme le titulaire du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

(i) Le Défendeur indique que Monsieur Lebandji a enregistré la marque BLETRY ET ASSOCIES “publiée au BOPI le 27 février 2015”. Il indique que cette marque fait l’objet d’une opposition par le Requérant, en précisant que cette opposition n’a aucune chance d’aboutir.

(ii) La demande du Requérant est irrecevable et le Requérant est de mauvaise foi, car il souhaite tromper la Commission administrative.

(iii) Le Défendeur communique les critiques de l’activité de la société Bletry et Associés figurant sur le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux, sans autre précision.

(iv) La demande du Requérant doit être rejetée et le nom de domaine litigieux doit être transféré à Monsieur Lebandji.

6. Discussion et conclusions

6.1 Aspects procéduraux

L’unité d’enregistrement a indiqué que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant fait valoir que le Requérant est de nationalité française et domicilié en France, que le Défendeur dispose d’une adresse en France, que le nom de domaine litigieux est le support d’un site en français, que les droits antérieurs du Requérant portent sur une marque française et que la langue française devrait être choisie comme langue de la procédure. Le Défendeur ne s’est pas opposé à cette demande et a répondu en utilisant la langue française. La Commission administrative, faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, décide que le français sera la langue de la procédure.

Par ailleurs, il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).

Dans ce contexte, la Commission administrative, afin de rendre une décision qui soit fondée sur des faits précis, a entrepris une recherche limitée portant sur des données publiquement accessibles et les ayant vérifiées, a pu en tirer les conclusions nécessaires à sa décision.

C’est ainsi que la Commission administrative a vérifié que la marque française BLETRY ET ASSOCIES a effectivement été déposée le 8 février 2015 par Monsieur Lebandji et a été enregistrée sous le numéro 15 4 155 127.

6.2 En ce qui concerne les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si le droit de marque du Requérant existe ou non.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination OFFICE BLETRY à titre de marque enregistrée.

Demeure alors la question de la comparaison entre cette dénomination d’une part et le nom de domaine litigieux d’autre part : le nom de domaine litigieux reproduit totalement l’élément distinctif ”bletry”.

En ce qui concerne l’identité ou la similitude de l’élément distinctif “bletry” par rapport au nom de domaine litigieux, la seule différence consiste en la présence dans le nom de domaine litigieux du suffixe

“-et-associes”. Cette différence ne saurait aux yeux de la Commission administrative conférer un autre sens à ce nom de domaine litigieux ni permettre de le distinguer de la Marque du Requérant.

Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine (telles que “.net”), nécessaires pour leur enregistrement, sont sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre la Marque du Requérant et le nom de domaine litigieux, conformément à nombre de décisions déjà rendues (Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Accor c. Accors, Litige OMPI No. D2004-0998).

La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie aux services de la société Bletry et Associés dont le Requérant est administrateur et associé, ce nom de domaine litigieux étant similaire à la Marque sur laquelle le Requérant a des droits, au point de prêter à confusion (voir Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA c. PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., BanqueFédérative du Crédit Mutuel c. Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi c. ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc c. Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE c. PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666).

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque.

Le Défendeur étant une entité qui n’est pas connue sous le nom de domaine litigieux, et dont l’identité est même délibérément dissimulée, la légitimité des intérêts du Défendeur sur le nom de domaine litigieux n’est pas manifeste, mais le contenu du site auquel il renvoie dénote un usage non-commercial du nom de domaine litigieux.

En effet, le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux semble critiquer, sur un mode interrogatif qui pourrait se vouloir ironique, l’expertise de la société Bletry et Associés. Le nom du Requérant y est mentionné.

La question est donc de savoir si un tel usage est légitime, dans le contexte de la liberté d’expression.

Dans le cas où un nom de domaine, similaire à une marque au point de créer une confusion, est associé à un site de libre expression non-commerciale, plusieurs commissions administratives ont décidé que le droit de critiquer ne s’étend pas jusqu’au droit d’enregistrer un nom de domaine qui soit identique ou similaire (au point de créer une confusion) à une marque déposée ou de suggérer un lien avec ladite marque (voir Skattedirektoratet c. Eivind Nag, Litige OMPI No. D2000-1314 ; Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh, Litige OMPI No. D2001-0763 ; Triodos Bank NV c. Ashley Dobbs, Litige OMPI No. D2002-0776 ; The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank c. Personal and Pedro Lopez, Litige OMPI No. D2003-0166 ; Kirkland & Ellis LLP c. DefaultData.com, American Distribution Systems, Inc., Litige OMPI No. D2004-0136).

Toutefois, lorsque des commissions administratives ont estimé que la liberté d’expression justifiait en dernière analyse de reconnaître un droit ou un intérêt légitime au défendeur à propos d’un nom de domaine litigieux, elles ont notamment relevé les circonstances suivantes : (i) la critique de la marque du requérant par le défendeur est liée au titulaire de ladite marque ou à son activité, (ii) le titulaire du nom de domaine litigieux ne poursuit aucun but lucratif, (iii) il croit sa critique fondée, (iv) le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux apparaît immédiatement aux internautes comme n’étant pas opéré par le titulaire de la marque et (v) le requérant s’est abstenu d’enregistrer un nom de domaine qui pour le titulaire de la marque aurait été raisonnablement approprié (voir Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., et Bridgestone Corporation c. Jack Myers, Litige OMPI No. D2000-0190 ; TMP Worldwide Inc. c. Jennifer L. Potter, Litige OMPI No. D2000-0536 ; Howard Jarvis Taxpayers Association c. Paul McCauley, Litige OMPI No. D2004-0014 ; Sutherland Institute c. Continuative LLC, Litige OMPI No. D2009-0693 ; Covance, Inc. et Covance Laboratories Ltd c. The Covance Campaign, Litige OMPI No. D2004-0206 ; Midland Heart Limited c. Uton Black, Litige OMPI No. D2009-0076). Sur cette question, voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse 2.0”) au paragraphe 2.4.

Ces circonstances étant réunies en l’espèce, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur a un droit ou intérêt légitime qui s’attache au nom de domaine litigieux. L’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n’est donc pas satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.

En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier, mais sa mauvaise foi n’est pas établie par le Requérant.

En conséquence, la Commission administrative conclut que même si le Défendeur semble utiliser le nom de domaine litigieux afin de critiquer la Marque, il n’est pas établi qu’il l’ait enregistré de mauvaise foi, et qu’en conséquence, l’exigence du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas satisfaite.

7. Demande reconventionnelle

la Commission administrative refuse la demande du Défendeur de transférer à Monsieur Lebandji le nom de domaine <bletry-et-associes.net>, car le Défendeur ne démontre ni même n’allègue aucun lien entre lui et ce tiers au litige.

8. Décision

Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative refuse la demande de transfert au Requérant du nom de domaine <bletry-et-associes.net>.

Par ailleurs, la Commission administrative refuse la demande du Défendeur de transférer à Monsieur Lebandji le nom de domaine <bletry-et-associes.net>.

Louis B. Buchman
Expert Unique
Le 26 mai 2015