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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

AC Editions dba Art Culinaire contre Patricia Robert

Litige No. D2015-0501

1. Les parties

Le Requérant est AC Editions dba Art Culinaire de Healdsburg, Californie, Etats-Unis d’Amérique, représenté par lui-même.

Le Défendeur est Patricia Robert de Guiche, France, représenté par lui-même.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <artculinaire.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SAS.

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée en anglais par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 22 mars 2015.

En date du 23 mars 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 mars 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Suite à la notification du Centre au Requérant que la Plainte présentait des irrégularités de forme, le Requérant a déposé un amendement le 31 mars 2015.

D’après les informations reçues du l’unité d’enregistrement, le Centre a informé les parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Par conséquent, le Requérant a été invité par le Centre par courrier électronique du 30 mars 2015 à: 1) fournir la preuve suffisante d’un accord entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en anglais; 2) déposer une Demande traduite en français; ou 3) déposer une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a soumis en date du 31 mars 2015 une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. En date du 1 avril 2015, le Défendeur a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure et a exposé dans cette communication qu’il ne comprend pas l’anglais. En conséquence, le Centre a demandé au Requérant le dépôt de la Plainte traduite en français. La Plainte traduite a été déposée par le Requérant en date du 21 avril 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 22 avril 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 mai 2015. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 4 mai 2015.

En date du 14 mai 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la société « AC Editions dba Art Culinaire » édite un magazine intitulé « Art Culinaire », distribué en ligne et sous forme papier. Le Requérant est titulaire de la marque ART CULINAIRE déposée auprès de l’USPTO - le bureau américain des brevets et des marques de commerce - en date du 17 juin 2002 et enregistrée sous le numéro 2691216 dans la classe 16.

Le nom de domaine litigieux <artculinaire.com> a été enregistré le 19 avril 1998 et il renvoie à un blog avec pour thème l’art en lien avec la cuisine.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, puisqu’il a été réservé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur soutient que le terme « art culinaire » est une expression française très usitée et générique. Le Défendeur soutient également avoir enregistré le nom de domaine litigieux avant l’enregistrement de la marque invoquée par le Requérant, et en faire un usage légitime et de bonne foi.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la Plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Comme le Requérant est titulaire de la marque américaine ART CULINAIRE, enregistrée pour des produits comme des magazines, des livres et plus particulièrement des livres de cuisine, le Requérant a établi qu’il existe un droit de marque de fabrique ou de service dont il est titulaire.

La Commission considère que le nom de domaine litigieux <artculinaire.com> est identique à la marque du Requérant. L’adjonction du suffixe « .com », non appropriable en tant que tel, est inopérante à faire disparaître la reproduction de la marque du Requérant (voir Société Air France contre Constantinvest – Duarte Pierre, Litige OMPI No. D2008-0507).

Puisque le nom de domaine litigieux est identique à la marque dont le Requérant est le titulaire, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou légitimes intérêts

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine.

Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine pour renverser la charge de la preuve au détriment du Défendeur (voir Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement de sa marque américaine ART CULINAIRE, laquelle n’est pas contestée par le Défendeur. Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n’existe d’ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur.

Toutefois, le Défendeur répond en invoquant le fait que le terme « art culinaire » est utilisé de manière usuelle en langue française. A ce propos, le Défendeur indique que le terme est repris dans le dictionnaire Larousse qui le définit comme « la manière de préparer les aliments pour qu’ils procurent des sensations gustatives agréables». Le Défendeur fournit également une liste de toutes les marques françaises incluant le terme « art culinaire », lesquelles sont toutes associées à d’autres termes. Selon le Défendeur, ceci démontre que le terme seul ne pourrait faire l’objet d’une protection selon le droit des marques français car il est trop générique pour bénéficier d’une quelconque protection. Enfin, le Défendeur indique que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est antérieur à l’enregistrement de la marque par le Requérant.

La Commission estime qu’un défendeur a le droit d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine afin d’attirer les internautes par un terme usuel, générique et descriptif en l’absence de circonstances indiquant que le but de ce défendeur était de tirer profit de la marque du requérant (voirHarvard Lampoon, Inc. v. Reflex Publishing Inc., Litige OMPI No. D2011-0716; National Trust for Historic Preservation v. Barry Preston, Litige OMPI No. D2005-0424).

La Commission constate tout d’abord que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est antérieur à l’enregistrement de la marque par le Requérant. Le fait que le terme « art culinaire » ait été utilisé en rapport avec les produits du Requérant depuis 1986 n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, afin de pouvoir invoquer valablement un droit exclusif sur une dénomination ne faisant pas l’objet d’un droit de marque, le Requérant doit avoir produit suffisamment d’éléments pour démontrer que la dénomination considérée a acquis, par l’usage, la qualité d’un signe distinctif directement en lien avec le Requérant ou ses produits ou services ainsi qu'une notoriété suffisante (voir Festival International de Jazz de Montréal Inc. et L’Équipe Spectra Inc. contre PidInvent, Litige OMPI No. D2008-1351). Lorsqu’un terme générique est utilisé afin de décrire des produits ou services, il est d’autant plus difficile de prouver que ce terme a acquis la qualité de signe distinctif directement en lien avec le Requérant, étant donné le caractère descriptif du terme (Voir : Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall, Litige OMPI No.D2001-0083). En l’espèce, la Commission estime que le Requérant ne démontre pas suffisamment la réputation de la dénomination « art culinaire » en tant que signe distinctif de ses produits, et ce particulièrement dans le pays où réside le Défendeur, à savoir la France. En tout état de cause, cette réputation est insuffisante pour pouvoir restreindre les intérêts légitimes du Défendeur dans ladite dénomination générique.

Ensuite, la Commission est d’avis que l’usage que le Défendeur fait du nom de domaine ne vise pas forcément les produits protégés par les droits de marque du Requérant. Selon la Commission, le site web lié au nom de domaine litigieux présente suffisamment de différences avec le magazine proposé par le Requérant. Ce dernier est rédigé en anglais et contient notamment des interviews de chefs renommés et des recettes de cuisine, alors que le blog lié au nom de domaine litigieux est rédigé exclusivement en français et compile de simples photographies ou liens concernant l’art et la cuisine en général. La Commission estime que le risque de confusion est donc minime.

Selon la Commission, le Requérant ne démontre pas à suffisance de droit que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur avait pour but de tirer profit de la marque du Requérant.

Dès lors, la Commission considère qu’il est vraisemblable que le Défendeur ait un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux. En tout état de cause, la Commission estime que le Requérant ne peut s’opposer à l’utilisation du terme « art culinaire » par le Défendeur. Le critère repris au paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs, n’est donc pas rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Vu la décision de la Commission concernant les droits ou intérêts légitimes, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le critère de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi, puisque les trois critères doivent être démontrés cumulativement afin de pouvoir ordonner l’annulation ou le transfert du nom de domaine.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission décide de rejeter la demande du Requérant et décide de maintenir le nom de domaine <artculinaire.com> du Défendeur.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 29 mai 2015