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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Dell Inc. contre Jallal Bennouna

Litige n° D2014-0792

1. Les parties

La Requérante est Dell Inc. de Texas, Etats-Unis d'Amérique, représentée par Hogan Lovells (Paris) LLP, France.

Le Défendeur est Jallal Bennouna de Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <alienwaremaroc.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Dell Inc. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 mai 2014.

En date du 13 mai 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 14 mai 2014, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 21 mai 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 juin 2014. Le Défendeur a fait parvenir une réponse le 20 mai 2014, ainsi que plusieurs communications supplémentaires spontanées, y compris postérieures à la date du 10 juin 2014 lesquelles,ne seront pas prises en considération par la Commission administrative.

En date du 20 juin 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

La Requérante est une société de droit américain spécialisée dans les solutions technologiques. Elle fournit une importante gamme de produits et de services dans ce domaine, incluant des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des serveurs et imprimantes ainsi que leurs accessoires. Fondée en 1984 par Michael Dell, sa renommée s'est rapidement étendue au point d'être classée dans les 500 premières entreprises américaines en 1992.

- La Requérante est aujourd'hui présente dans 190 pays et emploie plus de 100 000 collaborateurs dans le monde.

La Requérante est la maison mère de la société Alienware Ltd. Elle est notamment titulaire des marques ALIENWARE suivantes :

- La marque verbale communautaire n° 002879112, enregistrée en classes 9, 16, 25, 35 à 38, 41 et 42 avec une date de priorité remontant au 31 mai 2002, basé sur l'enregistrement américain d'origine.

- La marque combinée communautaire n° 006049472, enregistrée en classes 9, 16, 25, 35 à 38, 41 et 42 avec une date de priorité remontant au 28 juin 2007.

La Requérante est également titulaire des noms de domaine <alienware.com>, <alienware.net>, <alienware.biz>, <alienware.info>, <alienware.fr>, <alienware.eu>, <alienware.ch>, <alienware.se> et <alienware.co>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <alienwaremaroc.com> le 25 janvier 2010, qui redirige vers le site <infosvirus.com> que le Défendeur semble représenter. Il vend pour l'essentiel au travers du site rattaché audit nom de domaine des produits de la Requérante, tout en proposant néanmoins des produits tiers, notamment des ordinateurs de la marque Apple ainsi que divers accessoires sous des marques tierces. Le Défendeur apparaît comme étant également titulaire du nom de domaine <pubfacebook.com> et apparaissait jusqu'à récemment comme titulaire du nom de domaine <apple-maroc.com>.

Le 24 janvier 2014, la Requérante a envoyé par l'intermédiaire de son conseil sous pli recommandé une lettre de mise en demeure attirant l'attention du Défendeur sur ses marques et sur leur violation résultant de l'enregistrement du nom de domaine <alienwaremaroc.com> et du site auquel ledit nom de domaine se trouve rattaché. La Requérante invitait en particulier le Défendeur à immédiatement cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux et à le lui transférer.

Le 27 janvier 2014, le Défendeur a répondu par email au courrier précité, en faisant valoir le fait que le nom de domaine litigieux appartenait à la société InfosVirus basée au Maroc. Le Défendeur écrivait que cette société était un partenaire officiel de la Requérante et qu'elle vendait des produits originaux de la Requérante, notamment sous la marque ALIENWARE. Le Défendeur précisait : "nous ne vendons que des produits de dell, les autres produits dérivés sont complémentaires et n'existe pas chez dell. De toutes les façons nous réalisons qu'un chiffre d'affaires minimum sur ces produits-là, que nous pouvons enlever de notre site". Ce même jour, le Défendeur ajoutait dans un email séparé : "[…] aucun matériel n'a été vendu des marchandises tierces que nous représentant sans qu'il soit accompagné par un des produits de la maque de DELL".

Le 21 février 2014, la Requérante a envoyé par l'intermédiaire de son conseil sous pli recommandé un second courrier au Défendeur, dans lequel on peut lire :

"Suite à notre lettre de mise en demeure du 24 janvier 2014, vous nous aviez contacté par téléphone et par email pour nous indiquer que la société InfoVirus exploitant le Site Internet était un partenaire de notre cliente en sa qualité de revendeur des produits Dell au Maroc. Nous nous sommes par conséquent rapprochés de notre cliente qui nous confirme avoir effectivement identifié la société InfoVirus comme étant l'un de ses revendeurs.

Néanmoins, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les conditions générales disponibles sur la page http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/fr_ma/Partner-Programme-Information/ISV/Pages/Terms-and-Conditions.aspx (les "Conditions Générales") et qui sont applicables aux revendeurs situés sur le territoire marocain comprend les engagements suivants en sa clause 7 :

"You agree that Dell's trademarks, service marks, trade or company names, product and service identifications, logos, artwork and other symbols and devices associated with Dell's products and services (the "Dell Marks") are and shall remain Dell's property. You acknowledge that any provided images and artwork of Dell are copyrighted by Dell and you will not alter these images or use them outside of the context in which they were provided to you".

[…]"

Evoquant le fait que le nom de domaine litigieux aurait été enregistré sans l'accord de la Requérante, cette dernière rappelait que l'enregistrement avait ainsi eu lieu en violation de l'accord précité et des droits à la marque de la Requérante. Cette dernière faisait en sus valoir le fait que la représentation de ses marques, notamment du logo de ALIENWARE omniprésent sur le site rattaché au nom de domaine <alienwaremaroc.com>, intervenu sans son accord, allait au-delà de ce qui était nécessaire pour identifier ses produits et pouvait laisser croire aux internautes que la Requérante exploitait directement le site en question, ce qui n'était pas le cas. La Requérante réitérait dès lors les prétentions contenues dans son premier courrier du 24 janvier 2014.

Le 19 mars 2014, le Défendeur a fait part de son incompréhension de ne pas avoir été contacté directement par Dell Maroc en lieu et place de Dell France. Reconnaissant que le logo n'aurait pas dû être démultiplié sur le site, il précisait toutefois qu'il n'avait jamais été fait mention de l'interdiction d'enregistrer le nom de domaine pour favoriser les ventes des produits de la Requérante. Tout en précisant que le client était systématiquement informé que la vente des produits de la Requérante se faisait par l'intermédiaire de la société InfosVirus, et non par la Requérante directement, le Défendeur précisait que le site était en cours de modifications pour tenir compte des griefs émis en relation avec l'utilisation excessive du logo. A supposer que la Requérante souhaitât néanmoins récupérer le nom de domaine, le Défendeur faisait valoir que la société InfosVirus était prête à entrer en matière et attendait une offre à ce sujet.

Au moment du dépôt de la plainte, la Requérante relevait que :

"Près de deux mois après l'envoi par le Défendeur de son dernier email du 19 mars 2014, le Site Internet reproduit toujours le Logo plus d'une dizaine de fois sur chaque page du Site Internet et le Nom de Domaine ne redirige toujours pas vers le site internet d'INFOS VIRUS alors que ces deux engagements étaient les seuls pris par le Défendeur. La Requérante se voit donc contrainte d'introduire la présente demande et estime être fondée à demander le transfert du Nom de Domaine sur les fondements développés ci-dessous."

Le 20 mai 2014, le Défendeur a fait parvenir un email au Centre dans lequel il réitérait n'avoir de son point de vue commis aucune atteinte aux droits de la Requérante en enregistrant le nom de domaine litigieux, et en rappelant que, compte tenu des investissements consentis en relation avec le site rattaché au nom de domaine litigieux, il était cas échéant disposé à entrer en matière sur une offre proposée par la Requérante pour régler le litige à l'amiable, étant précisé qu'à ce jour, aucune offre ne lui était parvenue.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante relève tout d'abord que le nom de domaine <alienwaremaroc.com> est semblable à sa marque ALIENWARE au point de prêter à confusion dans l'esprit des internautes, ledit nom constituant une reproduction servile de sa marque à laquelle l'adjonction d'une indication de provenance, générique, ne permet pas d'exclure le risque de confusion en résultant.

La Requérante considère ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine, motif étant tiré du fait que le Défendeur, dont il est présumé qu'il dirige la société Infos Virus en qualité d'associé unique, n'a pas de droit sur le terme "alienware". La Requérante précise que la société Infos Virus n'en a pas plus, le seul fait d'être autorisé à distribuer des produits spécifiques n'autorisant nullement le distributeur ou le revendeur à s'approprier les dénominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialisés. Se basant sur les critères posés par la Commission administrative dans l'affaire Oki Data Americas, Inc. c. Asdinc.com, Litige OMPI No. D2001-0903 (voir ci-après), la Requérante considère que les conditions posées dans cette affaire pour qu'un distributeur puisse se prévaloir d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine de son fournisseur ne sont pas réalisées.

Enfin, la Requérante est d'avis que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Manifestement au courant de l'existence des marques de la Requérante, l'enregistrement aurait selon elle eu lieu à seules fins de l'empêcher d'enregistrement un nom de domaine correspondant à sa marque et le Défendeur serait coutumier de cette pratique, ayant par ailleurs enregistré <pubfacebook.com> et <applemaroc.com>. La Requérante considère enfin que, conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux en tentant sciemment d'attirer à des fins lucratives les utilisateurs de l'Internet sur un site lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec sa marque.

B. Défendeur

Dans sa réponse sommaire, le Défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux aurait été acheté il y a au moins huit ans, soit avant que la Requérante ne rachète la société Alienware en 2006. Aucune preuve n'a toutefois été annexée à la Réponse du Défendeur. Le Défendeur réitérait par ailleurs sa volonté de résoudre le litige à l'amiable si la Requérante lui faisait une offre.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

(ii) si le Défendeur n'a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

En l'espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de marques verbale et combinée ALIENWARE.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l'identique la marque d'un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir, par exemple: Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network Services, Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, Litige OMPI No. D2002-0358; F. Hoffmann-La Roche AG c. Relish Entreprises, Litige OMPI No. D2007-1629).

Cela vaut d'autant plus lorsque la marque constitue l'élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l'élément ajouté constitue un terme descriptif.

Ainsi en va-t-il en l'espèce. L'adjonction de l'indication de provenance "Maroc" est purement descriptive et ne saurait à l'évidence exclure le risque de confusion résultant de la reprise à l'identique de la marque ALIENWARE dont la Requérante est titulaire (voir, parmi d'autres: Playboy Entreprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas, Litige OMPI No. D2007-0768; Inter-IKEA Systems B.V. c. Evezon Co. Ltd, Litige OMPI No. D2000-0437; Dell Computer Corporation c. MTO C.A. and Diabetes Education Long Life, Litige OMPI No. D2002-0363).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s'agissant d'un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c'est à la partie défenderesse qu'il incombe d'établir l'existence de ses droits. Partant, il suffit que la partie requérante établisse prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour laisser à la partie défenderesse le soin d'établir ses droits ou intérêts légitimes. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, "Synthèse, version 2.0").

Si la réponse formée par le Défendeur le 20 mai 2014 n'apporte guère d'éléments probants, c'est avant tout au regard de l'échange intervenu entre les parties au travers des courriers des 24 et 27 janvier, 21 février et 19 mars 2014, respectivement de la reconnaissance par la Requérante dans son courrier du 21 février 2014 de la qualité de revendeur officiel de la société InfosVirus représentée par le Défendeur que cette question doit être appréciée.

Dans sa plainte, la Requérante se réfère aux critères posés en la matière dans l'affaire Oki Data Americas, Inc. c. Asdinc.com, Litige OMPI No. D2001-0903. La Synthèse, version 2.0 retient en effet sur la base de cette affaire : "Normally, a reseller or distributor can be making a bona fide offering of goods and services and thus have a legitimate interest in the domain name if its use meets certain requirements. These requirements normally include the actual offering of goods and services at issue, the use of the site to sell only the trademarked goods, and the site's accurately and prominently disclosing the registrant's relationship with the trademark holder". Autrement dit, un droit ou un intérêt légitime du revendeur sur un nom de domaine composé de la marque du titulaire ne se conçoit que si (i) le revendeur offre effectivement les produits du titulaire, (ii) qu'il ne vend que ces produits à l'exclusion de tout autre, et (iii) qu'il fait clairement état de sa relation avec le titulaire de la marque. En l'espèce, les conditions (ii) et (iii) font défaut, de sorte que la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu'il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La présente Commission considère qu'il appartient à la partie Requérante d'établir à la fois que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi et qu'il a été utilisé de mauvaise foi. Du point de vue de la Commission, ces deux conditions sont ainsi séparées, de sorte que la réalisation de chacune doit être démontrée (voir à ce sujet, en ce sens et faisant la Synthèse des discussions en la matière : Mazuma Mobile Limited c. DI S.A. also trading Domain Invest S.A., Litige OMPI No. D2012-0621).

A partir du moment où le caractère officiel de revendeur de la société InfosVirus a été admis par la Requérante, il ne suffit à l'évidence pas que le Défendeur ait eu connaissance de la marque de la Requérante pour considérer que l'enregistrement a eu lieu de mauvaise foi, puisque cette connaissance est évidente. Pour la Commission, ne suffit pas plus le fait que la marque en question ait été intégrée au nom de domaine litigieux.

Or, la Requérante a démontré que le Défendeur a par le passé également enregistrer d'autres noms de domaine consistant en la marque de tiers, à savoir <pubfacebook.com> et <apple-maroc.com>. A cet égard, le Défendeur n'apporte aucune explication pour justifier de tels enregistrements, dont la légitimité apparaît plus que douteuse. Pour la Commission, ces enregistrements tendent à démontrer une pratique coutumière de la part du Défendeur comme le retient du reste le paragraphe 3.3 de la Synthèse, version 2.0. Tel que mentionné au paragraphe 4(b)(ii) des Principes directeurs, cette pratique constitue une preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

De plus, tel que discuté précédemment, le Défendeur utilise le site internet associé au nom de domaine litigieux pour rediriger vers le site <infosvirus.com> afin de vendre d'autres produits que ceux de la Requérante, sans faire clairement état sur ce site de la nature de la relation entre le Défendeur et le titulaire de la marque ALIENWARE. Ce faisant, le Défendeur ne se contente dès lors pas de promouvoir les produits de la Requérante, mais tend bien au contraire d'attirer par ce biais les utilisateurs sur son site <infosvirus.com> où il propose en réalité tout une gamme de produits tiers.

Au vu de l'ensemble des circonstances, la Commission considère donc que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons qui précèdent, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <alienwaremaroc.com> au profit de la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 16 juillet 2014