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CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

ROLDI Sarl contre Sviesanaktis Dovvdas

Litige n° D2013-1998

1. Les parties

Le Requérant est ROLDI Sarl, de Goxwiller, France, représenté par Crehange Avocats, France.

Le Défendeur est Sviesanaktis Dovvdas, de “Vilnius”, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <monfournil.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par ROLDI Sarl auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 novembre 2013. En date du 22 novembre 2013, le Centre a adressé une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 de novembre de 2013, OVH a transmis sa vérification au Centre.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 28 novembre 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 décembre 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 décembre 2013, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 7 janvier 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Adam Samuel. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant intervient dans le domaine de la confection de pains et de produits et services y afférents. Il est titulaire de la marque française MON FOURNIL n° 3315324 déposée le 29 septembre 2004 et enregistrée le 5 novembre 2004. Il est titulaire des noms de domaine <monfournil.fr> enregistré le 9 mars 2004 et <monfournil.net> enregistré le 14 décembre 2012, sous lesquels il présente ses sites Internet et propose ses divers produits et services.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 30 janvier 2012.

5. Argumentation des parties

Ce qui suit est l’argumentation des parties avec laquelle, la Commission administrative n’est pas nécessairement en accord.

A. Requérant

Le nom de domaine litigieux est composé de la marque du Requérant. Les produits et services proposés par le Défendeur sur le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux sont similaires et entrent dans le champ de produits et de services des marques du Requérant.

Le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque MON FOURNIL ou FOURNIL, n’a pas été licencié par le Requérant en vue de l’exploitation commerciale de sa marque MON FOURNIL et n’a reçu aucune autorisation de ce dernier pour le faire. Le Défendeur n’a aucun droit se rattachant au nom de domaine litigieux. Le Requérant exploite la marque MON FOURNIL depuis 2004. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n’a pas acquis de droits sur une marque de services et/ou de services similaires.

Le site Internet exploité à l’adresse du nom de domaine litigieux ne précise nulle part le nom de la société ou structure qui commercialiserait les services et/ou produits présentés. Il n’y a donc aucun moyen de connaitre l’origine des produits et/ou services proposés sur le site Internet concerné. Tout est fait pour dissimuler l’origine des produits et services vendus sous l’appellation “mon fournil” et entretenir la confusion avec la marque du Requérant.

Le nom de domaine litigieux reprend en totalité la marque du Requérant MON FOURNIL. Le Requérant avait antérieurement enregistré le nom de domaine litigieux <monfournil.fr> et la marque, circonstances que le Défendeur ne pouvait ignorer. En utilisant le nom litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur un site Internet lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source des produits et/ou services proposés sur le site Internet du nom de domaine litigieux.

La mauvaise foi est caractérisée par l’apposition d’un signe “®” systématiquement après la dénomination “mon fournil”. On cherche ici à faire croire aux consommateurs que la dénomination “mon fournil” indique la marque du Requérant. Le risque de confusion est ici à son maximum. Le Défendeur n’a pas répondu à une lettre du Requérant qui lui a demandé de cesser l’usage du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse au Centre dans le délai imparti.

6. Discussion et conclusions

Le Requérant doit prouver:

(i) que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services dans laquelle le Requérant a des droits ; et

(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine ; et

(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant excepté l’espace nécessaire entre les deux mots dans la marque et l’addition du suffixe “.com”. Par conséquent, le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services dans laquelle le Requérant a des droits.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, il n’est titulaire d’aucune marque MON FOURNIL ou FOURNIL, il n’a pas été licencié par le Requérant en vue de l’exploitation commerciale de sa marque MON FOURNIL et il n’a reçu aucune autorisation de ce dernier pour ce faire. Pour ces raisons et en l’absence d’une réponse du Défendeur, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux est presque identique à la marque du Requérant. Le texte du site Internet du nom de domaine litigieux traite le sujet de la préparation de pains par des distributeurs automatiques. L’utilisation de l’indication “®” montre bien que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en connaissant les activités et la marque du Requérant. Le Défendeur continue à essayer de sciemment exploiter la marque du Requérant pour attirer les utilisateurs d’Internet qui cherchent les sites du Requérant. La motivation du Défendeur n’est pas claire en ce faisant. Cependant, le but parait être au moins l’interruption du trafic internet du Requérant. Pour toutes ces raisons, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4(i) des principes directeurs et 15 des règles, la Commission administrative ordonne la transmission du nom de domaine litigieux <monfournil.com> au profit du Requérant.

Adam Samuel
Expert Unique
Le 22 janvier 2014