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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Olswang LLP contre Jacques Cachot

Litige No. D2013-1975

1. Les parties

Le Requérant est Olswang LLP, Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté à l’interne.

Le Défendeur est Jacques Cachot, Code Postal 25000, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <olswang-llp.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (ci-après “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Olswang LLP auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 novembre 2013.

En date du 20 et 27 novembre 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 novembre 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 27 novembre 2013, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement était en anglais, invitant du même coup le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé le 29 novembre 2013 une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur a répondu en date du 29 novembre 2013 en français, expliquant qu’il est “un revendeur de domaine […] basé en Allemagne et non en France”. S’en est suivie une communication du Centre du 4 décembre 2013 informant les parties que, au vu des circonstances spécifiques du dossier, le Centre allait procéder en français uniquement, sauf opposition du Défendeur avant le 5 décembre 2013. Le Défendeur n’a pas présenté d’opposition.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 9 décembre 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 décembre 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle.

En date du 14 janvier 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Lorenz Ehrler. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un cabinet d’avocats international basé à Londres, Royaume-Uni. Il est présent dans six pays, à savoir au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et à Singapour.

Le signe “Olswang” est protégé comme marque communautaire. Cette marque est enregistrée depuis 2007. Le Requérant possède une deuxième marque, à savoir OLSWANG CHANGING BUSINESS, qui est toutefois moins pertinente en l’occurrence. En outre, le Requérant dispose de plusieurs noms de domaine intégrant l’élément “Olswang”, notamment <olswang.com>, <olswang.net>, <olswang.org>, etc.

Les marques et les noms de domaine du Requérant ont été enregistrés antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <olswang-llp.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 novembre 2013. Actuellement, aucun site Internet n’est accessible sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant a toutefois démontré que le site était préalablement utilisé pour des activités frauduleuses.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux prête à confusion avec la marque OLSWANG. En particulier, il souligne que le nom de domaine litigieux <olswang-llp.com> contient intégralement la marque OLSWANG, et que l’élément “LLP”, plutôt que réduire le risque de confusion, le renforce.

Le Requérant constate que le Défendeur n’a aucune relation avec lui, et qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque OLSWANG. Le Requérant constate en outre que le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux et ne dispose d’aucun enregistrement de marque pour le signe “Olswang”. Au contraire, le Requérant allègue que le Défendeur usurpe l’identité du Requérant à des fins frauduleuses. Il en conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant allègue que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, à l’époque de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur devait connaître la marque notoire OLSWANG et a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux dans le but d’exploiter illicitement la réputation de la marque OLSWANG.

Il ressort du dossier que le Défendeur a créé un site web copiant ou imitant des parties du site web officiel du Requérant, et qu’il opérait ce site web sous le nom de domaine litigieux. Il est également démontré que le Défendeur a créé une adresse e-mail “[ ]@olswang-llp.com” – M. Ryan étant le nom d’un collaborateur du bureau londonien du Requérant – et qu’il a utilisé cette adresse e-mail pour des activités frauduleuses de type “phishing”. Plus précisément, il a envoyé depuis dite adresse des e-mails à des tiers, très probablement dans le but de récupérer les données bancaires des destinataires pour détourner des fonds.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu de façon formelle à la plainte.

6. Discussion et conclusions

6.1. La langue de la procédure

La Commission administrative est saisie d’une requête présentée par le Requérant pour déclarer que la langue de la présente procédure soit le français plutôt que l’anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur a répondu en français et ne s’est pas opposé à ce que la procédure se déroule en français; de plus, il n’a pas déposé de réponse formelle.

Au vu de ces éléments, la Commission administrative, en application du paragraphe 11(a) des Règles d’application, décide que la langue de la présente procédure sera le français.

6.2. Quant au fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire en particulier d’une marque communautaire verbale OLSWANG qui est enregistrée notamment pour des services juridiques en classe 45. S’agissant d’une marque communautaire, elle couvre bien entendu le territoire de la France, lieu de résidence du Défendeur selon le WhoIs. La marque susmentionnée est suffisante pour fonder la plainte.

Le nom de domaine litigieux est <olswang-llp.com>.

La condition de l’identité ou similitude du paragraphe 4(a) des Principes directeurs nécessite uniquement l’identité ou similarité prêtant à confusion entre les marques du requérant et le nom de domaine du défendeur. En particulier, la similitude des biens et/ou services n’est pas une exigence (p.ex., AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas c. Guillermo Lozada, Jr., Litige OMPI No. D2005-0485 (<vincotte.com> et al.).

Bien que la Commission administrative considère que l’élément “LLP” du nom de domaine litigieux est en soi générique et descriptif, il demeure qu’il renforce en l’occurrence le risque de confusion car il s’agit de l’abréviation de la forme juridique du Requérant, à savoir “Limited Liability Partnership”.

En ce qui concerne les domaines génériques de premier niveau (“gTLD”, “Generic Top-Level Domains” en anglais), en l’occurrence “.com”, il est de jurisprudence UDRP constante que ceux-ci ne sont en principe pas pris en compte lors de l’examen du risque de confusion, parce que ce suffixe est une exigence technique de l’enregistrement.

La Commission administrative constate dès lors que la condition du risque de confusion est clairement satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux. Il a démontré qu’il était le titulaire de la marque OLSWANG et a contesté explicitement avoir octroyé au Défendeur un droit d’utiliser ladite marque.

Pour la présente procédure, il importe peu si OLSWANG est une marque de grande renommée ou non. Il suffit de constater que le Défendeur était manifestement conscient de cette marque et que son objectif était précisément d’exploiter non seulement la marque, mais aussi l’identité commerciale du Requérant pour perpétrer des actes frauduleux, susceptibles d’être répréhensibles pénalement. Cela étant, il est exclu que le Défendeur ait pu avoir un droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

De toute manière, le Requérant a apporté la preuve prima facie que le Défendeur devait être au courant de la marque OLSWANG à l’époque de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et que son intention était de tirer profit de l’identité commerciale du Requérant, dont fait partie sa marque.

Dans ces conditions, le fardeau de la preuve passe au Défendeur qui doit donc démontrer ses droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux (Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110 (<belupo.com>). Le Défendeur n’ayant pas répondu à la plainte, cette démonstration n’a pas été faite.

Il découle de ce qui précède que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant insiste sur le fait que le Défendeur devait connaître la marque OLSWANG au moment où il enregistrait le nom de domaine litigieux et en déduit qu’il l’a enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Au vu de l’usage frauduleux qu’a fait le Défendeur du nom de domaine litigieux, il paraît évident qu’il connaissait ou devait connaître la marque OLSWANG à la date de l’enregistrement. En effet, il a dû choisir la marque et plus généralement l’identité commerciale du Requérant, afin de permettre ou du moins faciliter ces activités illégales, espérant qu’en utilisant l’identité d’un grand cabinet d’avocat anglo-saxon, il pouvait inspirer confiance à ses victimes et les convaincre du sérieux de ses communications.

Ce qui précède suffit en l’occurrence pour constater que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux était manifestement de mauvaise foi. Comme la Commission administrative l’a constaté dans un cas très similaire, à savoir Vestey Group Limited c. George Collins, Litige OMPI No. D2008-1308 (<vesteygroup.com>), il est difficile d’imaginer un cas plus manifeste d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi.

Enfin, le fait que le nom de domaine litigieux ne permet actuellement plus d’accéder au site que le Défendeur a créé ne change rien à ce qui précède, d’autant que cet accès pourrait être rétabli à tout moment.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <olswang-llp.com> soit transféré au Requérant.

Lorenz Ehrler
Expert Unique
Le 28 janvier 2014