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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Taser International, Inc. contre Simon Gadi

Litige No. D2012-2228

1. Les parties

Le Requérant est Taser International, Inc. de Scottsdale, Arizona, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Cabinet Beau de Lomenie, France.

Le Défendeur est Simon Gadi de Marseille, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <taser-france.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est eNom.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Taser International, Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 novembre 2012.

En date du 13 novembre 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, eNom, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 novembre 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 19 novembre 2012, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais et a invité le Requérant a fournir au Centre au moins une des preuves suivantes: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (ii) déposer une plainte traduite en anglais; ou (iii) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 19 novembre 2012, le Requérant a adressé une requête au Centre pour que le français soit la langue de la procédure, auquelle le Défendeur n’a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 27 novembre 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 décembre 2012. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 décembre 2012, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 décembre 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christophe Imhoos. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Taser International Inc., créé en 1993, est spécialisé dans la mise au point de techniques de protection, en particulier les pistolets à impulsion électrique. Plus de quinze mille agences pour la sécurité publique, réparties dans plus de quarante pays, utilisent les appareils de commande électroniques TASER pour assurer la protection de leurs clients.

Le Requérant est titulaire de marques TASER couvrant notamment les pays suivants: Australie, Bénin, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Costa Rica, République tchèque, Union européenne, Hong Kong (Chine), Indonésie, Israël, Jordanie, Japon, République de Corée, Fédération de Russie, Singapour, Thaïlande, Taïwan (Province de Chine), Émirats arabes unis, Etats-Unis d’Amérique et Afrique du Sud (cf. Annexe H à la Plainte).

Il est également titulaire des marques communautaires suivantes:

- marque verbale TASER No. 009818337 déposée le 17 mars 2011 et enregistrée le 29 août 2011, couvrant la classe 9;

- marque verbale TASER No. 003367661 déposée le 24 septembre 2003 sous priorité d'une marque américaine déposée le 20 juin 2003 et enregistrée le 3 mars 2005, couvrant Ies classes 13, 41 et 45.

Le Requérant est aussi titulaire de marques figuratives dont notamment la marque communautaire No. 003656964 déposée le 9 février 2004 et enregistrée le 17 mai 2005 en classe 13.

La société Taser International Inc. est également titulaire d'un nombre très important de noms de domaine comprenant la marque TASER associée à des termes génériques tels que: <taserdealers.info>, <taserdistributors.com>, <taserforme.com>, <taserinstructors.com>, <taserpoker.com>, <tasertechnologies.com>, <mytaser.net>, etc… .

La société Taser International Inc. possède également de nombreux noms de domaine composées de la marque TASER à l'identique associée à la ou aux extensions nationales locales tels que <taser.co.kr>, <taser.kr>, <taser.in>, <taser.mx>, etc… (cf. Annexe I à la Plainte).

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue ce qui suit:

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a droit.

Le nom de domaine <taser-france.com> est composé de la reprise à l'identique de la marque TASER du Requérant, terme parfaitement distinctif associé par un tiret au terme géographique "France". De ce fait, le nom de domaine litigieux est semblable au point de porter à confusion avec la marque TASER. En effet, les termes "Taser" et "France" sont clairement individualisés du fait de la présence du tiret les séparant. Un internaute d'attention moyenne sera nécessairement amené à penser que le site internet rattaché est un site officiel du titulaire de la marque ou d'une entité locale dûment autorisée à utiliser la marque et détenir le nom de domaine comprenant cette marque.

Enfin, le terme TASER est également l'élément prédominant de la dénomination sociale du Requérant dans la mesure où il est associé au terme générique "International" permettant de distinguer cette société des autres sociétés du groupe. Le nom de domaine <taser-france.com> est à tout le moins similaire aux marques TASER du Requérant, à ces noms de domaine et à sa dénomination sociale, dans la mesure où il reprend à l'identique la marque, l'élément dominant des noms de domaine et de la dénomination sociale de la société mère ainsi que le nom sous lequel le groupe est connu dans le Monde en l'associant par un tiret au terme géographique "France" possédant une distinctivité très discutable pour un site internet uniquement en français vendant des produits en France à des internautes français.

Il est évident qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui cherchera à acheter un produit de la marque TASER sur un site francophone et qui trouvera sur le site ‘’www.taser-france.com’’ des armes à feux, des appareils et installations de défense et des armes électroniques non-mortelles dont les noms sont notamment TASER Electrique TS500N7 et TASER Electrique T400N6 .

(ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le Requérant n'a en aucune façon autorisé le Défendeur à réserver et encore moins à exploiter le nom de domaine litigieux contenant sa marque TASER associée au terme géographique FRANCE.

Le réservataire utilise ce nom de domaine à des fins commerciales en profitant de la confusion créée dans l'esprit du consommateur.

Pas plus que le Défendeur ne possède de marque TASER ou n'est connu sous le nom de domaine litigieux.

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le nom de domaine a été réservé le 18 mai 2011 au nom d'un certain Monsieur Simon Gadi en tant que particulier avec la fourniture d'une adresse postale dans la ville française de Marseille. Une première lettre de mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2012 par le représentant français du requérant aux coordonnées indiquées dans le WhoIs et a été retournée avec la mention "pli non distribuable - non-réclamé". Une seconde lettre de mise en demeure a été adressée en recommandé et par courrier simple le 13 août 2012, et a été retournée avec la mention "pli non distribuable - destinataire non identifiable" (cf. Annexe L à la Plainte).

Lors de la réservation du nom de domaine litigieux, le 18 mai 2011, Monsieur Gadi ne pouvait en aucune façon ignorer l'existence des marques TASER. En effet, une simple recherche sur le moteur de recherche Google sur la marque TASER fait apparaître le Requérant et ses marques, le premier résultat étant la partie française du site officiel du groupe, à savoir le sous-domaine <fr.taser.com>, le Requérant bénéficiant en outre d'une renommée mondiale.

Le fait de se présenter sous le nom TASER FRANCE comme le fait le réservataire de ce nom de domaine va au-delà de la simple confusion dans l'esprit du public car il multiplie les éléments pour faire croire que sa société est un revendeur officiel du groupe TASER, voire le représentant du groupe en ce qui concerne le territoire français. Il est incontestable que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé afin d'attirer sciemment, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site web appartenant au titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site et des produits qui sont vendus. Cette réservation et cette utilisation du nom de domaine <taser-france.com> sont sans aucun doute possible de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a formulé aucune réponse à la plainte.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Au préalable, la question de la langue de la procédure doit être tranchée, le Requérant affirmant que le français doit être retenu alors que la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais, attendu en outre à cet effet que le Centre a procédé à toutes les notifications dans ces deux langues.

Le paragraphe 11 des Règles d’application régit la langue des procédures. Son alinéa (a) dispose que "Sauf accord contraire des Parties ou mention contraire dans l'Accord d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue de l'Accord d'enregistrement, à moins que la Commission n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative." Tandis que son alinéa (b) énonce que "La Commission peut ordonner que tout document présenté dans une langue autre que la langue de la procédure administrative soit accompagné d'une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure administrative."

Les précédents montrent que les commissions administratives ont une certaine latitude à cet égard, prenant compte notamment l'état d'avancement de la procédure et le désavantage d'une partie à suivre une procédure dans une langue étrangère (cf. Adecco S.A. v. XXXXXX (Registrant ID C953978-LRMS), Litige OMPI No. D2002-0106; Novartis AG v. Oscar Tejero, Litige OMPI No. D2001-1336), le caractère bilingue de l'espace Web de l'unité d'enregistrement, la langue de correspondance des parties, la maîtrise des langues par la commission administrative et la volonté du défendeur de transférer le nom de domaine au requérant (cf. Yahoo! Inc. v. Yahoosexy.com, Yahoo-sexy.com, Yahoosexy.net, Yahousexy.com and Benjamin Benhamou, Litige OMPI No. D2001-1188), ou encore la langue adoptée avant la mise en œuvre de la procédure administrative (Desco Von Schultess AG v Daniel Fernandez, Litige OMPI No. D2001-1140).

En l'espèce, la plainte est rédigée en français nonobstant le fait que la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais. Cependant et jusqu'à preuve du contraire, le Défendeur est domicilié en France et le site web en relation avec le nom de domaine litigieux est en français. De plus, le Défendeur n’a pas déposé d’objection à ce que la langue de la procédure soit le français. Pareilles circonstances justifient dès lors que la langue de la procédure soit le français.

B. Fond

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement que:

(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache; et

(iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

La plainte sera ainsi arbitrée en se basant sur les déclarations et documents présentés conformément aux Règles et à toute règle et principe juridique applicable, conformément au paragraphe 15(a) desdites Règles.

En l'absence de réponse de la part du Défendeur, la Commission administrative tranche, sauf circonstances exceptionnelles, sur la base de la plainte, conformément au paragraphe 14(a) des Règles d’application.

a. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi ses droits sur la marque TASER, notamment en France.

Le nom de domaine <taser-france.com> est manifestement identique aux marques du Requérant, l'élément géographique "France" n'étant pas pertinent à cet égard.

Partant, ledit nom de domaine prête à confusion aux marques TASER du Requérant.

b. Droits ou légitimes intérêts

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, si la Commission administrative considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés peuvent constituer, la preuve des droits du Défendeur sur les noms de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache. Ces circonstances sont les suivantes:

"(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause."

Le Défendeur, en ne répondant pas à la plainte, n'a pas fait valoir une des circonstances qui auraient pu établir, à teneur du paragraphe 4(c) des Principes directeurs, ses droits sur le nom de domaine ou un intérêt légitime qui s'y attache.

Cela permet dès lors à la Commission administrative d'en tirer les conclusions qu'elle juge approprié selon le paragraphe 14(b) des Règles d’application (cf. Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Litige OMPI No. D2000-0009; Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc., Litige OMPI No. D2000-0867).

Il ressort des éléments du dossier - en l'absence de preuves contraires - et comme l'a relevé le Requérant que le Défendeur n’a aucun droit de propriété intellectuelle ou autre sur les marques TASER, ni n'a obtenu une quelconque autorisation pour les exploiter à titre de nom de domaine.

De plus et en l'absence de preuves contraires, le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine en question, ni ne fournit des services ou n'a de relations commerciales avec le Requérant, comme le souligne ce dernier à juste titre.

L'expert-unique considère par conséquent que le Requérant a établi que le Défendeur n’a pas de droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

c. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances ci-après:

"(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; ou

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique; ou

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé."

L'expert unique ne voit aucune circonstance exceptionnelle au sens du paragraphe 14(a) des Règles d’application qui n'aura permis au Défendeur de respecter le délai de réponse fixé. Deux conclusions peuvent être tirées: le Défendeur ne conteste pas les faits allégués par le Requérant ni ne s'oppose aux conclusions qu'il tire desdits faits.

La Commission administrative a néanmoins le devoir de déterminer lesquels des allégués sont établis en fait et si les conclusions soumises par le Requérant peuvent être tirées desdits faits (cf. Harvey Norman Retailing Pty Ltd v. Oxford-University, Litige OMPI No. D2000-0944).

L'expert-unique fait sien l'allégué du Requérant d'après lequel le Défendeur a procédé à l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine incriminé. Vu le caractère notoire de la marque TASER (cf. Annexe G à la Plainte), le Défendeur connaissait ou aurait du connaître celle-ci au moment de l'enregistrement du nom de domaine incriminé.

S'agissant de l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, l'expert-unique considère que le comportement du Défendeur, tel qu'abondamment décrit par le Requérant, dans sa plainte et non contesté par sa partie adverse, est constitutif de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. De plus, l'attitude du Défendeur visant à masquer son identité et/ou son adresse est un élément supplémentaire de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b) des Principes directeurs, pris dans leur sens général.

Au vu de ce qui précède, l'expert-unique conclu que le nom de domaine litigieux <taser-france.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Les trois conditions cumulatives prévues au paragraphe 4(a) des Principes directeurs étant réalisées, le nom de domaine <taser-france.com> est en conséquence transféré au Requérant.

7. Décision

En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <taser-france.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Imhoos
Expert Unique
Le 4 janvier 2013