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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Areva contre Affaire à suivre, Razine Alain

Litige n° D2011-1188

1. Les parties

Le requérant est Areva, de Paris, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le défendeur est Affaire à suivre, Razine Alain de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <areva-international.com> enregistré le 18 novembre 2010.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est ELB Group Inc.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Areva auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 12 juillet 2011.

En date du 13 juillet 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, ELB Group Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 25 et le 28 juillet 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 29 juillet 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 août 2011. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 août 2011, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 24 août 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le requérant, la société Areva, bien connue comme un acteur international dans le domaine de l’énergie nucléaire, est titulaire de nombreuses marques et en particulier les marques suivantes :

enregistrement de la marque internationale AREVA n° 783282, déposée le 28 novembre 2001 et couvrant des produits et services des classes 1, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;

enregistrement de la marque internationale AREVA n°839880 du 16 juillet 2004 couvrant des produits et services des classes 6, 7, 9, 17, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45;

enregistrement de la marque communautaire AREVA n°3871084 déposée le 4 juin 2004 et enregistrée le 27 septembre 2005 couvrant des produits et services des classes 6, 7, 9, 17, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45;

enregistrement de la marque communautaire AREVA n°2478840 déposée le 27 novembre 2001 et enregistrée le 29 octobre 2004 couvrant des produits et services des classes 6, 7, 9, 17, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45;

enregistrement de la marque française AREVA n° 01 3 104 604 déposée le 6 août 2001 et couvrant des produits et services des classes 1, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;

enregistrement de la marque française AREVA n° 04 3 272 754 déposée le 10 février 2004 et couvrant des produits et services des classes 6, 7, 9, 17, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45.

De plus, le requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels : <areva.com> enregistré le 13 février 1998.

De son côté le défendeur Affaire à suivre, Razine Alain a enregistré le 18 novembre 2010 le nom de domaine <areva-international.com>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant développe les arguments suivants :

Areva est un groupe leader dans l’industrie nucléaire au niveau mondial. Il emploie 48.000 personnes et a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 9,1 milliards d’euros ainsi qu’un résultat net de 883 millions d’euros. Le siège d’Areva est en France où il emploie 56% de ses effectifs. Areva est très connu du grand public notamment en raison de ses campagnes institutionnelles, de son mécénat sportif et des nombreux articles dont il est l’objet dans toute la presse.

Avant d’introduire la présente procédure UDRP le requérant a envoyé au défendeur une mise en demeure par email et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2010 demandant le transfert du nom de domaine litigieux. Le défendeur n’a pas répondu.

En premier lieu le requérant expose que le nom de domaine litigieux doit être considéré comme identique ou semblable à une marque de produits ou services sur laquelle il a des droits.

Le requérant se réfère aux marques visées dans le paragraphe 4 ci-dessus : "les faits"

Après avoir rappelé que l’extension ".com" n’a pas à être prise en considération dans la comparaison, il expose, en les citant, que dans de nombreuses procédures UDRP il a été considéré que l’incorporation d’une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou similaire à la marque enregistrée. Il en est d’autant plus ainsi que le terme "international" est générique et ne permet pas de différencier le nom de domaine en cause de la marque du requérant. Mieux encore l’adjonction de ce terme "international" accentue en l’espèce la ressemblance car l’une des spécificités d’Areva est son action internationale. Pour ces raisons le requérant expose que la similitude au point de prêter à confusion est établie.

En deuxième lieu le requérant fait valoir que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt qui s’y rattache.

En effet le défendeur n’est ni affilié au requérant ni autorisé par ce dernier à enregistrer un nom de domaine incorporant la marque AREVA. Le défendeur ne justifie pas l’utilisation ou des préparatifs de bonne foi pour l’usage du nom de domaine litigieux. Son site renvoie sur une page parking présentant des services de son agent d’enregistrement Netissime profitant ainsi de la notoriété d’AREVA reconnue dans plusieurs procédures UDRP citées dans la plainte.

D’ailleurs l’absence de réponse du défendeur est éloquente car s’il avait eu des droits il se serait empressé de les faire valoir.

En troisième lieu le requérant expose que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En effet il parait évident qu’au moment de l’enregistrement le requérant ne pouvait ignorer l’existence

d’une marque AREVA tant celle-ci est connue et notoire dans le monde entier, surtout en France, et que son action est fréquemment rapportée dans la grande presse. Cette notoriété a été reconnue par plusieurs experts dans des procédures UDRP (voir par exemple Areva v. Domains by Proxy, Inc./Sheng Xiang, Litige OMPI No. D2011-0061; Areva v. N/A., Litige OMPI No. D2008-0537; Areva v. Jeff Lander/WhoIs Privacy Services Pty Ltd, Litige OMPI No. D2011-0603).

De plus il appartenait au défendeur de faire une recherche préalable lui permettant de s’assurer lors de l’enregistrement qu’il ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Une recherche aussi simple que sur Google lui aurait immédiatement signalé, s’il en était besoin, l’existence d’AREVA.

En ce qui concerne l’utilisation du nom de domaine un certain nombre d’éléments permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur.

Il ressort d’une jurisprudence constante que l’utilisation dans un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi (Sanofi-Aventis v. Nevis Domains LLC, Litige OMPI No. D2006-0303; Compagnie Gervais Danone v. Gueorgui Dimitrov / NETART, Litige OMPI No. D2009-0901).

En utilisant la notoriété d’AREVA le défendeur, qui n’est pas intervenu dans la présente procédure, a chercher à tromper les internautes qui sont susceptibles de croire que le requérant recommande les services de la société Netissime. Ceci doit être considéré comme un usage de mauvaise foi.

En conclusion générale le requérant demande que le nom de domaine litigieux <areva-international.com> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le défendeur n’a pas répondu à la notification qui lui a été faite par le Centre. Il est donc défaillant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application indique à la Commission administrative les principes de base à utiliser pour se déterminer à l’occasion d’une plainte : la Commission doit décider sur la base des exposés et documents soumis selon les Principes directeurs et Règles d’application ainsi que toutes les règles ou principes légaux qui lui semblent applicables.

Appliqué à ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requérant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque invoquée par le requérant; et

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le requérant est titulaire de plusieurs marques AREVA visées ci-dessus antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce dernier comporte l’intégralité de la marque AREVA à laquelle il est ajouté le mot générique "international". Nous rappellerons qu’il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu d’écarter l’extension gTLD ".com" pour comparer le nom de domaine avec les marques.

Nous confirmons, en conformité avec les décisions antérieures UDRP visées par le requérant, que la marque AREVA est notoire. Il est extrêmement fréquent que la grande presse parle des activités d’Areva en France et à l’étranger notamment dans le domaine nucléaire, ou parle par exemple de contrats conclus par cette société à l’étranger.

Dans ces conditions nous considérons que le présence du terme Areva accouplé avec le mot générique "international" dans le nom de domaine litigieux fait qu’il y a similitude avec les marques antérieures AREVA au point de prêter à confusion. Nous partageons l’avis formulé par le requérant selon lequel l’adjonction du terme "international" accentue la similitude tant l’activité d’Areva est internationale.

B. Droits ou légitimes intérêts

Nous constatons que le requérant n’a donné aucun droit au défendeur d’utiliser la marque AREVA.

L’absence de réponse du défendeur faisant valoir un droit ou un intérêt légitime nous conduit à conclure qu’il ne dispose pas desdits droits ou intérêts légitimes. En effet, aucune des circonstances énoncées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ne s’appliquent en l’espèce et la Commission administrative est d’avis que le deuxième point du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfait.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Ce n’est sûrement pas l’effet d’un simple hasard si le défendeur a utilisé le mot Areva dans le nom de domaine litigieux.

Il nous parait évident que l’enregistrement du nom de domaine incorporant le mot Areva relève d’une volonté délibérée de profiter de la notoriété de ce mot pour tromper l’internaute en lui faisant croire qu’il s’agit d’un site officiel appartenant au requérant.

Il nous parait invraisemblable qu’une personne, surtout française, ne puisse connaître Areva et ses activités internationales. Au demeurant il appartenait au défendeur avant l’enregistrement du nom de domaine de vérifier qu’il n’allait pas à l’encontre de droits des tiers notamment de marques.

En ce qui concerne l’usage de ce nom de domaine litigieux, l’utilisation du mot Areva dans un nom de domaine qui revoie l’internaute vers un site parking qui propose les services de son agent d’enregistrement sous le nom de Netissime ne peut être ici considérée comme un usage de bonne foi.

Subsidiairement, la Commission administrative est d’avis qu’après réception de la lettre recommandée du 16 décembre 2010 émanant du requérant et en y répondant pas le défendeur ne pouvait plus arguer de sa bonne foi.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, il est ordonné le transfert du nom de domaine <areva-international.com> au profit du requérant la société Areva.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 29 août 2011