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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec contre Madame Annie Vandevelde

Litige n° D2011-0743

1. Les parties

Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec, Ivry-Sur-Seine, France, représentée par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Madame Annie Vandevelde, Villejuif, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <pompes-funebres-leclerc.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est NordNet.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 avril 2011.

En date du 29 avril 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, NordNet, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 mai 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 5 mai 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 mai 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 mai 2011, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 9 juin 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Louis B. Buchman. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une association de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901, titulaire de nombres marques enregistrées tant auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle s’agissant de marques déposées en France qu’auprès de l’OHMI s’agissant de marques communautaires, et notamment de la marque communautaire LECLERC enregistrée le 26 février 2004 sous le numéro 002700656, suite à un dépôt du 17 mai 2002.

Poursuivant une stratégie de diversification de ses activités, le Requérant est en outre titulaire de plusieurs noms de domaines incluant sa marque LECLERC et l’extension générique ".com".

Le nom de domaine litigieux <pompes-funebres-leclerc.com> a été enregistré le 22 juin 2010.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant énonce tout d’abord que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits sur ses marques, en ce qu’il contient le signe disctinctif LECLERC qu’il reproduit.

Il précise aussi que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur engendre un risque de confusion.

Le Requérant réclame que le nom de domaine <pompes-funebres-leclerc.com> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a rien répondu.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux

La commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.

6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de la marque LECLERC qui jouit, en France notamment, d’une réelle notoriété.

En ce qui concerne l’identité ou la similitude des signes eux-mêmes, il sera tout d’abord rappelé, conformément à nombre de décisions déjà rendues, que l’adjonction à un signe de la séquence générique “.com” n’altère nullement la perception du signe objet dudit ajout. En effet, l’extension du nom de domaine, suffixe nécessaire pour l’enregistrement du nom de domaine, est sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion (voir Litige OMPI No. D2000-0003, Telstra Corp Limited v. Nuclear Marshmallows).

L’extension “.com” ne devant donc pas être prise en considération pour examiner la similarité entre la marque antérieure et le nom de domaine, la partie signifiante du nom de domaine litigieux est le signe distinctif "leclerc".

La marque LECLERC est totalement reproduite dans l’expression “pompes-funebres-leclerc”.

Le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie à un service du Requérant, ce nom de domaine étant semblable à une marque sur laquelle le Requérant a des droits, au point de prêter à confusion.

Le nom de domaine litigieux étant sinon identique du moins semblable au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle le Requérant a des droits, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou légitimes intérêts

Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser et à enregistrer sa marque ou à procéder à l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque en question. Il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser la marque LECLERC, y compris à titre de nom de domaine.

L’enregistrement de nombreuses marques et de noms de domaine par le Requérant incluant le signe distinctif "leclerc" est antérieur de plusieurs années à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le mutisme conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure, ne permet pas de penser qu’il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.

Enfin, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de LECLERC, même sans avoir acquis de droits sur une marque identique ou semblable.

Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’ayant pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Compte tenu du fait que le Défendeur vit en France, il ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance de la marque LECLERC au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Il parait en effet assez difficile de soutenir que le Défendeur en ignorait l’existence alors même que le nom de domaine litigieux comprend la marque LECLERC en la faisant simplement précéder du terme générique "pompes funèbres" ce qui ne saurait conférer un sens différent au signe "leclerc" ni permettre de les distinguer.

L’ajout des mots "pompes funèbres" au signe "leclerc" laisse penser, au contraire, que la réservation du nom de domaine litigieux a été effectuée dans le but d’attirer les internautes vers le site Internet du Défendeur en créant une grande similitude avec la marque LECLERC du Requérant.

La mauvaise foi doit être prouvée dans l’usage comme dans l’enregistrement.

Le nom de domaine litigieux ne semble pas faire l’objet d’une exploitation.

Néanmoins, des décisions administratives ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir Litige OMPI No. D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0098 Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc. et Litige OMPI No. D2004-0053 ACCOR v. S1A).

Les circonstances plus haut décrites traduisent le fait qu’en détenant ce nom de domaine inactif, et en ne se manifestant pas y compris dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

En conséquence, le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative conclut que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a)(i à iii) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne la transmission au profit de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec du nom de domaine <pompes-funebres-leclerc.com>.

Louis B. Buchman
Expert Unique
Le 24 juin 2011