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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Samir Laroussi, s l, ID:ovh4d05999cmkxv

LITIGE N° D2011-0423

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S A., Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Samir Laroussi, s l, ID:ovh4d05999cmkxv, juvisy sur orge, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <crédit-agricole.org> (xn--crdit-agricole-ckb.org).

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 4 mars 2011.

En date du 4 mars 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 mars 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 9 mars 2011, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement le 15 mars 2011.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 18 mars 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 avril 2011. Le Défendeur a fait parvenir divers courriers électroniques au Centre le 5 mars, le 1er, 5 et 6 avril 2011. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 7 avril 2011.

Le 1er et 6 avril 2011, le Requérant a fait parvenir des communications additionnelles au Centre concernant cette affaire.

En date du 18 avril 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le Français. Conformément à l’article 11 des règles d’application des Principes directeurs, la langue de la présente procédure est le Français.

Au vu des circonstances de la présente affaire et conformément au paragraphe 10 c) des Règles d’application, la Commission administrative a décidé de proroger le délai de la décision.

4. Les faits

Le Requérant est la société Crédit Agricole S.A., banque et société d’assurance française présente dans de nombreux pays à travers le monde où elle emploie plus de 164.000 collaborateurs.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques et noms de domaine construits autour de la dénomination CREDIT AGRICOLE et notamment :

marque française (écriture distinctive) CRÉDIT AGRICOLE n° 3409890 déposée le 8 février 2006 et enregistrée pour des services de la classe 36 ;

marque française (complexe) CA CRÉDIT AGRICOLE n° 1381907 déposée le 28 novembre 1986 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41;

marque internationale (complexe) CA CRÉDIT AGRICOLE n°441714 déposée le 25 octobre 1978 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36 et 42.

Toutes ces marques sont en vigueur.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs dizaines de noms de domaine parmi lesquels il cite :

<creditagricole.com>,

<creditagricole.fr>,

<crédit-agricole.com>,

<creditagricole.net>,

<crédit-agricole.net>,

<creditagricole.info>,

<crédit-agricole.eu>.

Ayant été informé de l’enregistrement le 17 août 2010 du nom de domaine <crédit-agricole.org> (xn--crdit-agricole-ckb.org) au nom s l, (ID:ovh4d05999cmkxv), le Requérant est intervenu auprès du Défendeur par courrier électronique envoyé par son représentant pour solliciter la transmission du nom de domaine litigieux.

Cette démarche est restée sans effet, si ce n’est qu’elle a donné lieu à la modification des coordonnées du titulaire, telles que renseignées dans la base de données WhoIs.

Dans ces conditions, le Requérant a saisi le Centre du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant rappelle ses droits sur la dénomination CREDIT AGRICOLE à titre de marque et de nom de domaine, en France et au plan international.

Il estime que le nom de domaine <crédit-agricole.org> est identique à la marque CRÉDIT AGRICOLE dont il revendique la notoriété mondiale.

L’ajout d’un suffixe tel qu’un "top level domain" n’est pas déterminant pour distinguer le nom de domaine litigieux de la marque du Requérant.

Une recherche sur Google permet de constater que l’expression "Crédit Agricole" n’est connue qu’en relation avec le Requérant, à l’exclusion de tout tiers et en particulier le Défendeur.

Puis, le Requérant déclare qu’il n’est lié en aucune manière avec le Défendeur.

Le nom de domaine litigieux active une page en construction sur laquelle sont présentées les activités d’une société Web Communication Consulting, agence de communication spécialisée dans l’internet.

Le Requérant observe que le Défendeur étant basé en France, il devait nécessairement avoir connaissance de la marque CRÉDIT AGRICOLE lorsqu’il a procédé au dépôt du nom de domaine litigieux, et que ce faisant il a souhaité détourner la clientèle du Requérant à son profit.

Ceci démontrant la mauvaise foi du Défendeur, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine <crédit-agricole.org> (xn—crdit-agricole-ckb.org) à son profit.

Dans une communication informelle du 1er avril 2011 au Centre, le Requérant indique avoir été contacté par le Défendeur qui lui propose la cession du nom de domaine litigieux pour un montant de EUR 800.

Puis par un nouveau courrier électronique du 6 avril 2011 émanant de son représentant, le Requérant interpelle le Centre sur la décision rendue par une commission administrative désignée par le Centre sous l’égide de la Procédure Alternative de Résolution des Litiges du ".fr", Les Laboratoires Servier, Biofarma et Monsieur Jacques Servier contre Samir Laroussi Robio, Litige OMPI No. DFR2011-0004. Dans cette affaire, l’expert s’est prononcé en faveur du requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur est intervenu à de nombreuses reprises auprès du Centre, par le biais de communications informelles des 4 et 5 mars, puis des 1er, 5 et 6 avril 2011, avant de faire parvenir sa réponse conformément aux Règles d’application, dans le délai qui lui était imparti, soit le 7 avril 2011.

Cette réponse qui émane de la société Web Communication Consulting et signée par une personne dénommée P. Bertin reprend d’ailleurs les arguments contenus dans les différentes communications précédentes, et qui peuvent être résumés comme suit :

La société Web Communication Consulting est une agence de communication spécialisée sur le web, qui crée des sites internet sur lesquels les internautes peuvent donner leur avis. La société dit accompagner ses clients dans toutes leurs activités de communication.

Le représentant du Défendeur explique ensuite que les captures d’écran produites par le Requérant à l’appui de sa plainte sont obsolètes et que le site internet désormais accessible à partir du nom de domaine <crédit-agricole.org> (xn--crdit-agricole-ckb.org) est un espace de communication qui permet aux internautes de donner leur avis, en tant que consommateur sur les services du Requérant. Cela relève selon lui de la liberté d’expression.

Ce site ne proposant pas de produits financiers, le Défendeur estime qu’il ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Sur l’offre à la vente du nom de domaine litigieux, le Défendeur explique qu’il a fait parvenir au Requérant, et à sa demande, un devis pour la cession du nom de domaine litigieux et du site internet qui y est attaché.

Le Défendeur s’attache ensuite à dénoncer l’attitude du représentant du Requérant qui met tout en œuvre selon lui pour faire échouer une transaction entre les parties.

Enfin, le Défendeur en appelle aux principes fondamentaux, tels que la liberté d’entreprendre et précise qu’il déposera plainte à l’encontre du Requérant s’il y porte atteinte.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir le transfert du nom de domaine, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :

- le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

- le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant établit de manière incontestable ses droits sur la marque CRÉDIT AGRICOLE, tant en France qu’au plan international.

Il démontre qu’il fait une exploitation intensive de la marque CRÉDIT AGRICOLE dans la conduite de ses affaires, et qu’il a déposé différents noms de domaine pour activer les sites internet destinés à promouvoir ses activités sur le réseau internet.

Le nom de domaine litigieux est strictement identique à la marque du Requérant, nonobstant le fait qu’il s’agisse d’un nom de domaine internationalisé (autrement appelé "internationalized domain name" ou IDN).

La jurisprudence en vertu des Principes directeurs est constante sur ce point. Voir notamment les affaires suivantes :

CELIO France, SAS contre Monsieur Ken Hocini, Litige OMPI No. D2010-0444 (<célio.com>, transfert),

Confederation Nationale Du Credit Mutuel v. Equitron, Litige OMPI No. D2007-0622 (<créditmutuel.net>, transfert) :

“The domain name consists of words that are identical to the Complainant’s trademark CREDIT MUTUEL except that the domain name contains the non-ASCII character “é” in place of the simple ASCII character “e”.

This Panel accepts the arguments of the Complainant, set out above in relation to the similarity of the domain name and the Complainant’s trademark. The use of the non-ASCII character “é” in place of the simple ASCII character “e” has little or no significance in this case, either technical or otherwise. The difference is minute and as the Complainant has pointed out most web browsers support IDN characters.

Ces faits ne sont pas contestés par le Défendeur. La Commission administrative considère de ce fait que le nom de domaine <crédit-agricole.org> (xn--crdit-agricole-ckb.org) est identique à la marque CRÉDIT AGRICOLE sur laquelle le Requérant a des droits, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêt légitime

Le Requérant affirme ensuite que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime qui s’y attache.

Un annexe de la plainte déposé par le Requérant démontre que le nom de domaine activait un site en construction en date du 23 février 2011.

Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Défendeur peut démontrer ses droits sur un nom de domaine et l’intérêt légitime qui s’y attache en démontrant l’une des circonstances ci-après :

“(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous (le Défendeur) avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) vous (le Défendeur) (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) vous (le Défendeur) faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

Le Défendeur estime qu’il bénéficie d’un intérêt légitime à l’exploitation du nom de domaine <crédit-agricole.org> (xn--crdit-agricole-ckb.org) pour désigner un site internet désormais destiné à recueillir les avis des internautes sur l’application mobile du Crédit Agricole.

Cette exploitation est postérieure à la connaissance par le Défendeur du présent litige, elle est même sans doute consécutive au dépôt de la plainte par le Requérant.

Le fait de créer un site internet destiné à collecter l’avis des internautes sur les produits et services commercialisés par une ou plusieurs sociétés peut effectivement constituer un intérêt légitime.

La question est de savoir dans quelle mesure un tel site peut être activé à partir d’un nom de domaine strictement identique à la marque des produits et/ou des services concernés, dès lors que l’exploitant du site n’est pas le titulaire de marque, qu’il n’entretient aucune relation d’affaires avec le titulaire de marque, et qu’il n’a pas été autorisé par celui-ci à utiliser la marque en question.

La jurisprudence en vertu des Principes directeurs en matière de sites de critique (Wipo overview of wipo panel views on selected UDRP questions, second edition ("Wipo overview, 2.0" paragraphe 2.4) considère que le droit de critique ne s’étend pas nécessairement à l’enregistrement et à l’usage d’un nom de domaine identique ou similaire à la marque objet des critiques.

Cette opinion est particulièrement justifiée lorsque le nom de domaine est strictement identique à la marque critiquée sur le site, dès lors que les internautes pourraient légitimement penser que le site en question appartient au titulaire de la marque.

Voir sur ce point :

Triodos Bank NV v. Ashley Dobbs, Litige OMPI No. D2002-0776, (<triodos-bank.com>, transfert)

“…a deceptive use of another’s trade mark as part of a domain name is rarely if ever likely to give rise to a right or legitimate interest in respect of a domain name.”

Elle l’est d’autant plus lorsque sous une apparence d’usage à des fins non commerciales, le nom de domaine est exploité dans un but lucratif.

Or, en l’espèce, étant démontré qu’il n’existe aucun lien entre les parties, quel pourrait être l’intérêt du Défendeur à exploiter le nom de domaine litigieux au profit du Requérant sans contrepartie ? La Commission administrative est d’avis au contraire que le nom de domaine est utilisé pour promouvoir les activités de la société Web Communication Consulting, qui semble être liée au Défendeur.

Selon la Commission administrative, cet usage du nom de domaine <crédit-agricole.org> n’est pas susceptible de faire naître un quelconque intérêt légitime au bénéfice du Défendeur.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Enfin, le Requérant estime que le Défendeur qui est établi en France ne pouvait pas ignorer la marque CRÉDIT AGRICOLE en raison de la notoriété dont elle bénéficie.

Le nom de domaine litigieux a donc nécessairement été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur, qui en fait également usage avec la même intention frauduleuse, en proposant de le vendre au Requérant pour la somme de EUR 800, comprenant le site internet qu’il a mis en ligne après l’engagement de la présente procédure.

Le Défendeur conteste ces allégations en estimant que l’enregistrement et l’usage du nom relèvent de la liberté d’entreprendre, et que l’offre à la vente du nom de domaine a été transmise au Requérant suite à sa demande.

La Commission administrative estime que la marque du Requérant bénéficie d’une renommée certaine en France, où sont établies les parties, sans qu’il soit besoin de reconnaître une notoriété à celle-ci en dehors du territoire national, alors même qu’elle n’est aucunement démontrée par le Requérant.

De ce fait, il apparaît que le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer la marque CREDIT AGRICOLE lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, strictement identique à celle-ci, sans autorisation du Requérant.

La Commission administrative est donc d’avis que cet enregistrement a donc été effectué en portant atteinte des droits du Requérant, de mauvaise foi

Lors de son identification par le Requérant, le nom de domaine renvoyait vers un site en construction comportant les coordonnées de la société Web Communication Consulting. Ce n’est qu’après l’engagement de la présente procédure que le site internet sur lequel le Défendeur fonde son argumentaire a été lancé.

La Commission administrative estime que l’usage du nom de domaine litigieux identique à la marque du Requérant pour activer un site en construction est déceptif et partant, préjudiciable au Requérant. Les internautes seraient fondés à accéder à l’un des sites du Requérant à partir d’un nom de domaine identique à sa marque, par exemple un site dédié à sa fondation ou ses œuvres caritatives, compte tenu de l’extension ".org" afférentes aux organismes à but non lucratif.

De plus, le Défendeur ne peut valablement soutenir qu’il utilise le nom de domaine de bonne foi dès lors qu’il a mis en ligne, manifestement dans l’urgence, une page web unique sur laquelle il invite les internautes à livrer leur opinion sur l’application développée par le Requérant pour ses clients utilisateurs de terminaux mobiles (smartphones, assistants personnels…). A ce jour, ladite page a reçu deux avis dont l’authenticité n’est pas établie.

En revanche, c’est un usage commercial qu’a fait le Défendeur du nom de domaine en le proposant à la vente au Requérant pour un prix excédant considérablement le coût d’acquisition, et en justifiant ce prix par la transmission du site internet exploité.

En conséquence, l’Expert considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant a satisfait les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, l’Expert ordonne que le nom de domaine <crédit-agricole.org> (xn--crdit-agricole-ckb.org) soit transféré au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 17 mai 2011