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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Les Laboratoires Servier, Biofarma et Monsieur Jacques Servier contre Samir Laroussi Robio, LS

LITIGE N° D2011-0271

1. Les parties

Les Requérants sont Les Laboratoires Servier, Biofarma, et Monsieur Jacques Servier, Neuilly-sur-Seine, France, représenté par Hogan Lovells (Paris) LLP, France.

Le Défendeur est Samir Laroussi Robio, LS, Juvisy sur Orge, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine :

<affaire-mediator.com> ; <affaire-servier.com> ; <jacques-servier.com> ; <jacquesservier.com> ; <laboratoires-servier.com> ; <medicament-mediator.com> ; <scandale-mediator.com> ; <servier.mobi> et <servier.tel>

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH NET.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Les Laboratoires Servier, Biofarma et Monsieur Jacques Servier auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 9 février 2011. Le 10 février 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH NET, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 10 février 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 22 février 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 mars 2011. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 14 mars 2011. En application des paragraphes 10 et12 des Règles d’application, la Commission administrative, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, ne prendra pas en considération le document additionnel en date du 14 mars 2011 soumis par les Requérants ainsi que toute déclaration ou tout document ultérieur soumis par les parties.

Le 21 mars 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le groupe Servier est composé de plusieurs sociétés dont les deux Requérants suivants: Les Laboratoires Servier et Biofarma. Le troisième Requérant, Monsieur Jacques Servier, est fondateur du groupe Servier. Le groupe Servier est un laboratoire pharmaceutique présent dans 140 pays.

Le groupe Servier connaît depuis l’automne 2010, une médiatisation importante du fait des enquêtes sur les risques liés à la prise de l’un de ses médicaments, le Mediator.

Le groupe Servier dispose de nombreuses marques et noms de domaines comprenant les termes "Les Laboratoires Servier", "Servier" et "Mediator".

Le Défendeur est une personne physique dont l’activité principale est la régie publicitaire de médias selon son certificat d’inscription au Répertoire SIRENE et qui se présente comme exerçant l’activité d’une agence de communication spécialisée sur Internet dénommée Web Reputation Consulting.

Entre le 22 novembre 2010 et le 8 janvier 2011, le Défendeur a enregistré les noms de domaines suivants :

<affaire-mediator.com>

<affaire-servier.com>

<jacques-servier.com>

<jacquesservier.com>

<laboratoires-servier.com>

<medicament-mediator.com>

<scandale-mediator.com>

<servier.mobi>

<servier.tel>

Le 6 janvier 2011, les Requérants ont été contactés par le Défendeur afin de conclure un accord commercial de location des noms de domaines enregistrés, et notamment les noms de domaine <affaire-mediator.com>, <affaire-servier.com>, <jacques-servier.com>, <jacquesservier.com>, <laboratoires-servier.com>, <medicament-mediator.com> et <scandale-mediator.com> pour un montant total annuel de 6.000 Euros par nom de domaine. Le Défendeur proposait également de céder ces noms de domaine sans qu’un prix de cession soit proposé.

Le 17 janvier 2011, le conseil des Requérants adressait au Défendeur un courrier de mise en demeure invoquant les droits des Requérants sur les noms de domaines enregistrés et demandant le transfert des noms de domaine à leur profit.

Le même jour, par courrier électronique, le Défendeur réitéra sa proposition commerciale et envoya un nouveau devis. Ce nouveau devis comprenait l’ajout des noms de domaine <servier.mobi> et <servier.tel> à la liste des noms de domaine proposés à location ou à la vente. Le conseil des Requérants rappela alors par courrier électronique au Défendeur que les Requérants n’ont jamais autorisé le Défendeur à procéder à l’enregistrement de ces noms de domaine ce qui rendrait leur utilisation abusive.

Le 18 janvier 2011, le Défendeur indiqua qu’il refuserait dorénavant toute communication avec les Requérants.

Le 4 février 2011, les Requérants reçurent pourtant un courrier électronique de l’agence Web Reputation Consulting (émanant d’une autre personne que le Défendeur) les invitant à maintenir des "relations cordiales" et leur indiquant que la proposition commerciale était toujours d’actualité.

Les Requérants ont alors décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir la transmission des noms de domaine litigieux à leur profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

En premier lieu, les Requérants considèrent que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à des marques de produits ou services sur lesquelles les Requérants ont des droits. Les Requérants sont titulaires des marques suivantes :

Marque française LES LABORATOIRES SERVIER n° 1601029 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 6 juillet 1990;

Marque internationale LES LABORATOIRES SERVIER n° 304005 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 22 octobre 1965;

Marque française SERVIER N° 033218342 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 1er avril 2003;

Marque communautaire SERVIER n° 004279171 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 7 février 2005;

Marque internationale SERVIER n° 814214 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 5 août 2003;

Marque française MEDIATOR n° 1480901 enregistrée par BIOFARMA le 1er août 1988;

Marque internationale MEDIATOR n° 352752 enregistrée par BIOFARMA le 24 janvier 1969;

Par conséquent, les Requérants se considèrent titulaires de droits de marque sur les termes "Laboratoires Servier", "Servier", "Mediator" et "Jacques Servier". Enfin, les Requérants ajoutent que les noms de domaine litigieux sont aussi susceptibles d’être confondus avec le nom patronymique de Monsieur Jacques Servier et avec les noms de domaines dont ils sont titulaires.

En second lieu, les Requérants considèrent que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Ils soulignent que le Défendeur ne parait pas avoir de droits, de quelque nature que ce soit, sur les termes "Laboratoires Servier", "Servier", "Mediator" ou "Jacques Servier", comme en attesteraient les recherches qu’ils ont effectué sur des bases de données.

Ils ajoutent que le Défendeur n’a jamais exploité et n’aurait aucune légitimité à exploiter une quelconque activité commerciale utilisant les noms "Laboratoires Servier", "Servier", "Mediator" ou "Jacques Servier". Les Requérants insistent sur le fait que le Défendeur ne peut se prévaloir d’une utilisation de bonne foi des noms de domaine litigieux avant d’avoir eu connaissance du présent litige et qu’il ne peut affirmer être connu sous les noms de domaine litigieux puisqu’il ne détient aucun droit sur un nom ou une marque ayant un lien quelconque avec ces noms de domaine. Enfin, les Requérants soutiennent que le Défendeur ne peut affirmer qu’il fait un usage non-commercial légitime ou un usage loyal des noms de domaine litigieux, sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant un risque de confusion ni de ternir la marque de produits ou services en cause. En effet, les Requérants insistent sur le fait que l’objet même de l’enregistrement des noms de domaine litigieux était leur revente aux Requérants ou du moins, la spéculation commerciale.

En troisième lieu, les Requérants considèrent que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. En effet, les Requérants affirment que, compte tenu des propositions commerciales envoyées par le Défendeur, celui-ci ne peut pas nier avoir pour intention de vendre ou de louer les noms de domaine litigieux. D’autant plus que le prix proposé pour la location d’un nom de domaine dépasserait largement, selon les Requérants, le montant de frais d’enregistrement classiques. Les Requérants ajoutent que rien ne justifie l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur si ce n’est des fins spéculatives. Ainsi, selon les Requérants, le Défendeur n’a pas uniquement fait preuve de son intention d’enregistrer les noms de domaine litigieux afin d’en tirer un profit illégitime, mais également sa volonté d’empêcher les Requérants d’enregistrer des noms de domaine sur lesquels ils détiennent des droits exclusifs. Enfin, les Requérants ajoutent que le fait que le Défendeur se soit abstenu de toute action après avoir reçu mise en demeure de cesser toute atteinte aux marques des Requérants et au nom patronymique de Monsieur Jacques Servier est un élément supplémentaire suggérant la mauvaise foi du Défendeur.

Les Requérants sollicitent donc, au vu de ce qui précède, le transfert des noms de domaine litigieux à leur profit.

B. Défendeur

Le Défendeur précise être une agence de communication spécialisée sur le web et traitant ainsi de nombreux sujets d’actualité en créant de nombreux sites web où les internautes peuvent échanger. Pour se faire, il propose à la vente des espaces de communication et de publicité tels que des sites Internet.

Suite à l’affaire concernant les risques liés à la prise du médicament Médiator qui a fait la une des journaux français, le Défendeur a décidé de créer des sites dédiés au Mediator, aux laboratoires Servier, ainsi qu’à son fondateur Jacques Servier. Il précise que ces sites sont édités par l’agence Web Communication Consulting et qu’il ne peut, dans ce cas, y avoir de confusion dans l’esprit du public. Il ajoute que son agence ne commercialise pas de médicaments, et que par conséquent, il n’est pas à l’origine d’un acte de concurrence déloyale ou d’un acte de contrefaçon.

Le Défendeur précise être une entreprise privée, non soumise à un quelconque règlement tarifaire, et qu’il est donc libre de pratiquer les tarifs qu’il souhaite quant à la location ou à la vente des sites, tout en précisant que, plus le sujet est médiatisé, plus les noms de domaine se loueront ou se vendront chers, ce qu’il qualifie de "libéralisme économique".

Enfin le Défendeur considère que les Requérants usent de procédures abusives qui seraient attentatoires à la liberté d’expression, de communication et d’entreprendre et qui auraient pour conséquence de le "spolier".

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;

ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

La Commission administrative précise que les Principes directeurs sont aussi applicables aux extensions ".tel" et ".mobi".

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Afin de déterminer si les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec une marque détenue par les Requérants, il convient de les examiner successivement.

Les noms de domaine <servier.mobi> et <servier.tel>

Les Requérants prouvent qu’ils sont propriétaires des marques suivantes :

Marque française SERVIER N° 033218342 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 1er avril 2003;

Marque communautaire SERVIER n° 004279171 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le février 2005;

Marque internationale SERVIER n° 814214 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 5 août 2003.

Par conséquent les noms de domaine litigieux <servier.mobi> et <servier.tel> sont identiques aux marques détenues par les Requérants.

Le nom de domaine <laboratoires-servier.com>

Les Requérants prouvent qu’ils sont propriétaires des marques suivantes :

Marque française LES LABORATOIRES SERVIER n° 1601029 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 6 juillet 1990;

Marque internationale LES LABORATOIRES SERVIER n° 304005 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 22 octobre 1965.

Par conséquent le nom de domaine litigieux <laboratoires-servier.com> est identique aux marques détenues par les Requérants.

Les noms de domaine <jacques-servier.com> et <jacquesservier.com>

Les Requérants prouvent qu’ils sont propriétaires des marques suivantes :

Marque française SERVIER N° 033218342 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 1er avril 2003;

Marque communautaire SERVIER n° 004279171 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 7 février 2005;

Marque internationale SERVIER n° 814214 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 5 août 2003.

Il existe une forte similarité entre les noms de domaine litigieux <jacques-servier.com> et <jacquesservier.com> qui comporte le nom "Servier" et la marque SERVIER dont sont titulaires Les Laboratoires Servier fondés par Monsieur Jacques Servier qui a donc autorisé sa société à déposer son propre nom patronymique.

En effet, l’inclusion du terme "Servier" dans un nom de domaine ne peut que susciter un risque de confusion chez un internaute d’attention moyenne qui aura le sentiment d’accéder à un site officiel du Requérant Monsieur Jacques Servier, fondateur des Laboratoires Servier. Les noms de domaine litigieux <jacques-servier.com> et <jacquesservier.com> ne peuvent donc que susciter un risque de confusion avec la marque SERVIER.

Le nom de domaine <affaire-servier.com>

Les Requérants prouvent qu’ils sont propriétaires des marques suivantes :

Marque française SERVIER N° 033218342 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 1er avril 2003;

Marque communautaire SERVIER n° 004279171 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 7 février 2005;

Marque internationale SERVIER n° 814214 enregistrée par LES LABORATOIRES SERVIER le 5 août 2003.

Or, il est constant que l’utilisation d’un mot générique tel que "affaire" n’écarte pas le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits dont disposent les Requérants.

Il en résulte que le nom de domaine litigieux <affaire-servier.com> est susceptible d’être confondu avec les termes protégés par les droits de marque que détiennent les Requérants sur le terme "Servier".

Les noms de domaine <medicament-mediator.com>, <scandale-mediator.com> et <affaire-mediator.com>

Le terme "mediator" correspond aux marques dont les Requérants sont titulaires et qu’ils utilisent depuis de nombreuses années afin de commercialiser leur médicament portant ce même nom "Mediator". Il s’agit des marques suivantes :

Marque française MEDIATOR n° 1480901 enregistrée par BIOFARMA le 1er août 1988;

Marque internationale MEDIATOR n° 352752 enregistrée par BIOFARMA le 24 janvier 1969;

Or, est constant que l’utilisation d’un mot générique tel que "affaire", "médicament" ou "scandale" n’écarte pas le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits dont disposent les Requérants.

Il en résulte que les noms de domaine litigieux sont susceptibles d’être confondus avec les termes protégés par les droits de marque que détiennent les Requérants sur le terme "mediator".

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie pour tous les noms de domaine litigieux.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux et sur les termes "Laboratoires Servier", "Servier", "Mediator" ou "Jacques Servier" puisque ces derniers ne correspondent pas à l’un de ses titres de propriété intellectuelle, ni à son nom patronymique, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale. En outre, il n’a jamais été autorisé à utiliser les termes "Laboratoires Servier", "Servier", "Mediator" ou "Jacques Servier". Le Défendeur n’est donc pas du tout connu sous les noms de domaine litigieux. Il n’a jamais, y compris avant le litige, utilisé ces noms de domaine en relation avec une offre de bonne foi ou de services.

De surcroît, le fait qu’une affaire soit médiatisée ne confère nullement à une agence de communication le droit d’enregistrer des noms de domaine composés, pour l’essentiel, des termes attachés à ce dossier médiatique en méconnaissant les droits des tiers.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe de l’article 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe (c) est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Lors de l’enregistrement, le Défendeur aurait dû vérifier si les expressions "Laboratoires Servier", "Servier", "Jacques Servier" et "Mediator" faisaient l’objet ou non de droits de propriété intellectuelle.

Or, force est de constater qu’une telle vérification n’a pas été faite puisque le Défendeur n’a enregistré les noms de domaine litigieux qu’en vue de les commercialiser par la suite. Il ne conteste pas avoir profité de la médiatisation de l’affaire relative aux risques liés à la prise du médicament Mediator vendu par Les Laboratoires Servier pour enregistrer ces noms de domaine litigieux qu’il comptait louer ou revendre soit aux Requérants, soit à des tiers, à un prix qui excède fortement le montant des frais d’enregistrement. Le Défendeur a donc réalisé sciemment cet enregistrement en violation des droits des tiers. Il ne saurait dès lors arguer de sa bonne foi.

Le choix de ces noms de domaine n’a pas été le fruit du hasard car ils ne sont que la reprise de termes connus de l’actualité en vue de profiter de cette notoriété afin de revendre ces noms de domaine au meilleur prix. Ainsi, en proposant aux Requérants de louer ou d’acheter les noms de domaines litigieux, notamment à un prix élevé, le Défendeur n’a donc pas fait de ces noms de domaine un usage de bonne foi.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe (b), est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que :

Les noms de domaines litigieux sont soit identiques, soit semblables au point de prêter à confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles les Requérants ont des droits;

Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

Le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence, le transfert au profit des Requérants des noms de domaine :

<affaire-mediator.com>
<affaire-servier.com>
<jacques-servier.com>
<jacquesservier.com>
<laboratoires-servier.com>
<medicament-mediator.com>
<scandale-mediator.com>
<servier.mobi>
<servier.tel>

Christophe Caron
Expert Unique
Le 28 mars 2011