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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

ACCOR contre Proxilog SARL

Litige n° D2010-1210

1. Les parties

Le Requérant est ACCOR, Evry, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est Proxilog SARL, Auxerre, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <accorhôtels.com> [xn--accorhtels-wbb.com] et <hôtelformule1.com> [xn--htelformule1-eib.com].

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par ACCOR auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 21 juillet 2010.

En date du 22 juillet 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 29 juillet 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 août 2010. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 août 2010, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 septembre 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Michel Vivant. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Groupe ACCOR est un groupe hôtelier bien connu dont le "parc hôtelier", identifié à travers tout un ensemble d’enseignes, va du luxe à l’hôtel économique (Pullman, Mercure, Novotel, Ibis, Formule 1, etc.). Il dispose de plusieurs marques parmi lesquelles un certain nombre de marques ACCOR dont une marque française n° 3505677, enregistrée le 8 juin 2007 et une marque HOTEL FORMULE 1, marque française n° 3446342, enregistrée le 18 août 2006.

Le Requérant est également titulaire de noms de domaine qui constituent une déclinaison de ses marques: <accorhotels.com>, <accor.com> et <hotelf1.com>.

Ayant constaté que les noms de domaine <accorhôtels.com> et <hôtelformule1.com> avaient été réservés le 23 mars 2010, la société anonyme de droit français ACCOR, après avoir identifié l’auteur des enregistrements en cause, a tenté de se rapprocher de celui-ci afin d’obtenir un transfert amiable des noms de domaine.

N’ayant pu aboutir dans ses démarches, c’est alors que le Requérant a déposé une plainte auprès du Centre.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant, sollicitant le transfert des noms de domaine litigieux, fait valoir, conformément au paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs, qu’il est titulaire :

- de diverses marques ACCOR

- de la marque française HOTEL FORMULE 1.

Il fait également état des noms de domaine, sus-évoqués, lesquels constituent une déclinaison de ses marques.

Sa plainte se fonde sur les motifs suivants :

En premier lieu, les noms de domaine litigieux sont identiques, ou semblables, au point de prêter à confusion, aux marques du Requérant. Visant plusieurs décisions antérieures des Commissions administratives, le Requérant fait valoir que l’incorporation dans un nom de domaine d’une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir l’identité ou la similarité requise par les Principes directeurs et que le risque de confusion n’est pas écarté par l’ajout du terme générique "hôtels" ni davantage par celui d’accents circonflexes dont la présence "augmente la ressemblance intellectuelle sans modifier les ressemblances visuelles et phonétiques" avec les marques en cause (rappelant en outre que l’extension n’a pas à être prise en cause).

Le Requérant fait ensuite valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, n’étant pas connu sous les noms de domaines litigieux, ne les ayant pas utilisé et ayant fait le choix de reproduire dans les noms de domaines litigieux des marques dont la renommée n’est plus à démontrer.

Enfin, s’agissant de la mauvaise foi requise par les Principes directeurs, le Requérant fait valoir que le Défendeur a procédé aux enregistrements en connaissance de cause, et spécialement eu égard à la notoriété des marques en cause, et a voulu monnayer le transfert de ses noms de domaine. S’agissant de l’usage de mauvaise foi, il fait encore valoir cette volonté de monnayer comme le fait d’utiliser les noms pour pointer vers des sites inactifs.

B. Défendeur

Le Défendeur, comme il a été dit, a fait défaut.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

S’agissant des droits du Requérant sur les marques ACCOR, marque française n° 3505677, enregistrée le 8 juin 2007, et HOTEL FORMULE 1, marque française n° 3446342, enregistrée le 18 août 2006, qu’ils visent spécialement dans sa plainte, ils sont établis par la production des justificatifs issus de la base de l’INPI.

Les noms de domaine litigieux, à savoir <accorhôtels.com> et <hôtelformule1.com> dont le Requérant sollicite le transfert, à l’évidence proches des marques en question, doivent être considérés comme similaires à celles-ci.

En effet, ainsi que le fait justement valoir le Requérant, la reprise de l’intégralité d’une marque dans un nom de domaine a pu et peut être retenue comme établissant la similitude entre la marque et le nom en cause (voir Quixtar Investments, Inc. v. Dennis Hoffman, Litige OMPI No. D2000-0253 et AT&T Corp. v. William Gormally, Litige OMPI No. D2005-0758).

Bien plus, s’il est vrai aussi comme l’avance également le Requérant que l’adjonction d’un terme générique n’écarte pas le risque de confusion, quand le terme ajouté est "hôtels" (s’agissant du nom de domaine <accorhôtels.com>) dans le cas où les marques en cause concernent tout spécialement le secteur hôtelier, cet ajout, qui tend en réalité à accroître le risque de confusion, peut être considéré comme le moyen de rechercher et d’augmenter une similitude intellectuelle. Quant au fait, s’agissant du nom de domaine <hôtelformule1.com>, d’avoir ajouté un accent sur le "o" de hôtel, il est sans pertinence (comme il ressort des décisions des Commissions administratives: par exemple Fortuneo v. Johann Guinebert, Litige OMPI No. D2001-0781 et CELIO France, SAS contre Monsieur Ken Hocini, Litige OMPI No. D2010-0444), d’autant qu’en l’espèce il s’agit de retrouver l’orthographe française et là encore d’accroître ainsi le risque de confusion.

Etant par ailleurs acquis, suivant une jurisprudence constante, que l’extension n’est pas un élément à prendre en compte, la première condition d’identité ou de similitude doit donc être considérée comme satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Quant à la seconde condition posée aux Principes directeurs, il ressort bien des éléments du dossier que le Défendeur ne saurait faire valoir aucun droit sur les noms de domaine en cause ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Les éléments du dossier démontrent que Défendeur n’est pas connu sous les noms de domaine litigieux et n’en a jamais fait le moindre usage. En revanche, il n’est pas discutable que la marque ACCOR jouit d’une réelle renommée (comme plusieurs décisions des Commissions administratives l’ont d’ailleurs jugé; ainsi ACCOR v. J Lee, Litige OMPI No. D2005-0137, ACCOR v. Vista Holdings, Inc, Litige OMPI No. D2008-0291, Accor v. Domains by Proxy, Inc./Ostrid Company, Litige OMPI No. D2008-0707) et l’on ne voit pas comment celui qui enregistre un nom de domaine constituant une déclinaison d’une telle marque pourrait prétendre avoir des droits légitimes sur ce nom de domaine.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Enfin, la démonstration de l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux résulte à suffisance des données de l’espèce.

Si l’enregistrement d’un nom de domaine incorporant une marque en connaissance de cause a pu être considéré comme réalisé de mauvaise foi (cf. Carrefour SA contre Eric Langlois, Litige OMPI No. D2007-0067), la notoriété de la marque reproduite est un clair indice de mauvaise foi à juste titre retenu par de nombreuses décisions (ainsi très tôt Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, Litige OMPI No. D2000-0018, Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Litige OMPI No. D2000-0163 et Europay International S.A. v. Eurocard.com, Inc., EuroCard.org, and Chad Folkening, Litige OMPI No. D2000-0173). Comme l’a très justement relevé la dernière décision citée, une marque considérée comme "fameuse" ne peut être ignorée.

On peut en outre adopter le point de vue de l’expert, exprimé dans la décision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003) et qui peut parfaitement trouver à s’appliquer en l’espèce, à savoir que le fait d’enregistrer un nom de domaine sans qu’il soit possible de concevoir une raison plausible d’exploitation de ce nom de domaine ("It is not possible to conceive of a plausible circumstance in which the Respondent could legitimately use the domain name") est en soi de nature à démontrer la mauvaise foi de l’auteur de l’enregistrement.

Quant à l’usage de mauvaise foi, en l’espèce, il peut sans doute être caractérisé par le non-usage du nom de domaine enregistré, comme l’avance le Requérant. Une telle caractérisation est faite de longue date par les Commissions administratives puisqu’on la trouve déjà dans la décision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, supra. S’il est vrai qu’il faut tenir compte des circonstances de l’espèce, en l’occurrence, l’enregistrement de noms de domaines reproduisant une marque renommée et sans exploitation, comme dans la décision Carrefour SA contre Eric Langlois, supra, conduit à l’idée que l’opération n’a d’autre but qu’un monnayage indu des noms de domaine – la différence majeure entre le présent cas et ladite affaire Carrefour étant qu’il y a bel et bien eu ici tentative de monnayage, les circonlocutions utilisées par le Défendeur (du type: recherche d’un transfert "économiquement viable") ne pouvant, en effet, tromper.

Or cela seul suffit à caractériser l’usage de mauvaise foi, cette recherche illégitime de monnayage constituant même le cœur du "cybersquatting".

La double condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi est ainsi remplie.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des principes directeurs et 15 des règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine :

- <accorhôtels.com>

- et <hôtelformule1.com>

soient transférés au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 17 septembre 2010