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DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Hyacinthe Gaudin

Litige No. D2017-2315

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S.A., de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Hyacinthe Gaudin de Retiers, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <creditagricol-clients.net> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 novembre 2017. En date du 22 novembre 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 novembre 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1er décembre 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 décembre 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 janvier 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 janvier 2018, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant revendique la protection des marques:

- marque française CREDIT AGRICOLE BANQUE No. 3409885, enregistrée le 8 février 2006;

- marque internationale CA CREDIT AGRICOLE No. 441714, enregistrée le 25 octobre 1978;

- marque européenne CREDIT AGRICOLE No. 6456974, enregistrée le 23 octobre 2008.

Le Requérant identique être titulaire de plusieurs noms de domaine :

- <credit-agricole.com>;

- <creditagricolebanque.com>;

- <credit-agricole-banque.com>;

- <banquecreditagricole.fr>;

- <credit-agricole.fr>;

- <creditagricole.net>.

Il met est cause le nom de domaine litigieux <creditagricol-clients.net> enregistré le 19 novembre 2017 par Hyacinthe Gaudin, de Retiers, domicilié en France. Le nom de domaine litigieux n’est pas exploité.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant déclare être leader français en banque de proximité et l’une des plus grandes banques en Europe. Il assiste ses clients dans la réalisation de leurs projets en France et à l’international, dans tous les domaines de la banque et des métiers associés : gestion de l’assurance, crédit-bail d’actifs, affacturage, crédit à la consommation, financement et investissement.

Le Requérant affirme que <creditagricol-clients.net> est semblable au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT AGRICOLE et noms de domaine associés. Il fait valoir que l’intégralité de la marque CREDIT AGRICOLE est reprise dans <creditagricol-clients.net>.

Le nom de domaine <creditagricol-clients.net> se différencie par la suppression de la lettre “e” après “agricol” et l’ajout, au moyen d’un tiret, du terme générique “clients”. Cette seule différence ne permet pas d’échapper à la confusion, comme l’atteste notamment la jurisprudence Snapchat, Inc. v. Lirong Shi / www.juming.com, Litige OMPI No. D2016-0289, relative à l’ajout d’un mot courant.

Le Requérant invoque jouir de droits particulièrement forts, en citant quatre décisions de l’OMPI qui ont protégé ses droits sur sa marque face à des enregistrements de noms de domaine incorporant cette dernière, abusifs.

Le Requérant invoque aussi des décisions d’autres forum pour faire valoir que le Défendeur n’est pas connu, en vertu des informations WhoIs, sous une dénomination similaire à celle du nom de domaine.

Le titulaire mis en cause n’est pas affilié à la société Crédit agricole, ni autorisé par elle et n’a donc aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime s’y attachant.

S’agissant de la mauvaise foi, le Requérant considère que la réputation de la marque CREDIT AGRICOLE, qui est largement connue du public, associée à son caractère distinctif font que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des marques CREDIT AGRICOLE.

De plus, il fait valoir que l’ajout du terme “clients” séparé d’un tiret de la marque CREDIT AGRICOLE, démontre que <creditagricol-clients.net> a été enregistré pour viser sciemment le Requérant et son activité.

Ainsi, le nom de domaine a été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales du Requérant, en détournant son trafic Internet au profit du Défendeur.

Le Requérant affirme que l’usage de mauvaise foi est attesté par l’absence d’usage, associé à la reprise de la marque très connue CREDIT AGRICOLE, dont le Défendeur ne pouvait pas ignorer de l’existence. Il fait référence à la décision Crédit Agricole S.A. v. Slim Khamira rendue par l’OMPI, No. D2016-1091.

Le Requérant ajoute que le fort risque de confusion qui existe entre les signes pourrait induire les internautes à penser que le nom de domaine <creditagricol-clients.net> renvoie vers un site partenaire, affilié ou associé au Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de ses droits sur les marques suivantes :

- marque française CREDIT AGRICOLE BANQUE No 3409885, enregistrée le 8 février 2006, sous la classe 36;

- marque européenne CREDIT AGRICOLE No 6456974, enregistrée le 23 octobre 2008, sous les classes 9, 16, 35, 36, 38, 42.

Seuls les droits au nom du Requérant et à son adresse, telle qu’identifiée dans la plainte, sont pris en compte.

Par conséquent, la Commission administrative ne tient pas compte :

- de la marque internationale CA CREDIT AGRICOLE No 441714, enregistrée le 25 octobre 1978;

- des noms de domaine <banquecreditagricole.fr> et <credit-agricole.fr>.

Le nom de domaine <creditagricol-clients.net> reprend la marque CREDIT AGRICOLE du Requérant, en omettant la seule lettre “e” qui est la voyelle finale muette. Cette différence est négligeable.

La seule autre différence entre <creditagricol-clients.net> et la marque renommée CREDIT AGRICOLE est l’ajout du terme générique “clients”. Ce terme est purement descriptif par rapport à l’activité concernée qui nécessite le contact entre des professionnels et leurs clients.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition prévue au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en vertu des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

- avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

- le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

- il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit de marque sur la dénomination CREDIT AGRICOLE, il n’est pas autorisé à exploiter la marque CREDIT AGRICOLE et n’est pas connu pour exercer une quelconque activité sous le nom de domaine <creditagricol-clients.net>.

Le nom de domaine <creditagricol-clients.net> n’est pas exploité.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs):

- les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

- le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d’une telle pratique;

- le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

- en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

S’agissant de l’enregistrement de mauvaise foi, le titulaire mis en cause est domicilié en France et avait nécessairement connaissance de la marque renommée CREDIT AGRICOLE lorsqu’il a choisi d’enregistrer le nom de domaine <creditagricol-clients.net>.

L’ancienneté de l’activité du Requérant, sa renommée en France et sa présence dans de nombreux de pays attestent de sa visibilité.

La dénomination CREDIT AGRICOLE est distinctive et renommée, ainsi sa reprise quasi à l’identique ne peut être le fait du hasard.

L’ajout du terme “clients” montre que le Défendeur a voulu s’adresser aux clients du Requérant.

S’agissant de l’usage de mauvaise foi, <creditagricol-clients.net> n’étant pas utilisé activement, il convient de tenir compte des critères dégagés par la décision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003.

La marque CREDIT AGRICOLE du Requérant est renommée.

Le Défendeur n’a fourni aucune preuve de tout usage de bonne foi, actuel ou envisagé du nom de domaine <creditagricol-clients.net>.

Le Défendeur est domicilié, tout comme le Requérant, en France.

L’activité bancaire est réglementée en France, selon des règles d’ordre public. Le nom de domaine <creditagricol-clients.net> pourrait être utilisé pour créer des adresses électroniques, notamment à des fins de spam ou d’hameçonnage.

Le Défendeur pourrait ainsi obtenir et abuser des données bancaires et personnelles des clients du Requérant. Ce danger est particulièrement fort compte tenu des similitudes entre le nom de domaine litigieux <creditagricol-clients.net> et les noms de domaine <credit-agricole.com> et <creditagricole.net> dont le Requérant est titulaire.

L’omission de la lettre “e” est préjudiciable au Requérant, en termes d’image, car un titulaire de droits se doit d’orthographier sa marque correctement.

Eu égard à ce qui précède, il n’est pas possible de concevoir une utilisation du nom de domaine <creditagricol-clients.net> par le Défendeur, qui serait licite.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditagricol-clients.net> soit transféré au Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 26 janvier 2018