Les Requérants sont Monsieur Luc de Chammard de Nanterre, France et la société Neurones SA, de Paris, France, représenté par Maître Cohen, Avocat à la Cour, France.
Le Défendeur est Domains By Proxy, LLC de Scottsdale, Arizona, Etats-Unis d’Amérique (“Etats-Unis”) / Moulay Amine El Bissouri de Montréal, Québec, Canada, représenté par UDRP POLICE DBS, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (“Royaume-Uni”).
Le litige concerne le nom de domaine <neurones.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est GoDaddy.com, LLC.
Une plainte a été déposée conjointement par Monsieur Luc de Chammard et la société Neurones SA, auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 avril 2015, dirigée initialement uniquement à l’encontre de Domains by Proxy, LLC.
En date du 7 avril 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 9 avril 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte originale. Suite à une notification d’irrégularité de la plainte, les Requérants ont déposé une plainte amendée le 10 avril 2015 dirigée également contre le titulaire du nom de domaine litigieux Moulay Amine El Bissouri.
Le 10 avril 2015, le Centre a adressé aux Requérants une nouvelle notification les avisant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais et les invitant à faire parvenir au Centre la preuve d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, une traduction de la plainte en anglais ou déposer une demande motivée pour que la procédure se déroule en français.
Une communication fut adressée le 14 avril 2015 par le Centre aux Requérants attirant leur attention sur d’autres irrégularités et les invitant à remédier aux lacunes constatées dans un délai de cinq jours. Les Requérants ont déposé une autre plainte amendée le 20 avril 2015.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 21 avril 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 mai 2015.
Le 21 avril 2015, le Défendeur a fait parvenir au Centre par l’intermédiaire de son conseil un courriel au travers duquel il sollicitait que la procédure se déroule en anglais conformément à la langue du contrat d’enregistrement. Le Centre a répondu le jour même en attirant l’attention du Défendeur sur le fait qu’un délai lui avait été imparti pour se déterminer sur la requête formée par les Requérants de voir la procédure se dérouler en français, en vain; le Centre rappelait au Défendeur qu’il lui était loisible de faire parvenir sa réponse en anglais, le choix de la langue pour le bon déroulement de la procédure appartenant au final à la Commission administrative.
Le Défendeur a fait parvenir sa réponse rédigée en anglais au Centre le 11 mai 2015.
En date du 19 juin 2015, le Centre nommait Philippe Gilliéron, Richard G. Lyon et Christiane Féral-Schuhl comme Experts dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant Luc de Chammard est titulaire de la marque verbale internationale n° 976 222 consistant en le terme NEURONES enregistrée le 11 juillet 2008 en classes 9, 35, 38, 41 et 42 de la Classification de Nice.
Le Requérant a également été titulaire des marques verbales françaises suivantes, consistant chacune en le terme NEURONES:
- n° 94 549 488 enregistrée avec une date de priorité remontant au 16 décembre 1994 en classes 9, 35, 38, 41 et 42 de la Classification de Nice, régulièrement renouvelée depuis.
- n° 1316846 enregistrée avec une date de priorité remontant au 27 décembre 1984 en classes 9, 38, 41 et 42 de la Classification de Nice, régulièrement renouvelée depuis.
La Requérante Neurones SA est par ailleurs titulaire des noms de domaine <neurones.fr> et <neurones.net>, respectivement enregistrés les 4 décembre 1996 et 26 juillet 1999. Le groupe auquel elle est rattachée comptait au 31 décembre 2014, 4,100 employés pour un chiffre d’affaires de l’ordre de EUR 355 millions.
Le Requérant Luc de Chammard a signé le 26 janvier 1996 en tant que donneur de licence un contrat avec la Requérante Neurones SA aux termes duquel il lui concédait l’usage en France de la marque verbale française n° 1316846 NEURONES précitée jusqu’au 31 décembre 2004, étant précisé que le contrat se poursuivrait ensuite par tacite reconduction d’année en année. Ce contrat a été complété le 22 avril 2009 par un avenant étendant la licence concédée à l’ensemble des marques précitées.
Le nom de domaine litigieux <neurones.com> a été enregistré le 25 décembre 1996.
Le Défendeur est un ingénieur diplôme de l’École Centrale à Paris, où il a étudié de 1987 à 1990. Le Défendeur est l’un de membres fondateurs de la société Neurones Technologies, sise à Rabat, au Maroc. Cette société a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée et inscrite au registre du commerce de Casablanca, au Maroc le 22 janvier 1992; elle a en particulier pour but la fourniture d’installations électriques et informatiques. Cette société est titulaire de la marque verbale marocaine NEURONES TECHNOLOGIES, enregistrée avec une date de priorité remontant au 18 septembre 1998 en classe 9 de la Classification de Nice.
Deux années plus tard, soit le 11 décembre 1995, le Défendeur a fondé la société Elan Online, sise à Casablanca au Maroc et inscrite au registre du commerce de dite ville sous la forme d’une société à responsabilité limitée, dont il est l’un des deux gérants. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <neurones.com> le 25 décembre 1996. Tant la société Neurones Technologies que la société Elan Online continuent leurs activités à ce jour. Le Défendeur indique que la société Neurones Technologies compte parmi ses partenaires des sociétés comme HP, Cisco et fournit notamment ses services à des offices de l’administration publique dont plusieurs ministères, à différents établissements publics qu’il s’agisse d’hôpitaux universitaires, d’universités ou encore des aéroports de Casablanca ou d’Agadir, de banques dont le Crédit Agricole ou encore d’entreprises comme Microsoft, Oracle, Dell, Novartis, Pfizer ou Roche pour n’en citer que quelques-unes. C’est notamment sous le nom de domaine litigieux <neurones.com> que la société Neurones Technologies a exercé ses activités jusqu’en 2009.
Au mois de juillet 2009, le Défendeur a vendu ses parts dans la société Neurones Technologies tout en conservant le nom de domaine litigieux <neurones.com> dont il est le titulaire, qu’il a par la suite transmis à l’unité d’enregistrement Gandi SAS tout en continuant à s’acquitter des frais y relatifs, avant de le transférer récemment à l’unité d’enregistrement GoDaddy.com, LLC. Plus aucun site actif n’est rattaché au nom de domaine litigieux depuis lors.
En 2004, les Requérants ont pour la première fois contacté le Défendeur pour lui proposer d’échanger le nom de domaine <neuronestechnologies.com> dont la société Neurones est titulaire avec le nom de domaine litigieux <neurones.com>. Le Défendeur a refusé cette offre. Neuf ans plus tard, par courriers des 1er et 7 mars 2013, les Requérants ont adressé au Défendeur par l’intermédiaire de leur conseil un courrier de mise en demeure envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l’existence de la marque NEURONES, le fait que le nom de domaine litigieux <neurones.com> ne présentait manifestement aucun intérêt pour le Défendeur, et violait les droits des Requérants. Ils invitaient par conséquent le Défendeur à leur transférer ledit nom de domaine dans un délai de huit jours. Les courriers sont toutefois revenus en retour sans avoir atteint leur destinataire.
Les Requérants font tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux <neurones.com> est identique à leurs marques NEURONES. Ils soutiennent ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, motif étant tiré du fait qu’après avoir cessé son activité au sein de la société Neurone Technologies, le Défendeur aurait néanmoins transféré le nom de domaine litigieux auprès de l’unité d’enregistrement Gandi SAS, sans l’exploiter, puis à l’unité d’enregistrement Godaddy.com, LLC. Ils considèrent enfin que le nom de domaine litigieux précité a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi en vue de créer une confusion avec la marque NEURONES en cherchant à tirer profit de la notoriété de cette marque dotée d’une forte notoriété sur le marché de l’informatique et des nouvelles technologies.
Le Défendeur ne conteste pas que le nom de domaine litigieux est identique à la marque sur laquelle le Requérant a des droits tout en relevant le caractère faiblement distinctif de la marque en cause. Le Défendeur considère toutefois qu’il dispose non seulement de droits sur le nom de domaine litigieux <neurones.com> compte tenu de l’identité de la société Neurones Technologies d’une part, et de la marque NEURONES TECHNOLOGIES dont cette société est titulaire. Le choix du nom de domaine litigieux ne serait pas le fruit du hasard, mais celui d’une réflexion ayant mené le Défendeur à faire une analogie entre le réseau neuronal et les réseaux informatiques; le Défendeur fait notamment état de nombreuses entités recourant à ce terme dans le domaine informatique, tels <neurones-cie.com>, <neurontechnology.net> ou <neuronsolutions.com>. Le Défendeur considère enfin que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré ni n’est utilisé de mauvaise foi; les Requérants n’avanceraient pas le moindre indice tendant à démontrer une telle mauvaise foi et ces derniers ne se seraient plus manifestés auprès du Défendeur depuis le contact intervenu en 2004 jusqu’au mois de mars 2013. Un tel retard s’opposerait du reste à l’admission de la mauvaise foi. Le Défendeur n’aurait jamais cherché à profiter de la marque du Requérant, la société Neurones Technologies étant une société marocaine active localement tandis que la Requérante est active sur le plan international sur un marché différent. Le Défendeur considère enfin que la plainte déposée par les Requérants soit de mauvaise foi au sens du paragraphe 15(e) des Règles.
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérants ont des droits; et
(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et
(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Avant de statuer sur le fond du litige, la Commission administrative doit aborder à titre liminaire la question de savoir quelle doit être la langue de la procédure et si les Requérants peuvent déposer une plainte conjointement.
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.
Les Requérants sollicitent toutefois que la procédure se déroule en français, motifs étant tout d’abord tirés du fait que les Requérants sont de nationalité française, que la marque déposée dont la protection est invoquée est ensuite française et que, enfin, le Défendeur est francophone et a résidé en France.
Si les deux premiers motifs invoqués par les Requérants sont dénués de pertinence, il en va différemment du troisième. Comme le Défendeur l’affirme lui-même sous serment, il a étudié à l’Ecole Centrale de Paris de 1987 à 1990. Sa maîtrise de la langue française ne fait donc aucun doute, comme en atteste du reste la documentation produite concernant la société Neurones Technologies et le contenu du site “www.neurones.com” au temps de son exploitation, tous deux rédigés en français. Le Défendeur ayant enfin eu l’occasion de prendre position sur la plainte d’une manière qui témoigne de sa bonne compréhension, la Commission administrative ne voit pas de raison de s’opposer à ce que la procédure se déroule en français.
La Commission administrative note que la plainte est déposée par deux Requérants distincts, toutefois elle accepte que ces deux Requérants déposent une plainte conjointement car Luc de Chammard a signé un contrat de licence avec la société Neurones SA et ils ont donc un intérêt commun au sens du paragraphe 4.16 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certains questions relatives aux principes UDRP deuxième édition (“Synthèse 2.0”).
Selon le paragraphe 4(a)(i), les Requérants doivent démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérants ont des droits.
En l’espèce, il est établi que les Requérants sont titulaires de la marque NEURONES. Le Défendeur ne conteste pas le fait que le nom de domaine litigieux <neurones.com> est identique à la marque NEURONES.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est réalisée.
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), les Requérants doivent démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux notamment lorsque le défendeur apporte la preuve qu’il faisait usage avant la réception de toute notification relative au litige du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi (i); ou qu’il était généralement connu sous le nom de domaine, même s’il n’a acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale (ii).
En l’espèce, il est établi que le Défendeur a exploité le nom de domaine litigieux <neurones.com> en relation avec les activités déployées par la société Neurones Technologies jusqu’en 2009, date à laquelle il a vendu ses parts dans cette société. Il ne fait donc à tout le moins aucun doute que, jusqu’à cette date, le Défendeur disposait sinon d’un droit à tout le moins d’un intérêt légitime à conduire ses activités sous le nom de domaine litigieux et qu’il était connu sous ce nom. Contacté par les Requérants en vue du transfert du nom de domaine litigieux en 2004, le Défendeur s’y est du reste opposé.
La question de savoir dans quelle mesure le Défendeur continue à avoir un intérêt légitime à conserver le nom de domaine litigieux depuis lors nonobstant son absence de rattachement à quelque site que ce soit depuis 2009 peut être laissée indécise, les Requérants n’ayant en tous les cas aucunement démontré que le nom de domaine litigieux <neurones.com> aurait été enregistré de mauvaise foi comme démontré ci-dessous.
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), les Requérants doivent démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
La mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux présuppose notamment que le Défendeur ait eu connaissance des marques des Requérants lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Rien dans le dossier constitué ne permet d’imputer une telle connaissance au Défendeur. Une telle connaissance est d’autant plus improbable que la marque internationale détenue par le Requérant a été enregistrée en 2008, ultérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Requérant. A la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Requérant n’était titulaire que de marques françaises. En outre, la marque détenue par le Requérant désigne un terme générique “neurones” utilisé par de nombreuses entités dans le domaine informatique, par analogie avec le réseau neuronal.
En l’absence de quelque élément que ce soit permettant d’imputer une telle connaissance et la réalisation de la condition de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, la Commission administrative peut d’ores et déjà considérer que la preuve de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux n’a pas été rapportée par les Requérants dans cette affaire. On y ajoutera que, loin d’avoir eu lieu de mauvaise foi, le Défendeur a démontré avoir utilisé le nom de domaine litigieux <neurones.com> de bonne foi en relation avec les activités développées par la société Neurones Technologies jusqu’en 2009. Sa détention ultérieure sans rattacher le nom de domaine litigieux à un site actif ne suffit pas à elle seule à ériger cette détention en un usage de mauvaise foi. Enfin la Commission administrative note que le site résulte à une page parking avec des liens PPC mais que ces liens ne ciblent en aucun cas les Requérants et leurs activités.
Enfin, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux a été enregistré en 1996 et que, sous réserve d’une prise de contact initiée huit ans plus tard par les Requérants en 2004, aucun contact n’a eu lieu entre les parties. Or, s’il est admis qu’aucun délai de péremption ne s’applique formellement au dépôt d’une plainte en application des Principes Directeurs, plusieurs commissions administratives considèrent néanmoins que l’attente inexpliquée prise avant le dépôt d’une plainte peut être une circonstance qu’il convient de prendre en considération lors de l’application plus particulièrement des deuxième et troisième conditions des Principes directeurs (paragraphe 4.10, Synthèse 2.0). En l’espèce, rien ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles les Requérants ont attendu en un premier temps huit ans avant d’entrer une première fois en contact avec le Défendeur en vue d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux en leur faveur et, plus encore, neuf ans avant de reprendre une nouvelle fois contact tout en ayant de manière certaine connaissance du nom de domaine litigieux, soit quinze ans après son enregistrement. Pendant cette période, le Défendeur semble avoir fait un usage légitime du nom de domaine litigieux en relation avec sa société Neurones Technologies.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas réalisée.
Aux termes du paragraphe 15(e) des Règles d’application, “si après avoir considéré les dépositions la Commission estime que la plainte a été déposée en mauvaise foi, par exemple pour l’utilisation frauduleuse de nom de domaine ou pour harceler le titulaire du nom de domaine, la Commission devra déclarer dans sa décision que la plainte a été déposée en mauvaise foi et qu’elle constitue un abus de procédure administrative.”
En l’espèce, la Commission administrative considère qu’au vu des circonstances spécifiques de cette affaire, la plainte a été déposée de mauvaise foi. Les Requérants dans leur plainte n’avancent aucun argument ni aucun élément de preuve tendant à démontrer que le nom de domaine litigieux aurait été enregistré ou serait utilisé de mauvaise foi et se contentent de paraphraser en deux phrases les paragraphes 4(a)(ii) et (iii) des Principes directeurs sans aucune circonstance factuelle permettant d’étayer leurs allégations. A cet élément s’ajoute le fait que les Requérants n’expliquent nullement les raisons pour lesquelles ils ont attendu neuf ans après leur première prise de contact avec le Défendeur, respectivement quinze ans après l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour déposer leur plainte. Pris dans leur ensemble, de tels éléments soulignent la légèreté avec laquelle les Requérants ont déposés une telle plainte et donc leur mauvaise foi dans le dépôt d’une telle plainte tout en sachant qu’ils étaient dans l’impossibilité d’établir la réalisation des conditions posées par les Principes directeurs (voir paragraphe 4.17, Synthèse 2.0).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la plainte a été déposée de mauvaise foi au sens du paragraphe 15(e) des Règles d’application.
Pour les raisons qui précèdent, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la plainte déposée par les Requérants. La Commission administrative considère en sus que la plainte a été déposée de mauvaise foi par les Requérants et constitue un abus au sens du paragraphe 15(e) des Règles d’application.
Philippe Gilliéron
Président de la commission
Richard G. Lyon
Expert
Christiane Féral-Schuhl
Expert
Le 8 juillet 2015