WIPO

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

Association Relative A La Télévision Européenne (ARTE) G.E.I.E. contre M. Sebastian Kowalski

Litige n° DFR2008-0025

 

1. Les parties

Le Requérant est Association Relative A La Télévision Européenne (ARTE) G.E.I.E., Strasbourg, France, représenté par Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A., France.

Le Défendeur est M. Sebastian Kowalski, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <artetv.fr> enregistré le 8 décembre 2006 et <arte-tv.fr> enregistré le 11 décembre 2006.

Le prestataire Internet est la société GANDI, Paris, France.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 2 juin 2008, par courrier électronique et courrier postal.

Le 2 juin 2008, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 3 juin 2008, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 6 juin 2008. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juin 2008. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse.

Une notification de défaut de réponse a été adressée par le Centre au Défendeur ainsi qu’au Requérant par courrier électronique le 27 juin 2008.

Le 9 juillet 2008, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant, le Groupement Européen d’Intérêt Économique (“G.E.I.E”) ARTE, est une chaîne européenne de culture. La diffusion de la chaîne ARTE a débuté en avril 1991. ARTE est présente sur internet à travers son site <arte-tv.com> depuis 1996, remplacé en 2006 par le site <arte.tv>. Le Requérant exploite par ailleurs les noms de domaine <artepro.com>, <arteradio.com>, <artevod.com> et <arteboutique.com>.

Le Requérant est titulaire d’un certain nombre de marques comprenant le terme ARTE :

- Marque communautaire ARTE n° 252 908, déposée le 2 mai 1996;

- Marque communautaire ARTE THEMA n° 782 243, déposée le 26 mars 1998;

- Marque communautaire ARTE EDITION n° 888 305, déposée le 27 juillet 1998;

- Marque communautaire ARTE VIDEO n° 888 362, déposée le 27 juillet 1998;

- Marque communautaire ARTE RENDEZ-VOUS n° 888 537, déposée le 27 juillet 1998;

- Marque communautaire ARTE (logo) n° 2 622 306, déposée le 21 mars 2002;

- Marque communautaire ARTE (logo) n° 2 768 596, déposée le 8 juillet 2002;

- Marque française ARTE n° 92 415 407, déposée le 16 avril 1992;

- Marque française ARTE (logo) n° 92 439 169, déposée le 27 octobre 1992;

- Marque internationale ARTE n° 649 387, déposée le 14 septembre 1995;

- Marque internationale ARTE (logo) n° 723 567, déposée le 12 octobre 1999.

Le Défendeur, M. Sebastian Kowalski, a procédé à l’enregistrement des noms de domaines <artetv.fr> et <arte-tv.fr> respectivement le 8 et le 11 décembre 2006.

Le Requérant a fait procéder le 8 octobre 2007 à un constat d’huissier portant sur le contenu de ces sites (annexe 8). Cette pièce montre que les noms de domaine renvoyaient à cette date vers des “pages de parking” listant des liens de sites commerciaux liés au domaine de la télé et à la pornographie.

Le 3 décembre 2007, le Requérant a adressé au Défendeur deux mises en demeure de cesser l’exploitation des sites susvisés et de lui transférer les noms de domaine <artetv.fr> et <arte-tv.fr>. Ces mises en demeure ont été adressées au contact administratif du Défendeur par le biais de l’Afnic.

Le Défendeur n’a pas répondu aux mises en demeure.

C’est dans ce contexte que le Requérant a engagé la présente procédure aux fins de se voir transférer les noms de domaine <artetv.fr> et <arte-tv.fr>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient qu’il détient des droits sur le terme “Arte” et que le Défendeur porte atteinte aux dits droits en ayant enregistré et en exploitant les noms de domaines <artetv.fr> et <arte-tv.fr> et ce, pour les raisons suivantes.

Le Requérant invoque à la fois une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et une atteinte aux règles de concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

Sur l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, le Requérant avance deux arguments.

Premièrement, l’enregistrement des noms de domaine susvisés porte atteinte aux droits des marques.

L’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle prohibe toute imitation d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires sans l’autorisation du propriétaire. Le Requérant rappelle être titulaire de la marque ARTE aux niveaux français, européen et international et soutient qu’il existe une forte similitude entre le signe “Arte” et les noms de domaine contestés <artetv.fr> et <arte-tv.fr>.

Le Requérant fait référence à une décision OMPI (Association Relative à la Télévision Européenne G.E.I.E. c/ Mythos s.r.l., Litige OMPI  No. D2007-0462) où l’expert a expressément reconnu la grande similitude des marques du requérant avec le nom de domaine <artetv.com> du défendeur.

Le Requérant estime que les noms de domaine objet de la présente procédure sont susceptibles de provoquer un risque de confusion auprès des internautes, ce qui, au regard de l’article L. 713-5 du Code la propriété intellectuelle, est prohibé.

Le Requérant considère que la renommée de la marque ARTE est incontestable et que le Défendeur, en enregistrant des noms de domaine associant la marque ARTE et le suffixe “tv”,, provoque une dilution de la marque “par ternissement” du fait que l’offre de liens commerciaux présente sur les sites internet auxquels renvoient les noms de domaines susvisés dirige notamment les internautes vers des sites pornographiques.

Deuxièmement, les noms de domaine contestés sont construits sur un mode identique pour l’un, et très proche pour l’autre, au nom de domaine <arte-tv.com> nom de domaine officiel de la chaîne de 1996 à 2006 et au nom de domaine <arte.tv>, nom de domaine officiel de la chaîne depuis 2006.

Ainsi, le Requérant, invoquant la jurisprudence française en vigueur, indique être en droit de contester l’usage de noms de domaine identiques ou très proches du sien pour désigner des activités identiques ou similaires.

Sur l’atteinte aux règles de concurrence et du comportement loyale en matière commercial, le Requérant soutient que le Défendeur porte manifestement atteinte à ses droits en reproduisant sur son site la marque ARTE en lettre minuscules et de couleur orange, représentation fort similaire au logo du Requérant.

Le Requérant qualifie ces actes d’agissements parasitaires effectués dans le but de rapporter des revenus au Défendeur par le système de pay-per-click.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission de ce nom de domaine à son bénéfice.

Conformément aux dispositions de l’article 20(c) du Règlement, l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, selon l’article 1 du Règlement, comme “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom, ou au pseudonyme d’une personne”.

Par conséquent, l’Expert s’est attaché à vérifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine <artetv.fr> et <arte-tv.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requérant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.

(i) Enregistrement ou utilisation des noms de domaine litigieux en violation des droits des tiers

L’Expert constate que les noms de domaine <artetv.fr> et <arte-tv.fr> constituent des reproductions quasi-identiques de marques dont le Requérant est titulaire.

Les noms de domaine <artetv.fr> et <arte-tv.fr> reproduisent en effet la marque antérieure ARTE du Requérant à laquelle est adjoint le signe “tv”.

Ces noms de domaine présentent par ailleurs une similarité incontestable avec les noms de domaine antérieurs du Requérant <arte-tv.com> et <arte.tv>.

L’Expert estime ainsi que le risque de confusion dans l’esprit des internautes entre ces noms de domaine et les services du Requérant est avéré, d’autant que l’adjonction du signe “tv” fait inévitablement penser au domaine de la télévision; or, la renommée de la chaîne Arte est incontestable.

L’Expert considère ainsi que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. De surcroit, cette atteinte est susceptible de ternir l’image de marque du Requérant, au vu du caractère pornographique de certaines liens commerciaux.

(ii) Droits du requérant sur les noms de domaine litigieux

L’Expert considère que les éléments communiqués par le Requérant à l’appui de sa plainte permettent de constater qu’il est titulaire de la marque ARTE ainsi que de marques contenant le terme “Arte” aux niveaux français, communautaire et international. Ces marques ont toutes été déposées antérieurement à l’enregistrement par le Défendeur des noms de domaine en cause, et sont directement exploitée.

En outre, le Requérant a également justifié être titulaire d’un grand nombre de noms de domaine reprenant sa marque ARTE, dont notamment <arte-tv.com>, <arte.tv>, <artepro.com>, <arteradio.com>, <artevod.com> et <arteboutique.com>.

L’Expert considère en conséquence que le Requérant est fondé à solliciter la transmission à son profit du nom de domaine litigieux.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant des noms de domaine <artetv.fr> et <arte-tv.fr.>.


Christiane Féral-Schuhl
Expert

Date : Le 23 juillet 2008